Réf. : TA.2008.209-AC
A. V., née en 1975, mariée et mère de trois enfants, a été engagée dès le 1er mai 2005 par la Fondation E. à [...] comme aide-soignante auprès du Home médicalisé X., d'abord à 70, puis à 85 %. Par courrier du 24 décembre 2007, la fondation a confirmé à V. que d'un commun accord son contrat de travail prendrait fin le 5 janvier 2008. Cette dernière s'est inscrite à l'assurance-chômage le 7 janvier 2008.
Appelée par la caisse à fournir des précisions sur son licenciement, V. a indiqué dans un premier courrier que son départ avait été motivé par des problèmes médicaux (douleurs lombaires) sans que son employeur ne consente à alléger ses tâches. Se considérant dans une impasse, elle aurait souhaité se réorienter dans le secteur de l'horlogerie et, après discussions avec sa responsable, aurait convenu que son emploi au home médicalisé X. prendrait fin le 5 janvier 2008. Elle a indiqué au surplus avoir trouvé dans le secteur horloger un cours de formation accéléré de trois mois ([…]) avec possibilité d'engagement à l'issue de ce cours. Dans une seconde lettre de même date, toujours adressée à la CCNAC, l'intéressée a précisé qu'elle s'était déjà annoncée au chômage le 9 septembre 2007 et qu'elle suivait sa nouvelle formation à Couvet depuis le 14 janvier 2008. Elle a joint à ses envois trois certificats médicaux des 11 janvier 2007, 31 octobre 2007 et 7 novembre 2007 faisant état d'une incapacité de travail totale du 23 septembre 2006 au 18 novembre 2007 sans autres indications.
Le 1er février 2008, la CCNAC a soumis à la Direction juridique du service de l'emploi (DJSE) l'examen de ce cas en lui demandant de se prononcer sur le motif du congé et sur le non-respect du délai légal de congé. Subséquemment, V. a encore adressé à la CCNAC un certificat médical du 6 février 2008 confirmant qu'elle avait souffert de douleurs lombaires basses du 22 février 2006 au 7 novembre 2007 accentuées par une grossesse (le troisième enfant de V. étant né en janvier 2007) et d'autre part par son travail au home, où le port de charges ou de personnes en porte-à-faux pénalisait infiniment le rachis lombaire. En réponse au questionnaire à l'employeur, la Fondation E. a confirmé le 28 janvier 2008 que V. avait été en incapacité de travail totale du 19 août 2006 au 18 janvier 2007 en raison de sa grossesse, puis en congé maternité du 19 janvier 2007 au 30 avril 2007 et que les rapports de travail avaient été résiliés d'un commun accord pour le 5 janvier 2008. Quant au motif de la fin du contrat, l'employeur indiquait avoir à reprocher à son employée une certaine lenteur et ses absences répétées, ainsi quelques difficultés d'ordre relationnel au début de son emploi, mais corrigées par la suite; elle précisait que la place de V. avait été en partie repourvue.
L'ORP, par une transmission qui ne figure pas au dossier de la DJSE, a également signalé le cas le 12 février 2008, V. n'ayant effectué aucune recherche d'emploi avant la fin de son contrat de travail et trois seules recherches en janvier, alors qu'il en avait été convenu cinq, puis huit à dix par mois jusqu'à fin mars 2008 (fiche d'entretien plasta des 21 janvier et 24 janvier 2008).
Par décision du 28 février 2008, la DJSE a déclaré l'intéressée inapte au placement dès son inscription au chômage le 7 janvier 2008 et lui a refusé en conséquence toute indemnisation de ce chef. L'assurée a formé opposition à cette décision le 27 mars 2008, en contestant qu'elle était inapte au placement, relevant qu'ayant payé depuis 2005 des cotisations à l'assurance-chômage, elle avait droit à ces prestations et précisant que grâce au cours suivi, elle avait pu conclure un nouveau contrat de travail avec l'entreprise […], pour un emploi à 100 %, dès le 1er avril 2008. Elle a également relevé avoir contacté les organes du chômage dès septembre 2007, parce qu'à tout moment, son employeur allait la licencier et non la congédier (? sic), ses performances liées à ses problèmes de dos n'étant "pas terribles", mais qu'elle n'avait reçu aucun appui de ces autorités, étant plutôt victime de discrimination (titulaire d'un permis B, V. est originaire du Cameroun).
