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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 14.07.2010 TA.2009.245 (INT.2010.294)

July 14, 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,787 words·~14 min·5

Summary

Assurances sociales. Effets d'un arrêt de renvoi du tribunal cantonal des assurances sur la procédure ultérieure, après rejet d'un recours en matière de droit public par le Tribunal fédéral. Pseudo-nova mis à jour par l'assureur.

Full text

Réf. : TA.2009.245-AA

A.                            X., à Neuchâtel, a prétendu des prestations de l'assurance-accidents auprès de la compagnie d'assurances Y. à la suite d'une chute dont il a été la victime le 13 novembre 1999. Par décision du 14 août 2006, la compagnie d'assurances Y. a octroyé au prénommé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25 % tout en lui refusant le droit à une rente d'invalidité. L'opposition partielle formée par l'assuré, limitée au refus de cette rente, a été rejetée par l'assureur le 12 octobre 2006.

Par jugement du 28 septembre 2007, le Tribunal administratif a admis le recours de X. contre cette dernière décision et l'a annulée ainsi que celle du 14 août 2006; il a renvoyé la cause à la compagnie d'assurances Y. pour qu'elle accorde à l'assuré une rente d'invalidité calculée selon le taux de 50 % à compter de septembre 2004 (TA.2007.14). Par arrêt du 11 mars 2008 (8C_676/2007), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par la compagnie d'assurances Y. contre ce jugement du Tribunal administratif.

Par décision du 9 juin 2008, l'assureur-accidents a octroyé à X. une rente échelonnée de 50 % du 1er septembre 2004 au 30 novembre 2013 et de 33 % postérieurement. Dans son opposition du 2 juillet 2008, l'assuré a contesté la réduction de ladite rente avec effet au 1er décembre 2013. Cependant, la compagnie d'assurances Y. avait poursuivi l'instruction du cas en faisant surveiller X. par le détective W. du 13 mai au 20 juin 2008 (rapport avec photos et vidéo du 18.07.2008). Le rapport d'observation a été soumis au Dr R., qui a exprimé son avis par lettre à l'assureur du 29 septembre 2008, puis au Dr K., qui était intervenu comme expert médical avant les procédures judiciaires susmentionnées et dont les conclusions s'étaient vu reconnaître pleine valeur probante par le Tribunal administratif, ce qui n'avait pas été remis en cause par le Tribunal fédéral. Dans son nouveau rapport du 13 mars 2009, le Dr K. a estimé, à la lumière du rapport d'observation de W., que X. jouissait d'une pleine capacité dans le travail de câbleur électronique, alors que dans son expertise antérieure il estimait cette capacité entre 75 et 100 %, en fonction des possibilités pour l'intéressé de se lever de temps en temps. L'expert a aussi considéré que l'assuré pouvait se déplacer normalement dans un escalier, alors qu'il avait retenu antérieurement qu'un tel déplacement n'était pas possible en pas alternés. Le Dr K. a encore jugé l'intéressé apte à travailler comme homme à tout faire dans un hôtel ou comme jardinier à temps partiel, la station assise prolongée étant par ailleurs exigible de lui. Après différents contacts avec l'avocat de l'assuré, la compagnie d'assurances Y. a imparti à ce dernier un délai pour retirer son opposition du 2 juillet 2008 (lettre du 05.03.2009). Celle-ci ayant été maintenue, l'assureur-accidents a statué le 22 mai 2009. En résumé, il a retenu que X. avait faussement prétendu avoir des limitations corporelles l'empêchant de travailler à 100 % et qu'il y avait lieu de le considérer comme entièrement apte au travail. La compagnie d'assurances Y. a par conséquent refusé l'octroi d'une rente d'invalidité au prénommé, précisant qu'elle annulait le droit à une telle rente à 50 % du 1er septembre 2004 au 30 novembre 2013 et à 33 % au-delà.

B.                            Le 24 juin 2009, X. entreprend cette décision devant le Tribunal administratif. Il en demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'intimée, subsidiairement au constat qu'il a droit à une demi-rente d'invalidité dès le mois de septembre 2004. Le recourant dépose un rapport du Dr G. du 15 juin 2009.

C.                            Dans ses observations du 4 septembre 2009 sur le recours, la compagnie d'assurances Y. conclut à son rejet.

Le 15 janvier 2010, l'intimée complète ses observations. Le 8 février 2010, le recourant réplique et demande le retrait du dossier du rapport de W., déposant par ailleurs un dossier d'offres d'emploi.

