Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.10.2008 TA.2008.169 (INT.2008.43)

October 13, 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,168 words·~6 min·6

Summary

Irrecevabilité d'un second recours pour déni de justice.

Full text

Réf. : TA.2008.169-PROC

A.                                         Le 20 juillet 2007, par l'intermédiaire de son mandataire, R. a saisi le Tribunal administratif d'une demande d'indemnités journalières dirigée contre la compagnie d'assurances X.. Il a conclu que la résiliation de son contrat d'assurance soit déclarée nulle, qu'il soit dit qu'il a droit aux indemnités journalières assurées dans le cadre de l'assurance facultative d'indemnité journalière selon la LAMal et que la compagnie d'assurances X. soit condamnée à lui verser dites indemnités. Ayant été rendu attentif que le tribunal cantonal des assurances ne pouvait se saisir d'une contestation en matière d'assurance facultative d'indemnité journalière LAMal que sur recours contre une décision sur opposition, R. s'est déterminé le 14 août 2007. Il a fait valoir que la compagnie d'assurances X. n'avait pas rendu de décision sur opposition suite à son opposition formée contre la décision du 5 avril 2006, de sorte qu'un recours pouvait également être formé et que son mémoire du 20 juillet devait être traité comme tel. Dans ses observations du 19 octobre 2007, la compagnie d'assurances X. a expliqué qu'elle n'avait effectivement pas rendu de décision sur opposition et que la procédure avait été retardée par des causes qu'elle ne pouvait reconstituer. Elle a conclu que le déni de justice soit constaté et qu'un délai de 30 jours lui soit imparti pour statuer.

Par arrêt du 31 janvier 2008, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours, dans la mesure où il était recevable, et imparti à la compagnie d'assurances X. un délai de 30 jours pour statuer sur l'opposition dont elle était saisie par R. depuis le 21 avril 2006. Il a retenu que les conclusions du recourant portant sur la résiliation de son contrat d'assurance et son droit aux indemnités journalières étaient irrecevables. Il a en outre jugé que, selon sa détermination du 14 août 2007, le recourant reprochait à la compagnie d'assurances X. de n'avoir pas statué sur son opposition, bien qu'il n'ait pas formellement pris de conclusion en ce sens, de sorte que la cause devait être examinée sous l'angle du déni de justice. A cet égard, il a relevé qu'il s'était écoulé un peu plus de 16 mois entre le moment où l'assuré avait formé opposition, le 21 avril 2006, et celui où il avait recouru pour déni de justice, le 14 août 2007, et 18 mois jusqu'aux observations de la compagnie d'assurances X. du 19 octobre 2007. Surtout, la compagnie d'assurances X., dans la mesure où elle indiquait que la procédure avait été retardée par des causes qu'elle ne pouvait établir, admettait, au moins implicitement, qu'elle aurait été en mesure de statuer plus rapidement, et elle n'avait de plus pas saisi l'occasion de rendre une décision dans le délai imparti pour formuler ses observations. Le Tribunal administratif a ainsi retenu l'existence d'un retard injustifié à statuer.

B.                                         Le 30 avril 2008, R. a une nouvelle fois saisi le Tribunal administratif d'un recours pour déni de justice, concluant notamment qu'un délai de 10 jours soit imparti à la compagnie d'assurances X. pour statuer sur l'opposition dont elle est saisie depuis le 21 avril 2006. Il a fait valoir que malgré un rappel le 18 avril 2008, la compagnie d'assurances X. n'avait pas statué, se référant pour le surplus essentiellement à l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 31 janvier 2008.

C.                                         Après avoir sollicité à trois reprises successives une prolongation du délai pour le dépôt de ses observations sur le recours, et bien que dûment avertie que la troisième prolongation accordée était la dernière, la compagnie d'assurances X., agissant par l'intermédiaire de S., a néanmoins sollicité une quatrième prolongation de délai, qui lui a été refusée. Elle ne s'est ainsi pas déterminée sur le recours, ni n'a saisi l'occasion des prolongations octroyées pour statuer.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          a) En droit administratif, le principe de force matérielle ou force de chose jugée s'applique pour les décisions des juridictions de recours, au contraire des décisions administratives de la juridiction primaire (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.51; Moor, Droit administratif, vol.II, p.323). Une décision a force matérielle lorsque la contestation qu'elle a tranchée ne peut plus être l'objet d'une nouvelle procédure. Tel est le cas si les parties à la nouvelle procédure sont identiques à celles qui étaient en cause dans l'ancienne, si les faits litigieux sont semblables dans les deux procédures et si les motifs de droit invoqués sont les mêmes (Grisel, Traité de droit administratif, vol.II, p.882; Moor, op.cit., p.323).

Par ailleurs, la qualité pour recourir est subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection. Est digne de protection tout intérêt pratique ou juridique a demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée – respectivement le retard injustifié ou le refus de statuer dans l'hypothèse du déni de justice – lui occasionnerait (ATF 133 V 239 cons.6.2 et les références, 130 V 514 cons.3.1; Schaer, op.cit., p.139).

b) En l'espèce, par arrêt du 31 janvier 2008, le Tribunal de céans a admis le recours formé par R. contre la compagnie d'assurances X. s'agissant du déni de justice et imparti à cet assureur un délai de 30 jours pour statuer sur l'opposition dont il était saisi par le prénommé depuis le 21 avril 2006. Cet arrêt n'ayant pas été contesté auprès du Tribunal fédéral, il a acquis force de chose jugée. Admettre le contraire aurait effectivement pour conséquence de permettre de mettre en œuvre indéfiniment le même contrôle. Dès lors qu'il dispose d'un arrêt enjoignant la compagnie d'assurances X. à statuer, le recourant n'a par ailleurs aucun intérêt digne de protection à obtenir un second jugement en ce sens. Son recours s'avère donc irrecevable pour ces motifs.

Il appartenait plutôt au recourant d'entreprendre les démarches nécessaires afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 31 janvier 2008. A cet égard, l'Office fédéral de la santé publique, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière d'assurance facultative d'indemnités journalières (art.21 al.1 LAMal; 24 al.1 OAMAL), a la possibilité d'user, vis-à-vis d'une caisse-maladie, de moyens contraignants dont le Tribunal de céans ne dispose pas (art.21 al.5 LAMal). Les circonstances du cas justifient donc que le présent arrêt lui soit notifié accompagné d'un courrier sollicitant de sa part une intervention auprès de la compagnie d'assurances X., afin qu'elle se conforme à ses obligations.

2.                                          Il y a lieu de statuer sans frais (art.61 litt.a LPGA) et sans dépens (art.61 litt.g LPGA a contrario).

Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 13 octobre 2008

AU NOM DE LA Cour des assurances sociales

Le greffier                                                            L'un des juges

Art. 56 LPGA

Droit de recours

1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.

2 Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

TA.2008.169 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.10.2008 TA.2008.169 (INT.2008.43) — Swissrulings