Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 29.04.2011 (réf.1C_484/2010)
Réf. : TA.2009.310-CIRC
A. X., anciennement domiciliée [...] à Neuchâtel, titulaire d'un permis de conduire suisse depuis 1976, a fait l'objet de diverses mesures administratives prononcées par le SCAN (avertissements et retraits de permis) pour des excès de vitesse depuis 1994. Lors d'une nouvelle infraction commise le 13 juin 2007, sanctionnée d'un retrait de permis de 1 mois, l'intéressée a signalé qu'elle avait perdu son permis de conduire dans une valise égarée par une compagnie aérienne. Un duplicata lui a été remis, remplacé ensuite par un nouveau permis de conduire (format carte de crédit).
Suite à trois autres infractions routières commises avec un véhicule de l'une de ses sociétés en janvier 2006, X. a été entendue par la police cantonale neuchâteloise le 6 avril 2006. A cette occasion, elle a déclaré être domiciliée à [...] en Espagne et être titulaire d'un permis international de conduire, mais a nié être la conductrice du véhicule en infraction. Les procédures pénales et administratives ouvertes à cette occasion contre l'intéressée ont toutes été classées en 2008.
Par lettre du 9 mars 2009, X. a signalé au SCAN s'être fait voler son nouveau permis de conduire le 5 février 2009 et a sollicité la délivrance d'un nouveau permis. Dans un premier temps, par lettre du 13 mars 2009, le SCAN lui a signalé qu'elle restait redevable de divers émoluments et frais, à concurrence de 320 francs, et lui a indiqué qu'il ne lui fournirait le duplicata demandé que moyennant paiement d'avance de 65 francs pour ce faire. Par courrier recommandé du 25 mars, l'intéressée s'est déclarée outrée qu'on lui réclame le paiement de frais de procédures antérieures et qu'on lui refuse la délivrance d'un nouveau permis de conduire immédiatement. Elle s'est acquittée le même jour d'un émolument de 65 francs en vue de la délivrance du duplicata requis.
Après vérification auprès du Contrôle des habitants de la Ville de Neuchâtel, le SCAN a informé X. qu'il ne lui était finalement pas possible de lui délivrer un duplicata de permis, puisqu'elle n'avait plus de domicile en Suisse depuis le 31 août 2001 et que seule une attestation certifiée conforme au sens de l'article 22 al.1 2e phrase LCR serait établie aux fins de lui permettre d'obtenir un permis en Espagne. Par courrier du 1er mai 2009, l'intéressée a maintenu ses exigences. Après plusieurs échanges de correspondances infructueux en mai et en juin 2009, X., par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a formellement requis la délivrance d'un duplicata de permis de conduire suisse en alléguant qu'elle ne s'était créée de nouveau domicile ni en Suisse, ni à l'étranger depuis 2001 et qu'au sens de l'article 22 LCR, le SCAN restait donc compétent, d'autant plus qu'il avait déjà délivré antérieurement à l'intéressée un duplicata, puis un permis de conduire nouveau format en 2007. Elle a au surplus réservé ses droits à des dommages et intérêts, vu les importantes charges entraînées pour elle par l'impossibilité de conduire son ou des véhicules.
Par décision du 9 juin 2009, la commission administrative du SCAN a rejeté la requête et mis à la charge de la requérante un émolument de 200 francs. Elle a retenu que cette dernière n'avait plus de domicile en Suisse depuis le 31 août 2001 et qu'elle ne se trouvait pas non plus le plus fréquemment à Vaumarcus au sens de l'article 22 al.3 LCR.
Par mémoire du 17 juin 2009, X. a recouru contre ce prononcé auprès du Département de la gestion du territoire. A titre préalable et provisoire, elle a requis la délivrance immédiate d'un duplicata. Quant au fond, elle a requis l'annulation de la décision du SCAN, la délivrance d'un duplicata, l'octroi d'une indemnité de dépens et la réserve de ses droits à des dommages et intérêts contre le SCAN. Dans sa motivation, elle a repris les arguments déjà développés devant l'autorité primaire, tout en relevant que ce cas ne relevait vraisemblablement pas de l'article 22 LCR.