D.                            Pour respecter le droit d'être entendues des parties, le Tribunal administratif les a informées, par lettre du 25 mai 2010, qu'il pourrait se considérer lié par son propre arrêt du 28 septembre 2007 (TA.2007.14) et constater que l'intimée ne s'y est pas conformée. L'intimée a formulé en date du 11 juin 2010 des observations qui seront évoquées, autant que besoin, dans les considérants en droit ci-après. Le recourant a réagi hors délai.

C O N SIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon un principe général de procédure, l'autorité à laquelle une cause est renvoyée pour nouvelle décision doit statuer conformément aux instructions figurant dans la décision sur recours. Les considérants de l'autorité de recours ont un caractère obligatoire pour l'instance inférieure autant que le dispositif, lorsque celui-ci y renvoie. Il découle de ce principe que les instructions figurant dans la décision de renvoi lient non seulement l'autorité inférieure, mais également la juridiction de recours elle-même, dans l'hypothèse où celle-ci est saisie d'un nouveau recours. Les parties ne peuvent donc pas faire valoir dans un nouveau recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été écartés ou dont il avait été fait totalement abstraction dans l'arrêt de renvoi. Le recourant ne sera ainsi admis à se prévaloir que d'un seul moyen, à savoir que l'autorité ne se serait pas conformée aux instructions de l'arrêt de renvoi (RJN 1999, p.265 cons.2a et les références).

3.                            a) En l'espèce, dans son arrêt du 28 septembre 2007, le Tribunal administratif a considéré que le recourant avait droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents calculée selon un taux de 50 % à compter de septembre 2004 (cons.7) et il a renvoyé la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants (ch.2 du dispositif). Saisi par la compagnie d'assurances Y. d'un recours en matière de droit public contre ce jugement, le Tribunal fédéral est entré en matière et il a rejeté ce recours. La Haute Cour n'a pas complété ni rectifié d'office les faits établis par la Cour de céans, quand bien même elle n'était pas liée par cet état de fait (art.105 al.2 et 3 LTF). Ainsi, c'est l'arrêt du Tribunal administratif du 28 septembre 2007 qui est entré en force (Ferrari, Commentaire de la LTF, Berne 2009, N. 7 ad art. 123, p.1203-1204) et non pas l'arrêt du Tribunal fédéral, ni évidemment une décision de l'assureur. Dès lors, la révision d'une telle décision par ce dernier, au sens de l'article 53 LPGA, ne peut entrer en ligne de compte en l'occurrence.

b) A mesure que le recourant prend une conclusion subsidiaire tendant à ce que son droit à une rente d'invalidité depuis le mois de septembre 2004 soit confirmé, il se plaint implicitement de ce que l'autorité précédente ne s'est pas conformée aux instructions de l'arrêt de renvoi. Or, il se révèle que tel est bien le cas et, pour les motifs énoncés au considérant 2 ci-dessus, le Tribunal administratif est lié par son propre arrêt. Il n'a dès lors pas d'autre possibilité que d'annuler la décision attaquée et de renvoyer une nouvelle fois la cause à l'intimée pour qu'elle procède selon l'arrêt de renvoi du 28 septembre 2007.

La Cour de céans n'a en effet pas été saisie d'une demande de révision de cet arrêt de la part de la compagnie d'assurances Y. qui a motivé la décision attaquée en particulier par de nouveaux faits (dite décision, p.3). Les observations sur le recours déposées par l'intimée le 4 septembre 2009 ne comportent aucune conclusion expresse allant dans le sens d'une telle révision. Dans l'hypothèse improbable où cet acte pourrait être interprété comme une requête en révision implicite, celle-ci devrait de toute façon être déclarée tardive pour les motifs qui suivent.

4.                            a) Selon l'article 61 litt.i LPGA, les jugements des Tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Cette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. no 134 ad art.61; v. aussi ATF 111 V 51). En particulier, la question du délai de révision relève du droit cantonal (arrêt du TF du 24.02.2010 [8C_934/2009] cons.1.2; du 06.12.2005 [I 642/04] cons.1).

b) Le Tribunal administratif a jugé que le droit neuchâtelois présentait, sur la question du délai dans lequel doit intervenir une demande de révision, une pure lacune qu'il a comblée en se référant aux règles sur la révision que comporte le code de procédure civile (art. 427 ss) la PA (art. 66 ss) et l'OJ (art. 136 ss), cette dernière loi ayant été abrogée depuis lors (v. art. 131 al. 1 LTF). Par conséquent, en droit neuchâtelois, lorsque le requérant invoque des faits qu'il prétend nouveaux, la demande de révision doit être introduite, sous peine de péremption, dans les 3 mois (art. 430 al. 1 CPCN), ou les 90 jours (art. 67 al. 1 PA; 141 al. 1 litt.b OJ) qui suivent la découverte du motif de révision ou le prononcé du jugement attaqué (art. 430 al. 2 CPC; 67 al. 2 PA; 141 al. 2 OJ; arrêt du TA du 20.08.1997 [TA.1996.271] cons.1c et la référence, publié sur le site http://jurisprudence.ne.ch).

