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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.12.2010 TA.2008.254 (INT.2011.2)

December 15, 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,325 words·~12 min·5

Summary

Droit à des prestations de survivants du conjoint divorcé.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 14.09.2011 [9C_33/2011]

Réf. : TA.2008.254-LPP

A.                            X., née le [...] 1948, et S., né le [...] 1948, se sont mariés le [...] 1971. Cette union, de laquelle sont issus deux enfants, a été dissoute par jugement de divorce du 22 mai 1992, devenu définitif et exécutoire le 16 juin 1992. Par convention du 5 février 1992 modifiée le 22 mai 1992, les parties ont notamment convenu le versement, pendant 10 ans à compter de l'entrée en force du jugement de divorce, d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 850 francs en faveur de l'épouse (art. 4). S. s'est également engagé à lui verser le 5e des prestations de sa caisse de retraite (2e pilier – LPP), sitôt qu'il percevra celles-ci (art. 6). Ce dernier s'est remarié le 14 février 1996.

Dans le cadre d'une procédure en modification du jugement de divorce, introduite le 6 octobre 2003 par X., les parties ont transigé à l'audience du 12 mars 2004 dans le sens qu'il soit demandé à la caisse de pensions du personnel communal de la Chaux-de-Fonds, à laquelle S. était affilié, de garantir le versement de 20 % de la prestation de sortie LPP à l'ex-épouse, si celui-ci en demandait la paiement en capital ou sous forme de rente de manière anticipée (lettre du 25.05.2004).

Le 29 janvier 2007, S. a déposé une demande en modification du jugement de divorce en concluant à la suppression de l'article 6 de la convention de divorce, ainsi qu'à l'annulation de la transaction judiciaire du 12 mars 2004. X. s'y est opposée et a conclu reconventionnellement à ce que celui-ci soit condamné à lui verser 20 % de sa prestation de sortie LPP. S. étant décédé le […] décembre 2007, la présidente du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a ordonné, le 25 février 2009, le classement du dossier.

Entre-temps, X. a demandé à la caisse de pensions Y. le versement en sa faveur du montant correspondant aux 20 % de la prestation de sortie de feu S. (lettre du 05.02.2008). Relevant que les cas dans lesquels la prétention était due ne s'étaient pas réalisés, la caisse a informé l'intéressée qu'elle ne procéderait à aucun versement en sa faveur (lettre du 26.02.2008). A X., qui faisait valoir qu'elle avait au moins droit à une rente de conjoint divorcé, la caisse lui a répondu, que dans la mesure où le versement d'une pension alimentaire avait pris fin depuis plusieurs années, elle ne subissait pas de perte de soutien du fait du décès de son ex-conjoint.

B.                            X. ouvre action devant le Tribunal administratif, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la caisse de pensions soit condamnée principalement à lui verser une rente pour conjoint divorcé dès le 1er mai 2008, subsidiairement à lui verser 20 % de la prestation de sortie LPP de feu S. correspondant à 130'512.60 francs au jour de son décès. Elle allègue que n'ayant jamais perçu le montant destiné à compenser la perte de ses expectatives de prévoyance suite au divorce, elle est fondée à réclamer à tout le moins une rente de conjoint divorcé, dont elle remplit par ailleurs les conditions.

C.                            Dans sa réponse, la caisse de pensions conclut au rejet de la demande. Elle relève que le décès de S. n'a pas entraîné une perte de soutien pour la demanderesse, qui n'était plus, depuis mai 2002, au bénéfice d'une pension alimentaire. A supposer que le versement de 20 % des prestations LPP devait compenser une perte de soutien, ce qu'elle conteste, la défenderesse retient que l'intéressée ne subit pas de perte de soutien du fait qu'elle vit en concubinage avec la même personne depuis 1997. Elle en déduit qu'elle ne lui doit rien au titre de prestations pour conjoint divorcé. Elle ajoute, en ce qui concerne la conclusion subsidiaire de la demande, que feu S. s'était engagé à l'égard de son ex-épouse, que cet engagement s'est éteint avec son décès, et que celle-ci n'a pas de créance directe contre la caisse de pensions.