Dans ses observations, le SCAN a retenu qu'il était fort douteux que l'intéressée soit sans domicile fixe, puisqu'elle était mère de quatre enfants, dont trois enfants mineurs, mais que de toute façon, elle n'avait pas non plus de résidence fréquente en Suisse, ce qui excluait la compétence des autorités suisses.
Par mémoire complémentaire du 16 juillet 2009, X. a encore précisé que deux de ses enfants mineurs étaient en internat en France et en Italie, le troisième vivant à l'époque à Crans avec sa mère, puis qu'il partirait bientôt en France également et qu'elle-même vivait entre la France, l'Espagne, l'Italie, la Suisse et la Russie.
Par décision du 18 août 2009, le DGT a rejeté le recours déposé et condamné la recourante aux frais de la cause par 550 francs. Il a notamment retenu que pas plus au regard du droit public (art.24 Cst; 2,3 et 11 de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres), qu'au regard du droit civil (art.22-26 CC) ou encore au regard de la législation sur la circulation routière (art.22 LCR, art.5a OAC), l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'un domicile, d'une résidence ou d'un lieu de séjour le plus fréquent en Suisse ou en tous les cas dans le canton de Neuchâtel depuis son départ en 2001 pour l'Espagne. De ce fait, seule une attestation certifiée conforme d'obtention d'un permis de conduire suisse dans le canton de Neuchâtel pouvait encore lui être délivrée. Que le SCAN lui ait remis, à tort, un nouveau permis de conduire en 2007 était pour le surplus irrelevant, rien n'empêchant ce service de corriger et d'abandonner une pratique illégale et de se conformer par la suite à la loi.
B. Par mémoire du 27 août 2009, X. recourt contre cette décision auprès de la Cour de céans. Invoquant une violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation incomplète et inexacte des faits pertinents, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, à la délivrance d'un duplicata de son permis de conduire suisse, à l'éventuel renvoi de la cause à l'autorité inférieure, à l'octroi d'une équitable indemnité de dépens et à la réserve de ses droits à des dommages et intérêts. Elle soutient que la solution du litige trouve son siège en l'article 150 al.4 OAC. Elle réitère qu'elle n'a plus de domicile, que le SCAN comme seule autorité compétente, a l'obligation de lui délivrer un duplicata de permis comme il l'avait fait en 2007 et non une simple attestation qui ne lui sert à rien et se prévaut de l'article 150 al.4 OAC qui ne fait plus référence depuis la modification de l'OAC du 3 juillet 2002 aux critères de la résidence en Suisse. Dans ses observations du 14 septembre 2009, le DGT conclut au rejet du recours en relevant que l'article 150 al.4 OAC ne traite que du permis de circulation d'un véhicule.
Suite à un courrier erroné de la section comptabilité du SCAN, du 17 novembre 2009, et à une intervention du mandataire de la recourante, du 17 décembre 2009, le SCAN a précisé le 12 janvier 2010 qu'il n'avait pas été informé par le DGT du dépôt du recours du 27 août 2009 et que c'est par ignorance des décisions du 18 août 2009 du DGT et du 9 juin 2009 de la commission administrative que sa section comptabilité avait proposé à la recourante la délivrance d'un duplicata de permis, moyennant paiement de différentes factures en suspens.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Conformément à la convention internationale sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (dite convention de Vienne), ratifiée par la Suisse le 11 décembre 1991 et entrée en vigueur pour elle le 11 décembre 1992, tout conducteur d'une automobile doit être titulaire d'un permis de conduire (art.1 al.1 litt.a de la convention). Il appartient à la législation nationale de fixer les conditions pour l'obtention d'un permis de conduire (art.41 al.1 litt.c). Conformément à l'article 41 al.2 litt.b, les permis de conduire délivrés par une partie contractante doivent être reconnus sur le territoire d'une autre partie contractante jusqu'à ce que ce territoire devienne le lieu de résidence normale de leur titulaire. Conformément à l'alinéa 6 de cette disposition, les alinéas précédents n'obligent pas les parties contractantes à reconnaître la validité de permis nationaux qui auraient été délivrés sur le territoire d'une autre partie contractante à des personnes qui auraient leur résidence normale sur leur territoire au moment de cette délivrance ou dont la résidence a été transférée sur leur territoire depuis cette délivrance. Ils n'obligent pas plus les parties contractantes à reconnaître la validité de permis nationaux qui auraient été délivrés à des conducteurs dont la résidence normale au moment de la délivrance ne se trouvait pas sur le territoire dans lequel le permis a été délivré ou dont la résidence a été transférée depuis cette délivrance sur un autre territoire.
