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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.07.2009 TA.2009.6 (INT.2009.91)

July 8, 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·3,235 words·~16 min·4

Summary

Assurance-invalidité. Conditions d'une révision d'une rente ou d'une reconsidération d'une décision entrée en force.

Full text

Réf. : TA.2009.6-AI

A.                                         Le 7 juillet 1993, alors qu'il travaillait sur un échafaudage, P., manœuvre de chantier, a fait une chute d'une hauteur de 22 mètres. Il a été immédiatement transporté au CHUV à Lausanne où a été diagnostiquée une fracture (éclatement) de la colonne lombaire au niveau L3. Son cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.

Souffrant de lombalgies avec irradiations dans le membre inférieur droit, P. s’est trouvé en incapacité totale de travail dès la date de son accident. L'assurance-invalidité, auprès de laquelle il s'était annoncé, a commandé une expertise médicale au Dr B., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. Ce dernier, dans son rapport du 7 mai 1998, a diagnostiqué un syndrome douloureux chronique; une lombosciatalgie droite non déficitaire après fracture de la vertèbre L3, ostéosynthésée en juillet 1993 et un syndrome dépressif sévère, avec régression psychosociale. L'expert a retenu que sur le plan somatique le patient ne présentait théoriquement pas de handicap physique à l'exercice d'une profession adaptée, mais que sa capacité de travail devait être considérée comme nulle en raison de sa situation psychologique. Sur la base de cette expertise, l'assurance-invalidité a octroyé à P. une rente entière d'invalidité à partir du 1er mai 1998.

Par décision du 3 décembre 1998, la CNA a reconnu quant à elle que les séquelles organiques de l'accident ouvraient à P. le droit à une rente d'invalidité dès le 1er octobre 1998, correspondant à une incapacité de gain de 25 %. Elle lui a par ailleurs alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique de 20 %, ainsi qu'une indemnité en capital de 41'622 francs pour les troubles psychogènes. Elle a confirmé ce prononcé sur opposition le 23 avril 1999. Par arrêt du 1er février 2000, le Tribunal administratif a annulé cette décision en tant qu’elle prévoyait l’octroi d’une indemnité en capital et renvoyé la cause à l'assureur-accidents pour qu'il détermine, au moyen d'une expertise psychiatrique, si l'octroi de cette indemnité était susceptible de permettre à l'assuré de recouvrer sa capacité de gain. A défaut, il a invité l'assureur-accidents à se prononcer sur le droit à la rente pour la part d'invalidité imputable aux troubles psychiques découlant de l'événement accidentel. La CNA a mandaté le Dr V., psychiatre FMH, qui a rendu ses conclusions le 8 juillet 2000. L'expert a diagnostiqué un état de stress post-traumatique, une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe et un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, entraînant une incapacité totale de travail. Il a également considéré que le versement d'une indemnité en capital ne changerait rien à l'état de santé. Le 21 juillet 2000, la CNA a finalement alloué à l'assuré une rente complémentaire de l'assurance-accidents, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %.

Lors d'un premier réexamen du cas en 2002, l'OAI a décidé de maintenir le droit à la rente entière.

Suite à la mise en œuvre d'une deuxième procédure de révision en 2004, l'office AI a sollicité l'avis du médecin traitant de P., lequel a relevé que l'état de santé était stationnaire. L'OAI a également commandé une expertise médicale au Dr C., spécialiste FMH en psychiatrie. Dans son rapport du 20 octobre 2004, celui-ci a relevé la présence d'angoisses et de symptômes somatoformes. Il a toutefois considéré que ces troubles psychiques n'étaient pas invalidants et que l'expertisé était capable de travailler dans un environnement professionnel adapté. Se fondant sur les résultats de cette expertise, l'OAI a décidé le 26 novembre 2004 de supprimer la rente entière. Il a jugé que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré, que celui-ci ne présentait plus d'incapacité de travail dans une activité adaptée et qu'une comparaison des revenus mettait en évidence un taux d'invalidité de 7 %, insuffisant pour maintenir le droit à une rente d'invalidité, même partielle. L'assuré a formé opposition à ce prononcé. Au cours de la procédure d'opposition, l'OAI a procédé à diverses mesures d'instruction, notamment auprès de son service médical régional (SMR). Il a finalement décidé le 1er décembre 2008 de rejeter l'opposition et, partant, de confirmer la suppression de la rente d'invalidité. Outre l'amélioration constatée sur le plan psychique, il a estimé que l'ostéoporose diagnostiquée en cours de procédure de révision n'était pas de nature à entraîner des incapacités de travail de longue durée dans des activités à faible charge physique.