Dans sa réplique, la demanderesse expose en résumé que son concubinage n'est pas déterminant, que ses prétentions résultent de la perte de soutien subie du fait de son divorce, que la perte d'une partie de l'avoir de prévoyance de son ex-conjoint ensuite de son décès doit être qualifiée de perte de soutien, si bien que les conditions du droit à une rente pour conjoint divorcé sont réunies. Elle ajoute que la convention conclue en 1992 avec feu S. contient une lacune en ce sens que la survenance d'un décès avant l'âge de la retraite n'a pas été envisagée mais que, dans tous les cas, une somme devait impérativement lui être transférée.

Dans sa duplique, la caisse de pensions relève notamment que la demanderesse tente d'obtenir, de manière contraire aux principes généraux du droit, le partage automatique des avoirs de prévoyance prévu par le droit actuel pour un divorce prononcé sous l'ancien droit.

D.                            Avec effet au 1er janvier 2010, l'ensemble des engagements de la Caisse de pensions Y. ont été transférés à la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel, qui est un établissement de droit public indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique, avec siège à La Chaux-de-Fonds (art. 2, 63 al.1 et 2 de la loi du 24.06.2008 instituant une caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel [LCPFPub]; RSN 152.550).

CONSIDERANT

en droit

1.                            S'agissant d'un litige qui oppose une institution de prévoyance et un ayant droit, le Tribunal administratif est compétent pour entrer en matière sur l'action (art. 73 LPP; 58 litt.f LPJA).

2.                            L'action de X. a été intentée contre la caisse de pensions du personnel communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds dont, à teneur de l'article 63 al.2 LCPFPub, l'ensemble du patrimoine et des engagements ont été transférés à la caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel, au 1er janvier 2010. Par conséquent, il y a lieu de constater une substitution de parties, opérée de plein droit au sens de l'article 26 CPC (v. ATA du 24.03.2009 [TA 2000.288] cons.1).

3.                            Du point de vue intertemporel, il convient d'appliquer les dispositions légales telles qu'elles étaient en vigueur au moment de la naissance d'un éventuel droit à des prestations de survivants au sens de l'article 22 al.1 LPP, à savoir au décès de S. le 13 décembre 2007, mais au plus tôt quand a cessé son droit au plein salaire, soit le 1er avril 2008.

4.                            a) L'article 19 al.3 LPP a délégué au Conseil fédéral la compétence de définir le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants, dont il a usé en adoptant, dans l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), du 18 avril 1984, l'article 20 al.1, selon lequel le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint (art. 20 al.1) à la condition que son mariage ait duré dix ans au moins (litt.a) et qu'il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère (litt.b). Aux termes de l'article 39 al.1 du règlement d'application de la caisse de pensions du personnel communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds (RACPC), du 1er janvier 2005, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant en cas de décès de son ex-conjoint, pour autant qu'il présente une demande à la CPC et que, les trois conditions ci-après étant cumulatives, il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère (litt.a), il soit âgé de 45 ans au moins ou ait un ou plusieurs enfants à charge (litt.b), le mariage ait duré 10 ans au moins (litt.c).

L'article 20 OPP 2 vise à indemniser le conjoint divorcé pour la perte de soutien qu'il subit ensuite du décès de son ancien conjoint. Le droit à des prestations de survivants selon la LPP n'existe que dans la mesure où il y a perte de soutien, l'institution de prévoyance ne devant assumer que l'éventuel dommage restant afférent à la disparition des contributions d'entretien. Il ne lui appartient en effet pas de contribuer à l'amélioration de la situation financière du conjoint divorcé par rapport à la situation régnant avant le décès de l'ex-conjoint (arrêts du TF du 09.11.2007 [B 135/06] cons.3.6, du 22.12.2006 [B 112/05] cons.4.3). Cela correspond d'ailleurs au contenu de l'article 39 al.1 RACPC