En l'occurrence, le rapport d'observation du détective W. remonte au 18 juillet 2008, le rapport médical du Dr R. au 29 septembre 2008 et celui de l'expert K. au 13 mars 2009. Le délai commence à courir pour chacun de ces actes. Ce n'est pas le délai le plus long qui s'applique pour la demande dans son ensemble (arrêt du TF du 02.02.2010 [5F_9/2009] cons.1.1.1 et la référence). Or, le premier acte de l'intimée parvenu à la Cour de céans remonte au 4 septembre 2009 et – quelle que puisse être sa portée – il est donc intervenu largement au-delà de ce délai.

c) L'intimée soutient que tant le rapport W. que ceux des Dr R. et K., qui viennent d'être mentionnés, doivent être considérés comme des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2008 et constituent dès lors de vrais nova, inadmissibles en procédure de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ou du Tribunal administratif. Par son argumentation, l'intimée tente de démontrer qu'une requête en révision de l'une ou l'autre décision judiciaire intervenue dans le cas présent aurait été irrecevable. Elle ne peut pas être suivie.

En principe, dans le cadre d'une telle procédure en révision, un moyen est admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux. Celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (arrêt du TF du 27.05.2010 [9F_2/2010] consid.1, du 04.04.2008 [4A_528/2007] cons. 2.5.2.2 et la référence à von Werdt, in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Bern 2007, N. 8 ad Art. 123 BGG). En résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (Ferrari, op. cit., N. 18 ad art. 123, p. 1206). Or, en l'occurrence, même si le dossier ne renseigne pas sur les motifs qui ont conduit l'intimée à faire suivre le recourant par un détective, rien ne permet de conclure que cette dernière aurait eu des raisons de recourir à une telle mesure d'instruction avant le 11 mars 2008, date de l'arrêt du Tribunal fédéral, encore moins avant l'arrêt du Tribunal administratif du 28 septembre 2007.

Par ailleurs, si une nouvelle expertise médicale se fonde sur un fait pertinent, découvert ou dont la preuve a été rapportée postérieurement à une décision de justice, elle doit être tenue pour admissible dans le cadre d'une procédure en révision de cette dernière (ATF 108 V 170, p. 171 cons. 1; Ferrari, op. cit., N. 22 ad art. 123, p. 1207). Tel est de toute évidence le cas en l'espèce où aucune des parties n'allègue que l'état de santé du recourant se serait amélioré depuis la fin des procédures judiciaires en question.

5.                            Selon l'intimée, les principes de la maxime d'office et de l'économie de procédure commanderaient que le Tribunal administratif donne suite, malgré tout, à ses conclusions qui tendent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Ici non plus, elle ne peut être suivie. Car, cela reviendrait en effet à faire totale abstraction des règles que fixent les lois de procédure pour la révision des décisions de justice dans l'intérêt de la sécurité du droit. Au demeurant, la révision d'un arrêt du Tribunal administratif n'intervient d'office que lorsqu'un crime ou un délit l'a influencé (art. 57 al. 1 LPJA).

Cela étant, il incombe à l'assureur – et non à la Cour de céans, liée par son arrêt précité – de faire application le cas échéant des dispositions régissant la révision de la rente d'invalidité ex nunc et pro futuro (art. 17 LPGA).

6.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens (art. 61 litt.a et g LPGA).

Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales

1.    Admet le recours et annule la décision de la compagnie d'assurances Y. du 22 mai 2009.

2.    Renvoie la cause à l'intimée au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge de l'intimée.

Neuchâtel, le 14 juillet 2010

Art.  123 LTF

Autres motifs

1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.

2 La révision peut en outre être demandée:

a.

dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;

b.

dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art.  229, ch. 1 et 2, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale1 sont remplies.

1 RS 312.0

Art.  53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Art.  61 LPGA

Procédure

Sous réserve de l'art.  1, al.  3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal.  Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.

elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;

b.

l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;

c.

le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;

d.

le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;

e.

si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;

f.

le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;

g.

le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;

h.

les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;

i.

les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.

1 RS 172.021

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