Suite à la suppression du droit à la rente d'invalidité, l'assureur-accidents a réexaminé le droit à une rente complémentaire de P.. Le 2 mars 2007, elle a décidé de lui allouer une rente complémentaire, fondée sur un taux d'invalidité de 25 %. Par décision sur opposition du 1er avril 2008, elle a toutefois admis que les conditions d'une révision à la baisse du taux d'invalidité n'étaient pas réunies et a décidé de maintenir un taux de 100 %.

B.                                         Le 12 janvier 2009, P. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision sur opposition de l'OAI du 1er décembre 2008. Il conclut à son annulation, principalement au maintien d'une rente entière, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.

C.                                         Sans formuler d'observations, l'OAI conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Aux termes de l'article 17 al.1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 346, p.349 cons.3.5, 126 V 75 cons.1b; VSI 2000, p.314, 1996, p.192 cons.2d; ATF 113 V 22 et les références). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).

Il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l’article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATF non publié du 27.04.2006, I 60/05, cons.2.1 et les références; Kieser, ATSG-Kommentar, nos 9 ss ad art.17, p. 170 et les références).

b) Si les conditions de la révision font défaut, la décision de rente peut éventuellement être modifiée d'après les règles applicables à la reconsidération de décisions administratives passées en force. Conformément à ces règles, l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable (art.53 al.2 LPGA). Lorsque c'est le juge qui, le premier, constate le caractère sans nul doute erroné de la décision de rente initiale, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration en application de l'article 17 LPGA (ATF 125 V 368, cons.2, p.369 et les arrêts cités).

Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 cons.3 p.389 ss., 119 V 475 cons.1b/cc p.479). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation des faits erronée résultant de l'appréciation des preuves (ATF 117 V 8 cons.2c p.17, 115 V 308 cons.4a/cc p.314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (ATF non publiés du 09.01.2008, cons.5.3.1, [U 5/07], du 18.10.2007, cons.2.2, [9C_575/2007] et du 07.05.2007, cons.3.2.1 [I 907/06]).

3.                                          Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 cons.4, 115 V 133 cons.2, 114 V 310 cons.3c).

Selon une jurisprudence constante, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 cons.3a, 122 V 157 cons.1c; RAMA 1996 no U 256, p.215 cons.4 et les références).

4.                                          a) Dans le cas particulier, la rente entière a été octroyée sur la base du rapport médical du Dr B., rhumatologue FMH qui avait diagnostiqué un syndrome douloureux chronique; une lombosciatalgie droite non déficitaire après fracture de la vertèbre L3, ostéosynthésée en juillet 1993 et un syndrome dépressif sévère, avec régression psychosociale. L'expert avait retenu que sur le plan somatique le patient ne présentait théoriquement pas de handicap physique à l'exercice d'une profession adaptée, mais que sa capacité de travail devait être considérée comme nulle en raison de sa situation psychologique. Mandaté par la CNA, le Dr V., psychiatre FMH, a quant à lui diagnostiqué en juillet 2000 un état de stress post-traumatique, une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe et un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, entraînant une incapacité totale de travail. Il concluait en ces termes:

"(…) nous sommes en présence d'une pathologie irréversible dont on peut espérer au mieux qu'elle cessera avec le temps de s'aggraver mais qui ne guérira pas (…). L'aspect anxieux des troubles de l'expertisé a pour conséquence des attitudes d'évitement incompatibles avec une activité professionnelle. Le trouble dépressif qui est venu se surajouter comme une complication de la pathologie anxieuse lui rend pratiquement impossible de contrecarrer cette tendance à des attitudes d'évitement. Il implique de plus une atteinte de ses qualités volitives, une perte de l'élan vital ainsi que des troubles de la concentration qui contribuent à le rendre totalement incapable de travailler. (…)".

