Réf. : TA.2008.287-AI
A. Le 26 septembre 2007, l'office AI a décidé d'augmenter l'allocation pour impotent de degré faible reconnue à X. depuis le 1er janvier 2004 à un degré moyen dès le 1er décembre 2006 et de la supprimer au plus tôt le 1er jour du 2e mois qui suit la notification de la décision.
Informé par l'assurée, le 12 juin 2008, que celle-ci percevait toujours une allocation pour impotent de degré moyen, l'office AI lui a demandé restitution, le 20 juin 2008, des prestations versées à tort du mois de novembre 2007 au mois de juin 2008 (8'840 francs). Par décision du 8 août 2008, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a rejeté l'opposition de l'intéressée du 6 juillet 2008.
B. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Elle soutient, d'une part, que la date à partir de laquelle l'allocation pour impotent devait être supprimée n'avait pas été précisée et, d'autre part, qu'elle a touché en toute bonne foi les prestations qui lui ont été librement versées par la caisse.
C. Sans formuler d'observations sur le recours, la CCNC confirme sa décision en relevant que cela ne préjuge en rien la décision qu'elle pourrait prendre suite à une demande de remise.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Le Tribunal administratif examine, d'office les conditions dont dépend la qualité pour recourir et les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure administrative, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction inférieure est entrée en matière sur le recours dont elle était saisie (RJN 1991, p.164; v. aussi ATF 128 V 89 cons.2a).
b) En l'espèce, contrairement aux moyens de droit figurant au verso de la décision de restitution de l'office AI du 20 juin 2008, celle-ci ne pouvait pas faire l'objet d'une opposition, la procédure d'opposition étant supprimée en matière d'assurance-invalidité depuis le 1er juillet 2006, mais directement d'un recours auprès de la Cour de céans, à laquelle il aurait dû être transmis. Il s'ensuit que la décision sur opposition attaquée, rendue au surplus par une autorité incompétente, doit être déclarée nulle et qu'il sied en revanche d'examiner le bien-fondé de la décision de l'office AI du 20 juin 2008 que la recourante a contesté dans le délai de recours.
2. a) L'article 25 al.1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées (1re phrase), est issue de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 cons.5.2). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'article 47 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2002) et applicable par analogie à la restitution par un assuré de prestations de l'assurance-invalidité indûment versées (art. 49 LAI ancienne teneur), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 précité). La reconsidération et la révision procédurale sont désormais explicitement réglées à l'article 53 al.1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 466 cons. 2c, 122 V 19 cons. 3a, 169 cons. 4a, 270 cons. 2, 367 cons. 3, 121 V 1 cons. 6 et les références). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision (même si elle est informelle), pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision est rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 cons. 3 et les références). Pour des motifs liés à la sécurité juridique et pour éviter que la reconsidération ne devienne un instrument qui permette de réexaminer librement les conditions posées au fondement des prestations de longue durée, l'irrégularité doit être manifeste. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuves de faits essentiels. Une erreur d'appréciation ne saurait suffire, à elle seule, à fonder une reconsidération si elle ne conduit pas à un résultat insoutenable au regard de la situation de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du TF du 02.07.2008 [9C_693/2007]). En outre par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 110 cons. 1.1,126 V 23 cons. 4b, 122 V 19 cons. 3a, 134 cons. 2c, 169 cons. 4a, 270 cons. 2, 121 V 4 cons. 6 et les références).
b) Ces principes s'appliquent à la restitution de prestations que celles-ci aient été accordées par une décision formelle ou sans avoir fait l'objet d'une telle décision. Dans ce dernier cas, après un laps de temps correspondant au délai de recours contre une décision formelle, l'administration ne peut demander répétition des prestations allouées par une décision implicite non contestée qu'aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110). Il n’est en revanche pas nécessaire de disposer d’un motif de reconsidération ou de révision procédurale pour réclamer la restitution de prestations versées qui n’ont pas acquis force de chose décidée, la sauvegarde de la sécurité juridique et le principe de la confiance ne revêtant pas la même importance qu’ils acquièrent au contraire par la suite (ATF 134 V 257 cons. 2.2 et les nombreuses références).
3. a) En l'espèce, le versement des prestations dont la restitution est litigieuse n'a pas fait l'objet d'une décision formelle. De fait, on ne saurait attribuer à la décision non contestée de l'office AI du 26 septembre 2007 les effets que la recourante lui prête, à savoir celle d'une suppression de l'allocation d'impotence dont le terme n'était pas fixé. Le chiffre 2 du dispositif de cette décision applique l’article 88bis al.2 litt.a RAI, qui stipule que la suppression de l’allocation pour impotent prend effet au plus tôt le 1er jour du 2e mois qui suit la notification de la décision. Dans cette disposition, la locution "au plus tôt" est employée dans le sens de "pas avant" par opposition à la suppression "rétroactivement" à la date où la décision d’octroi a cessé de correspondre aux droits de l’assuré que prévoit l’article 88bis al.2 litt.b RAI, lorsque celui-ci s’est fait attribuer une prestation irrégulièrement ou s’il a manqué à son obligation de renseigner. Il s’ensuit que le droit de la recourante à l’allocation pour impotent de degré moyen a bel et bien pris fin le 1er novembre 2007, celle-ci ne contestant au demeurant pas la date de la notification de la décision qui le lui supprimait.
b) Excepté le versement de l’allocation pour impotent du mois de juin 2008, il faut admettre que les versements des mois de novembre 2007 à mai 2008 (qui n’ont pas fait l’objet d’une décision formelle) avaient acquis force de chose décidée au moment où l’office AI en a demandé la restitution. Du moment que les conditions pour une révision procédurale (faits nouveaux et nouveaux moyens de preuve) ne sont manifestement pas données, il convient d’examiner si l’administration pouvait éventuellement reconsidérer ces versements. A cet égard, il ressort de la décision non contestée du 26 septembre 2007 supprimant l’allocation pour impotent de l’assurée qu’en raison d’une greffe des deux poumons, le 24 septembre 2006, son état de santé s’est amélioré au point qu’elle est désormais autonome pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie. Force est ainsi de constater que les versements en cause étaient entachés d’une erreur manifeste dont l’intimée s’est rendue compte à la suite du courrier de l’assurée du 12 juin 2008. La rectification revêtant par ailleurs une importance notable dès lors qu’elle porte sur une somme de plus de 8'000 francs, l’office AI était en droit de reconsidérer ces versements et d’en demander la restitution à son assurée.
c) La question de savoir si l’assurée était de bonne foi relève de la procédure de remise de l’obligation de restituer qu’il appartiendra à celle-ci d’introduire.
4. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté aux frais de son auteur.
Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales
1. Déclare nulle la décision sur opposition de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 8 août 2008.
2. Rejette le recours contre la décision de l'office AI du 20 juin 2008.
3. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60 francs.
Neuchâtel, le 2 juin 2010
Art. 25 LPGA
Restitution
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
Art. 53 LPGA
Révision et reconsidération
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.