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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 18.06.2009 TA.2009.224 (INT.2009.72)

June 18, 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·723 words·~4 min·4

Summary

Qualité pour recourir. Irrecevabilité du recours d'un mandant contre l'ordonnance fixant la rémunération de son mandataire d'office, faute d'intérêt digne de protection.

Full text

Réf. : TA.2009.224-AJ

CONSIDERANT

que par ordonnance du 11 mai 2009, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a fixé à 1'753.90 francs, y compris frais, débours et TVA, l'indemnité due par l'Etat à Me B., mandataire d'office de K. dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, retenant une activité limitée à 8 heures et 30 minutes,

que dans son recours, K. a fait valoir, en substance, que les 23 heures d'activité déployées par son mandataire étaient justifiées, et qu'elle a pris en particulier les conclusions suivantes : "fixer l'indemnité due au recourant par l'Etat (…) à 23 heures", "allouer une indemnité de dépens au recourant" et "octroyer l'assistance judiciaire à la recourante (…)",

que le Tribunal administratif a invité Me B. à préciser s'il agissait au nom et par mandat de K. ou pour son propre compte, et que celui-ci a confirmé qu'il agissait au nom et par mandat de la prénommée et que dans les conclusions il s'agissait de "la recourante",

qu'aux termes de l'article 32 litt.a LPJA, a qualité pour recourir toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée,

que cette disposition s'identifie, malgré quelques divergences de texte, avec l'article 48 al.1 litt.c PA, dont les principes sont également ceux de l'ancien article 103 OJ, de sorte que la jurisprudence cantonale interprète les règles sur la qualité pour recourir en s'en tenant à la jurisprudence fédérale (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.137),

que l'intérêt digne de protection consiste ainsi dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,

qu'il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et que l'intérêt invoqué, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération,

qu'au surplus, le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 cons.1 et les références citées, 133 V 239 cons.6 et les références citées),

qu'en l'occurrence, il n'apparaît pas que l'indemnité d'avocat d'office, telle qu'elle a été fixée par l'ordonnance attaquée, entraîne pour la recourante un quelconque préjudice, étant donné que l'avocat ne peut demander au bénéficiaire de l'assistance, ni accepter de lui, une prestation quelconque en sus de sa rémunération en vertu de l'article 24 al.1 LAPCA,

que l'admission du recours n'aurait en conséquence aucune utilité pratique pour la recourante, et qu'il en résulterait au contraire pour elle l'obligation de rembourser à l'Etat une somme sensiblement plus élevée, en application des articles 37 ss LAPCA,

que quoi qu'il en soit, le recours de K. formé dans l'intérêt d'un tiers, soit son mandataire d'office, est exclu,

qu'il ne peut donc être entré en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,

que selon l'article 35 al.3 LAPCA, il n'y a pas lieu à octroi de l'assistance pour la procédure de fixation de la rémunération de l'avocat,

que la requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure doit ainsi être rejetée,

que si, d'après l'article 35 al.1 LAPCA, la procédure de fixation de la rémunération de l'avocat et en principe gratuite, l'alinéa 2 de cette disposition prévoit néanmoins qu'en cas de recours manifestement infondé, procédurier ou à tout autre égard abusif contre la décision fixant la rémunération de l'avocat, l'autorité de recours peut mettre les frais de la procédure à la charge du recourant,

que l'émolument peut cependant être réduit, d'une manière générale, toutes les fois qu'une cause n'aboutit pas à un jugement ou à une décision au fond (art.12 al.1 de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure),

qu'en l'occurrence, le recours était manifestement infondé, à la limite de la témérité, de sorte qu'un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60 francs doivent être mis à la charge de la recourante,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.48 al.1 LPJA),

Par ces motifs, LA Cour de DROIT PUBLIC

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3.      Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60 francs.

4.      N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 18 juin 2009

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