Lors de la procédure de révision en 2002, le Dr G. a soutenu que l'état de santé était stationnaire.

Dans son rapport du 20 octobre 2004, le Dr C., spécialiste FMH en psychiatrie, a admis la présence d'angoisses et de symptômes somatoformes douloureux, sans toutefois considérer que ces affections étaient invalidantes. Il a en conséquence estimé que l'expertisé était capable de travailler dans un environnement professionnel adapté, à savoir un travail avec peu de responsabilités, qui suppose un minimum de supervision des collègues et un minimum d'interaction avec le public, qui soit de nature à éviter les situations de conflits et de stress, qui réclame la conduite de véhicule personnel uniquement et un minimum de manipulation de machines lourdes.

Au cours de la procédure d'opposition entre 2004 et 2008, plusieurs documents médicaux ont été déposés au dossier. En 2005, le Dr B. a par exemple signalé une aggravation clinique et morphologique de l'état de santé de l'assuré, avec l'apparition d'un syndrome vertébral lombaire s'accompagnant d'une restriction de mobilité dans la latéro-flexion droite et dans la rotation gauche, une scoliose dorso-lombaire en S inversé non compensée et une hypoesthésie dans le territoire L3-L4 du côté droit avec une abolition du réflexe rotulien droit. Sur le plan psychique, il a relevé l'important état dépressif, doublé d'un ralentissement psychomoteur. Il a conclu que l'assuré n'était manifestement pas apte à exercer une activité professionnelle, même adaptée.

Le Dr O., spécialiste FMH en neurologie, a diagnostiqué un status après burst-fracture L3 et status postsyndrome vertébro-radiculaire L3-L4 algique et sensitif. En 2006, l'assuré a été soumis à plusieurs scintigraphies, qui montraient une hyperactivité bilatérale au niveau du corps vertébral L3. Les médecins ont conclu que l'assuré présentaient une lésion dégénérative active et une possible pseudarthrose serrée.

Le SMR a procédé à un examen rhumatologique et psychiatrique le 9 mai 2006. Le Dr R., spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, a diagnostiqué des lombosciatalgies D de type L3 séquellaires sur fracture de L3. Il a considéré que la capacité de travail était entière dans une activité adaptée, de type sédentaire, permettant les variations de position et l'absence de port de charges lourdes. Sur le plan psychiatrique, la Dresse W., psychiatre FMH, reconnaissait que l'assuré présentait une sinistrose aggravée par les différentes positions prises par l'assurance-invalidité. Elle n'a toutefois retenu aucun diagnostic psychiatrique. Elle a d'ailleurs précisé qu'elle ne pouvait pas appuyer le diagnostic de trouble somatoforme douloureux du Dr C., à mesure que l'expertisé n'avait pas mentionné de plainte douloureuse lors de l'entretien. Dans une note du 6 août 2008, le Dr R. a confirmé son appréciation relative à la capacité résiduelle de travail, en précisant que le diagnostic d'ostéoporose sévère, émanant de médecins qui se sont prononcés dans le cadre de la procédure de l'assureur-accidents, n'était pas de nature à entraîner des incapacités de travail de longue durée dans des activités à faible charge physique.