Par décision sur opposition du 30 avril 2008, la DJSE a rejeté l'opposition et confirmé sa décision première d'inaptitude au placement.
B. V. recourt auprès de l'Autorité de céans contre cette décision, concluant à ce que celle-ci soit cassée et à ce que les indemnités de chômage dues lui soient versées avec effet rétroactif. Elle allègue que son engagement par […] dès le 1er avril 2008 établit bien son aptitude au placement, que durant ses trois mois de cours, elle restait totalement libre de se présenter à une place ou à accepter un autre cours ORP, tout en suivant sa formation en horlogerie, et qu'elle ne pouvait rester sans rien faire, les certificats médicaux déposés établissant par ailleurs qu'elle ne pouvait poursuivre son emploi antérieur d'aide-soignante. Elle réclame dès lors l'indemnisation de son chômage pour la période du 7 janvier 2008 au 31 mars 2008.
C. La DJSE conclut pour sa part au rejet du recours, sans formuler d'observations.
Le dossier de la CCNAC a été requis d'office dans le cadre de l'instruction de recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 8 al.1 litt.f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al.1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 cons.6a, 123 V 214 cons 3).
b) L'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 51 cons.6a, 123 V 214 cons.3; DTA 2004, p.188 cons.2.2, p.279 cons.1.2).
c) Est également réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 cons.1a et les références; DTA 1998 no 32, p.176 cons.2). Enfin, l’assuré qui n’est disposé à entreprendre qu’une activité indépendante est en principe inapte au placement. Les démarches en vue de créer sa propre entreprise ne constituent pas des recherches de travail au sens de l’article 17 al.1 LACI (ATF 112 V 326).
d) Le fait d’accepter une place appropriée mais non libre immédiatement ne doit pas conduire à pénaliser le chômeur (Arrêt du TF du 01.09.2004 [C 86/04] cons.2c). Il convient par conséquent d’être souple dans l’examen de l’aptitude au placement d’un assuré qui, dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l'assurance-chômage, accepte une telle place de travail ou entend débuter une activité indépendante (ATF 111 V 38 cons.3a), même si par conséquent il sera plus difficile à placer durant la période précédant son entrée en fonction (ATF 110 V 207). "L'appréciation de l'aptitude au placement d'un assuré dont la disponibilité est restreinte doit se baser à la fois sur le genre d'activé qu'il convoite et sur ses chances réelles d'être engagé dans la branche économique où il effectue ses recherches d'emploi" (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006, p.232). En outre, Rubin relève qu'il est impossible de fixer dans l'abstrait une durée minimale de disponibilité propre à faire admettre l'aptitude au placement. Celle-ci sera en principe niée si elle est inférieure à 3 mois; si elle dure entre 3 et 6 mois (Arrêt du TF du 06.07.2005 [C_56/05]), il faudra étudier le cas au regard de la situation du marché de l'emploi dans le secteur concerné, de la formation et de l'expérience, ainsi que des efforts du chômeur en matière de recherche d'emploi avant le chômage, éléments qui seront déterminants. L'aptitude au placement ne sera admise que si les engagements temporaires sont fréquents sur le marché du travail entrant en considération (op.cit., p.234-235).
3. a) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé – et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 cons.4 p.266 ss; arrêt du 04.02.2003 [C 136/02] in DTA 2004 p.46 cons.1.3 p.48).
b) Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons.5b, 125 V 193 cons.2 et les références citées; arrêt du TF du 09.04.2008 [8C_704/2007] cons.2; v. ATF 130 III 321 cons.3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons.5a).
4. En l'espèce, il ressort clairement du dossier que la recourante a mis un terme anticipé à un engagement stable sans que l'une et l'autre des parties ne respectent le délai de résiliation de deux mois, en vue de se préparer puis se consacrer à une nouvelle activité dans un autre secteur, soit celui de l'horlogerie. V. relève certes que son état de santé, selon elle, ne lui permettait plus d'exercer son activité d'aide-soignante. Encore que cet état de santé précaire semble surtout et avant tout lié à la conjugaison d'une grossesse et de la pénibilité des travaux professionnels alléguée (port de charges ou de patients), on ne déduit pas du certificat médical déposé que cet état de santé justifiait un arrêt de travail immédiat. Au surplus, dans un tel cas, la recourante aurait eu droit à son salaire pour cause de maladie ou à des indemnités journalières.