Comme a eu l'occasion de le rappeler le Tribunal fédéral à plusieurs reprises (v. notamment ATF 121 II 447 et la jurisprudence citée), la réglementation de la convention de Vienne ne permet pas aux autorités suisses d'application de la législation en matière de circulation routière de faire abstraction du principe de droit international public en matière de souveraineté et de territorialité.
Pour leur part, les règles de compétences helvétiques sont fixées à l'article 22 LCR qui stipule que les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative compétente du canton de stationnement pour les permis de circulation et du canton de domicile pour les permis de conduire. Lorsqu'un véhicule n'a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse, ou qu'un conducteur n'y est pas domicilié, la compétence se détermine d'après le lieu où il se trouve le plus fréquemment (art.22 al.3 LCR). Dans le doute, le canton compétent est celui qui s'est saisi le premier du cas. L'ancienne OAC en son article 2, en vigueur jusqu'à la modification du 3 juillet 2002 précisait clairement que le domicile au sens du droit de la circulation routière se détermine en règle générale selon les dispositions du code civil (art.22-26 CC). Depuis la modification précitée, l'actuel article 5a OAC stipule que les permis de conduire ne sont délivrés qu'aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse.
Manifestement, la recourante ne remplit aucune de ces conditions, en tous les cas sur territoire neuchâtelois et elle l'admet clairement elle-même. Dans ces circonstances, la délivrance d'un nouveau permis de conduire suisse ou d'un duplicata par les autorités neuchâteloises, manifestement incompétentes au regard de la Convention de Vienne et de LCR, violerait la loi et les principes de souveraineté et de territorialité et ne lui serait au surplus d'aucune utilité au regard de l'article 41 al.2 et 6 de la Convention de Vienne.
3. La recourante entend toutefois déduire de l'article 150 al.4 appliqué par analogie, qui ne se réfère plus à la notion de résidence en Suisse, l'obligation pour le SCAN de lui délivrer un duplicata de son permis de conduire volé. Manifestement à tort. Il lui a en effet clairement échappé que si l'ancien article 150 al.4 OAC visait à la fois le remplacement des permis de conduire et de circulation des personnes résidant en Suisse, la matière concernant le permis de conduire est maintenant réglée par l'article 24f de l'OAC. Or cette disposition stipule toujours en son alinéa 2 qu'en cas de perte d'un permis de conduire, un nouveau permis ne peut être délivré par l'autorité compétente que si la perte est confirmée par écrit et que la personne se trouvant à l'étranger ne reçoit en principe qu'une attestation des autorisations de conduire enregistrées en Suisse, ce qui a été fait en l'occurrence par le SCAN. N'ayant plus de domicile à Neuchâtel depuis le 31 août 2001 puisqu'elle en a retiré ses papiers en s'annonçant partante pour [...] en Espagne (tout en ne respectant manifestement pas l'article 26 OAC) et en admettant elle-même que le canton de Neuchâtel, ni même la Suisse ne sont les lieux où elle séjourne le plus fréquemment, la recourante ne peut obtenir ni plus ni moins que l'attestation qui lui a été délivrée par le SCAN. On relèvera par ailleurs que selon ses propres déclarations à la police, la recourante détient encore un permis de conduire international, ce qui relativise quelque peu les injustices dont elle prétend être victime.
Il n'appartient pas pour le surplus au Tribunal de céans de déterminer quel est le domicile effectif de la recourante, ni de se prononcer sur les raisons qui pourraient l'amener à ne pas en avoir un ou à ne pas vouloir s'en créer un, ce qui n'enlève rien à la pertinence du considérant 3 de la décision attaquée à laquelle on peut toujours renvoyer la recourante.