b) En l'espèce, au moment du décès de son ex-époux, le 13 décembre 2007, la demanderesse n'était plus soutenue financièrement par celui-ci. La période de 10 ans, à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire (art. 4 de la convention sur les effets accessoires du divorce du 05.02.1992), soit dès le 16 juin 1992, durant laquelle feu S. s'était engagé à verser à son ex-épouse une pension alimentaire était en effet expirée. Celle-ci n'en disconvient d'ailleurs pas. Elle ne peut pas davantage se prévaloir d'une perte de soutien en relation avec la prétention que son ex-conjoint lui avait reconnue sur sa caisse de retraite (art. 6 de ladite convention, y compris avenant du 12.03.2004). Outre que celle-ci ne remplaçait pas le versement d'une rente viagère, elle n'était exigible qu'au moment de la retraite, que l'intéressé n'a pas atteinte, ou d'un paiement en espèces anticipé de sa prestation de sortie, qu'il n'a jamais demandé. Le décès de celui-ci n'ayant pas eu pour conséquence la disparition d'une contribution d'entretien, la demanderesse n'est pas fondée à réclamer à la défenderesse le versement d'une rente de conjoint divorcé.

5.                            a) Le 1er janvier 1995, est entrée en vigueur la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LFLP), qui notamment donnait la possibilité au juge de décider qu'une partie de la prestation de sortie, acquise par un conjoint pendant la durée du mariage, serait transférée à l'institution de prévoyance de l'autre époux et imputée sur les prétentions de divorce destinées à garantir la prévoyance (art. 22 LFLP; ATF 121 III 297 cons.4b). Le divorce de X. et feu S. ayant été prononcé antérieurement à l'entrée en vigueur de la LFLP, la demanderesse n'a pas bénéficié de cette modalité de règlement de la créance en compensation de la perte d'entretien.

b) Depuis la modification du code civil du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, lorsqu'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon la LFLP (art. 122 al.1 CC). Cette modification ne pouvait pas davantage profiter à la demanderesse, la loi ne rétroagissant pas à l'égard des mariages valablement dissous en conformité avec l'ancien droit (art. 7a du Titre final CC).

c) Feu S. s'était obligé envers son ex-épouse à lui verser le 5e des prestations de sa caisse de retraite au moment où il en bénéficierait, respectivement 20 % de son capital LPP s'il en demandait le versement de manière anticipée. L'éventualité de son décès prématuré et ses conséquences sur les prétentions de la demanderesse n'ont pas été envisagées. La question d'une lacune de la convention sur les effets accessoires du divorce du 5 février 1992 peut toutefois souffrir de demeurer non résolue. Car, pour que la demanderesse puisse réclamer personnellement à la caisse de pensions l'exécution des engagements de feu son ex-conjoint, encore aurait-il fallu que celui-ci ait conclu avec sa caisse de pensions une stipulation pour autrui en sa faveur au sens de l'article 112 CO. Tel n'est pas le cas. Ne disposant dès lors d'aucune prétention autonome contre la défenderesse, X. ne peut pas réclamer l'exécution des engagements que feu son ex-conjoint avait pris à son égard.

6.                            Il suit de ce qui précède que la demande doit être rejetée.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 73 al.2 LPP). La demanderesse, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut se voir allouer des dépens.

Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales

1.    Rejette la demande.

2.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 15 décembre 2010

AU NOM DE LA Cour des assurances sociales

Le greffier                                                           La présidente

Art.  19  LPP

Conjoint survivant

1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:

a. il a au moins un enfant à charge;

b. il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.

2 Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.

3 Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.

Art.  20 OPP2 (Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité)

Droit du conjoint divorcé et de l’ex-partenaire enregistré à des prestations de survivants

(art.  19, al. 3, et 19a LPP)1

1 Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:

a. que son mariage ait duré dix ans au moins, et

b. qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère.2

1bis En cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l’ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition:

a. que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et

b. qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère.3

2 L’institution de prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l’AVS ou de l’AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré.4

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