A relever par ailleurs que le législateur considère comme une faute grave, sanctionnée de 31 à 60 jours de suspension d'indemnisation, l'abandon d'un poste réputé convenable, sans s'être assuré d'obtenir un nouvel emploi (art. 45 al.2 et 2 bis OACI). Il ne ressort pas plus du dossier que la recourante était menacée d'un licenciement ou d'un chômage prochain par son employeur, les quelques griefs formulés par ce dernier relevant encore du domaine du tolérable. Certes, la recourante soutient qu'elle se sentait menacée par un chômage très prochain et qu'elle s'était dès lors déjà approchée des organes du chômage en septembre 2007, alors qu'elle était toujours en emploi, mais que ceux-ci n'avaient rien fait pour elle. Toutefois, aucune pièce au dossier de la CCNAC ne confirme de telles démarches et contrairement à ce que semble penser la recourante, dans le cadre des articles 59 ss LACI, une intervention de l'assurance-chômage n'est possible que pour les personnes déjà au chômage, réellement menacées de l'être, en cours de réinsertion professionnelle ou difficilement plaçables et toutes les mesures prévues à ce titre nécessitent une décision préalable de l'autorité compétente. Or la recourante ne remplit aucune de ces conditions, puisqu'elle est déjà au bénéfice d'une formation d'aide-soignante, qu'elle était sous contrat de travail de durée indéterminée et que son secteur d'activité n'est en rien menacé de chômage structurel. Au surplus, aucune décision relative à des mesures de formation (in casu formation accélérée au CNIP) n'a été sollicitée ni rendue.
5. Reste dès lors uniquement à examiner si, comme elle le soutient, la recourante remplissait bien les conditions attachées à l'aptitude au placement pour la période du 7 janvier au 31 mars 2008. Au regard des critères rappelés ci-dessus sous considérants 2 et 3, la réponse ne peut être que négative. La recourante entendait changer d'orientation professionnelle et s'est engagée de son propre chef dans un cours de formation professionnelle qui ne lui permettait plus d'être placée. Même si l'on tient compte du fait qu'un emploi lui était probablement assuré au terme de cette formation, il est constant que durant celle-ci, limitée à une période de trois mois, elle n'était pas plaçable au sens de la jurisprudence. On relèvera par ailleurs, sans que la DJSE ait traité la question, que V. n'a effectué aucune recherche d'emploi avant de mettre un terme à sa carrière d'aide-soignante et trois seules recherches de travail attestées au dossier en janvier 2008 dont l'une, curieusement, dans un secteur (nettoyages) où les contraintes physiques ne doivent guère être inférieures à celles imposées à une aide-soignante. Ici également cette absence de recherche d'emploi aurait pu être sanctionnée si l'aptitude au placement ne devait pas être niée d'entrée de cause (art.30 al.1 litt.c LACI).
C'est dès lors à juste titre que la DJSE a retenu que la recourante n'était pas apte au placement et que partant, elle n'avait pas droit aux indemnités de chômage pour la période du 7 janvier 2008 au 31 mars 2008.
6. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.61 litt.g LPGA a contrario).
Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 5 février 2010
AU NOM DE LA Cour des assurances sociales
Le greffier La présidente
Art. 8 LACI
Droit à l'indemnité
1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a.
s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.
s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.
s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1
s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;
e.
s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.
s'il est apte au placement (art. 15) et
g.
s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).
Art. 15 LACI
Aptitude au placement
1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.1
2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3 S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4 Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).
Art. 161 LACI
Travail convenable
1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2 N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a.
n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b.
ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c.
ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d.
compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e.
doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f.
nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g.
exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h.
doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou
i.
procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3 L'al. 2, let. a, n'est pas applicable à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).
Art. 591 LACI
Principes
1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
2 Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a.
d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b.
de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c.
de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d.
de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3 Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a.
les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b.
les conditions spécifiques liées à la mesure.
4 Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).