4. A juste titre également, le DGT a-t-il retenu que la recourante ne saurait se prévaloir de la délivrance d'un nouveau permis de conduire en 2007. D'une part, en effet, celle-ci n'avait pas annoncé son changement de domicile au SCAN, en violation de l'article 26 OAC, d'autre part on ne saurait empêcher le SCAN de revenir à la légalité après l'avoir éventuellement quittée.
5. Pour le surplus, la procédure administrative neuchâteloise ne connaît pas la réserve de droit telle que voudrait la voir reconnue la recourante dans la présente cause. Il appartient à la recourante d'agir conformément à la loi sur la responsabilité des collectivités publiques, si elle estime être en droit de faire valoir de quelconques dommages et intérêts.
6. Manifestement mal fondé, voire à la limite de la témérité, le recours déposé doit dès lors être rejeté dans toutes ses conclusions. Succombant, la recourante devra s'acquitter des frais de la procédure (art.47 LPJA) et n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, LA Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante aux frais de la cause par 770 francs, montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 septembre 2010
Art. 411 Cvt de Vienne sur la circulation routière
Permis de conduire
1.
a) Tout conducteur d’une automobile doit être titulaire d’un permis de conduire;
b)2
Les Parties contractantes s’engagent à faire en sorte que les permis de conduire ne soient délivrés qu’après vérification par les autorités compétentes que le conducteur détient les connaissances et capacités requises. Les personnes habilitées à effectuer cette vérification doivent détenir les qualifications appropriées. Le contenu et les modalités des épreuves théorique et pratique sont définis par la législation nationale;
c)3
La législation nationale doit fixer les conditions pour l’obtention d’un permis de conduire. Notamment, elle doit définir les âges minimaux pour détenir un permis de conduire, les aptitudes médicales à remplir et les conditions de réussite aux épreuves théorique et pratique.
d)
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme interdisant aux Parties contractantes ou à leurs subdivisions d’exiger des permis de conduire pour les autres véhicules à moteur et pour les cyclomoteurs.
2. 4a)
Les Parties contractantes reconnaîtront:
i)
Tout permis national conforme aux dispositions de l’annexe 6 de la présente Convention;
ii)
Tout permis international conforme aux dispositions de l’annexe 7 de la présente Convention, à condition qu’il soit présenté avec le permis national correspondant;
comme valables pour la conduite sur leurs territoires, d’un véhicule qui rentre dans les catégories couvertes par les permis, à condition que lesdits permis soient en cours de validité et qu’ils aient été délivrés par une autre Partie contractante ou une de ses subdivisions ou par une association habilitée à cet effet par cette autre Partie contractante ou par une de ses subdivisions;
b)
Les permis de conduire délivrés par une Partie contractante doivent être reconnus sur le territoire d’une autre Partie contractante jusqu’à ce que ce territoire devienne le lieu de résidence normale de leur titulaire;
c)
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux permis d’élève conducteur.
3.5 La législation nationale peut limiter la durée de validité d’un permis de conduire national. La durée de validité d’un permis de conduire international ne pourra être supérieure à trois ans à compter de la date de sa délivrance ou excéder la date d’expiration de la validité du permis de conduire national, si celle-ci survient auparavant.
4.6 Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2:
a)
Lorsque la validité du permis de conduire est subordonnée, par une mention spéciale, au port par l’intéressé de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte de l’invalidité du conducteur, le permis ne sera reconnu comme valable que si ces prescriptions sont observées;
b)
Les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n’a pas 18 ans révolus;
c)
Les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire, pour la conduite des automobiles ou des ensembles de véhicules des catégories C, D, CE et DE visées aux annexes 6 et 7 de la présente Convention, de tout permis de conduire dont le titulaire n’a pas 21 ans révolus.
5.7 Le permis international ne pourra être délivré qu’au titulaire d’un permis national pour la délivrance duquel auront été remplies les conditions minimales fixées par la présente Convention. Un permis de conduire international ne sera délivré que par la Partie contractante sur le territoire de laquelle le titulaire a sa résidence normale et qui a délivré le permis de conduire national ou a reconnu le permis de conduire délivré par une autre Partie contractante; il ne sera pas valable sur ce territoire.