Le 28 novembre 2008, le Dr D., spécialiste FMH en psychiatrie travaillant au service de psychiatrique de la CNA, a réévalué l'état de santé du recourant. Il a diagnostiqué une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Il reconnaissait que l'évolution de l'état de santé depuis l'expertise du Dr V. de juillet 2000 était peu spectaculaire et qu'il n'y avait donc pas d'éléments nouveaux significatifs propres à modifier l'appréciation de cet expert.

b) La rente d'invalidité a été octroyée en 2000, puis maintenue en 2002, pour des motifs psychiatriques. Eu égard aux considérations médicales actuelles, seuls le Dr C. et la Dr W. concluent à une capacité entière de travail sur le plan psychiatrique. L'OAI se fonde d'ailleurs sur ces rapports pour constater une amélioration notable de l'état de santé psychique de l'assuré, justifiant la suppression du droit à la rente. Les autres médecins qui se sont prononcés récemment sur l'état de santé psychique du recourant (Dr D. en novembre 2008 et Dr B. en novembre 2005) considèrent que la capacité de travail est nulle. Par ailleurs, l'aggravation de l'état de santé d'un point de vue rhumatologique est discutée par plusieurs spécialistes (Dr B. et Dr R.). Il n'est toutefois pas nécessaire d'apprécier l'ensemble de ces preuves et d'indiquer les raisons pour lesquelles il convient de se fonder sur une appréciation plutôt que sur une autre,dès lors qu'il faut admettre, pour les raisons qui suivent, que, à la date déterminante de la décision litigieuse, il n'existait aucun motif justifiant de procéder à une révision du droit à la rente. En effet, force est de constater que les conclusions du Dr C. et de la Dresse W. ne traduisent pas l'apparition d'une modification sensible dans la situation effective du recourant, mais représentent au contraire une appréciation différente sur le plan diagnostique et médico-théorique de son état de santé depuis 2000, respectivement 2002, ce qui ne constitue pas un changement des circonstances propre à influencer le droit à la rente (cons.2a ci-dessus). Ni le Dr C., ni la Dresse W. n'ont d'ailleurs reconnu une amélioration de l'état de santé de l'expertisé. Le Dr D. a à cet égard soutenu que l'expertise du Dr V. différait de celle du Dr C. par son appréciation, mais non par l'observation clinique.

c) On ne saurait non plus admettre qu'il existe un motif de reconsidération de la décision initiale d'octroi de rente. C'est en effet à l'aune de la situation que l'office AI avait instruite à l'époque uniquement qu'il y a lieu de juger l'existence d'un motif de reconsidération. Or, les pièces au dossier s'y rapportant ne permettent pas de considérer que l'octroi d'une rente entière était alors manifestement erroné vu les conclusions d'un expert, qu'aucun autre document ne remettait en cause, selon lesquelles l'assuré était incapable d'exercer une activité lucrative pour des motifs psychiatriques. A cet égard, selon la jurisprudence citée ci-dessus (cons.2b ci-dessus), s'il apparaît ultérieurement, à la suite d'une nouvelle analyse de la situation, que l'appréciation médicale du cas à l'époque était critiquable, cela ne rend pas pour autant la décision prise sur cette base comme étant manifestement erronée.

En l'absence d'un motif de révision ou de reconsidération de la décision du 3 août 2000, maintenue lors d'une révision en 2002, la rente d'invalidité entière accordée au recourant doit être maintenue. Le recours se révèle ainsi bien fondé.

5.                                         Vu l'issue du litige, les frais de procédure sont mis à la charge de l'OAI. Le recourant a droit à des dépens.

Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales

1.      Admet le recours et annule les décisions de l'OAI du 1er décembre 2008 et du 26 novembre 2004.

2.      Met à la charge de l'OAI un émolument de décision de 300 francs et des débours forfaitaires de 60 francs.

3.      Ordonne la restitution de son avance de frais au recourant.

4.      Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'000 francs à charge de l'intimé.

Neuchâtel, le 8 juillet 2009

Art. 17 LPGA

Révision de la rente d’invalidité et d’autres prestations durables

1 Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

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