6.8 Les dispositions du présent article n’obligent pas les Parties contractantes:
a)
A reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés sur le territoire d’une autre Partie contractante à des personnes qui avaient leur résidence normale sur leur territoire au moment de cette délivrance ou dont la résidence normale a été transférée sur leur territoire depuis cette délivrance;
b)
A reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés à des conducteurs dont la résidence normale au moment de la délivrance ne se trouvait pas sur le territoire dans lequel le permis a été délivré ou dont la résidence a été transférée depuis cette délivrance sur un autre territoire.
7. ... 9
1 Mis à jour selon les amendements en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). 2 Nouvelle teneur selon les amendements du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). 3 Nouvelle teneur selon les amendements du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). 4 Nouvelle teneur selon les amendements du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). 5 Nouvelle teneur selon les amendements du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). 6 Nouvelle teneur selon les amendements du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). 7 Nouvelle teneur selon les amendements du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). 8 Nouvelle teneur selon les amendements du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). 9 Abrogé par les amendements du 28 sept. 2004, avec effet depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599).
Art.. 22 LCR
Autorité compétente
1 Les permis sont délivrés et retirés par l’autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l’obligation d’échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.1
2 Les mêmes règles s’appliquent aux contrôles des véhicules et aux examens d’aptitude, ainsi qu’aux autres mesures prévues dans le présent titre.
3 Lorsqu’un véhicule n’a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou qu’un conducteur n’y est pas domicilié, la compétence se détermine d’après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s’est saisi le premier du cas.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2003, à l’exception de la 2e partie de la 3e phrase en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 1; FF 1999 4106).
Art. 5a OAC
Domicile suisse
1 Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire ainsi que les autorisations de transporter des personnes à titre professionnel ne sont délivrés qu’aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse.
2 Est réputé domicile du résident à la semaine le domicile de sa famille s’il y retourne régulièrement deux fois par mois en moyenne.
Art. 24f1O OAC
Etablissement d’un nouveau permis d’élève conducteur ou d’un nouveau permis de conduire
1 Lorsque l’autorisation de conduire est élargie ou restreinte, ou lorsque les données figurant sur le permis sont modifiées, un nouveau permis doit être délivré. L’ancien document perd sa validité lors de la remise du nouveau permis et doit être restitué à l’autorité.
2 En cas de perte d’un permis, un nouveau permis d’élève conducteur ou un nouveau permis de conduire ne peut être délivré que si la perte est confirmée par écrit. Si le permis qui a été remplacé est retrouvé, il doit être remis à l’autorité dans un délai de quatorze jours. Les personnes se trouvant à l’étranger ne reçoivent en principe qu’une attestation des autorisations de conduire enregistrées en Suisse.
1 Anciennement art. 24c.
Art. 150 OAC
Exécution
1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu’elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4. 1
2 L’OFROU édicte des instructions concernant la forme, le contenu, l’aspect, le papier et l’impression des:2
a.
permis d’élève conducteur;
b.3
permis de conduire;
c.
permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d.4
autorisations d’enseigner la conduite;
e.
autorisations de former des apprentis conducteurs de camions;
f.
autorisations spéciales 5
3 Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l’autorité compétente.
4 Un duplicata du permis de circulation, que l’autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l’original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l’original a été retrouvé.6
5 L’OFROU peut:7
a.
modifier les exigences médicales après avoir consulté la Fédération des médecins suisses;
b.
publier pour les médecins-conseils des instructions, destinées à l’usage officiel, sur la manière de procéder à l’examen médical;
c.8
fixer des méthodes uniformes pour les examens prévus aux art. 9, al. 1, 11a et 27;
d.
fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e.9
modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l’art. 44, al. 1, ainsi qu’à l’examen théorique selon l’art. 44, al. 2, à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l’examen.
f.
...10
6 L’OFROU peut établir des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance; dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions. Il prend des décisions d’ordre général, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes en la matière.
7 L’OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l’art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquerront la maîtrise du véhicule ainsi que les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L’OFROU établit des instructions concernant le déroulement de ces cours.11
8 Dans des cas motivés, l’Administration des douanes peut, par dérogation à l’art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l’étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.12
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013). 5 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe 1 à l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 726). 10 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5013). 11 Introduit par le ch. 3 de l’annexe 1 à l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259). 12 Introduit par l’art. 59 ch. 3 de l’O du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 641.811).