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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.05.2008 TA.2008.119 (INT.2008.57)

May 30, 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,734 words·~9 min·6

Summary

Assistance judiciaire. Evaluation de l'indigence. Concubinat.

Full text

Réf. : TA.2008.119-AJ

A.                                         Les époux G. se sont mariés le 27 mai 2000. Ils ont eu deux filles en 2001 et 2003. Ils se sont séparés en juillet 2005. Les conditions de la séparation ont été fixées par convention intervenue devant le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds le 5 septembre 2006, dans le cadre d'une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale. Cette convention a fait l'objet de requêtes en modification déposées par le mari devant la même autorité les 9 juillet et 11 octobre 2007.

Par écriture du 30 octobre 2007, l'épouse G. a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour cette procédure, faisant valoir qu'elle ne disposait pour seules ressources que des pensions alimentaires ainsi que des allocations familiales reçues pour elle et ses enfants de son mari (24'510 francs par année) et indiquant pour seules charges des cotisations de caisse-maladie mensuelles de 475.75 francs. Par ordonnance du 25 février 2008, le président suppléant extraordinaire du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Il a considéré que l'épouse G. vivait en concubinage qualifié avec le père de sa troisième enfant, née à la fin de l'année 2007 et que, compte tenu de l'ordonnance de mesures provisoires de l'union conjugale rendue le même jour et des déclarations de l'intéressée, le couple disposait de revenus ascendant à tout le moins à 5'775 francs nets par mois depuis le 1er août 2007. Le magistrat a retenu d'autre part, en se fondant partiellement sur les déclarations de l'intéressée et sur sa propre estimation pour le surplus, que les charges mensuelles du couple se montaient à 4'180 francs, de sorte que le disponible ne permettait pas de reconnaître que la condition d'indigence était remplie.

B.                                         L'épouse G. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette ordonnance dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour complément d'instruction, le tout sous suite de frais et dépens.

La recourante allègue qu'elle vit depuis le mois d'août 2006 avec son ami; qu'elle ne reçoit que 1'250 francs par mois de son mari et que ses seules charges s'élèvent à 475.75 francs par mois en nature de primes d'assurance-maladie et d'assurance-accidents. Comme elle n'a pas de revenu, les dépenses liées au logement et au ménage sont assumées par son ami dont elle ne connaît pas précisément la situation financière. La recourante conteste vivre en concubinage qualifié du moment qu'elle n'est hébergée par son ami que depuis le mois d'août 2006 et qu'elle n'a de lui qu'un seul enfant. Elle reproche en outre à l'intimé de n'avoir pas établi la situation financière de son concubin.

C.                                         Le président suppléant extraordinaire du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne se détermine pas.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 4 al.1 LAPCA, l'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille. En matière civile notamment, l'octroi de l'assistance exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art.5 al.1 LAPCA). L'assistance a, en particulier, pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de garantir des frais de procédure (art.7 al.1 LAPCA). Sur demande du bénéficiaire, elle comprend en cas de nécessité la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, dont la rémunération est avancée par l'Etat (art.7 al.2 LAPCA). La désignation d'un avocat exige que le bénéficiaire ne soit pas en mesure d'assumer seul la défense de ses intérêts (art.8 al.2 et 3 LAPCA).

b) Pour apprécier l'indigence de la partie qui sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, conformément à la jurisprudence, ne doivent en principe être prises en compte que les propres ressources du requérant et à la rigueur celles des personnes qui assument envers lui une obligation d'entretien (ATF 108 Ia 9 ss). De jurisprudence constante également, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent est subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille, en particulier dans les rapports entre époux (RJN 2002, p.248, 1992, p.153; ATF 119 Ia 11 cons.3a). Ce principe est maintenant inscrit dans la loi (art.4 al.2 LAPCA).

En conséquence, si le requérant est marié, il sera en principe tenu compte des revenus et de la fortune du conjoint (RJN 1980-1981, p.145, 1998, p.220). Le montant de base mensuel correspondra quant à lui au minimum vital indispensable du couple, auquel il conviendra d'ajouter les charges admissibles. L'éventuel solde disponible devant être pris en intégralité (RJN 1998, p.220 cons.3b).

L'assimilation du concubinage à l'union matrimoniale en matière de devoir d'assistance est reconnue par la jurisprudence lorsque sont établis les sentiments mutuels et l'existence d'une communauté de destins entre les concubins (ATF 124 III 52 cons.2a/aa et les arrêts cités), le minimum vital devant être déterminé de la même manière que s'il s'agissait d'un couple marié, lorsque cette stabilité est établie par la naissance d'enfants communs (ATF 106 III 11 cons.3d; v. aussi ATF 130 III 768 cons.2.4; ATF du 23.02.2005 [5P.473/2004] cons.2.1, du 22.01.2004 [4P.261/2003] cons.2.2.1).

Par concubinage stable, il faut entendre, selon le droit civil, une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 118 II 235 cons.3b et les références; ATF du 22.02.2001 [5C.44/2001] cons.3b). Le Tribunal fédéral a jugé par ailleurs qu'il était quelque peu arbitraire de fixer une durée pour admettre qu'un concubinat est stable (ATF 129 I 1 cons.3.1 et la référence).

En matière administrative, la Haute Cour a considéré que lorsqu'un couple a un enfant commun et une demeure commune, il vit comme une famille. Si l'un des partenaires assume le ménage et les soins aux enfants, tandis que l'autre exerce une activité lucrative, il existe une répartition claire des tâches. La question de savoir si le partenaire qui s'occupe du ménage se trouve dans le besoin et s'il peut prétendre une aide de la collectivité ne se résout pas, en pareilles circonstances, indépendamment de la situation financière du partenaire qui travaille en-dehors du ménage; il s'impose alors, pour examiner la prétention du premier à une aide sociale, de prendre en considération les revenus du second. Ainsi, il n'est pas critiquable, au regard du droit constitutionnel, de considérer un concubinat comme stable ou qualifié dès qu'un couple avec un enfant fait ménage commun, sans que d'autres conditions soient remplies, en particulier celle d'une certaine durée. Il n'est pas arbitraire d'additionner en pareil cas les revenus des deux concubins qui vivent avec leur enfant commun pour examiner la prétention de la mère et de l'enfant à l'aide sociale (ATF du 12.01.2004 [2P.242/2003] cons.2.4). Ces principes sont applicables en matière d'assistance judiciaire pour examiner si le requérant est ou non indigent (ATF du 22.01.2004 [4P.261/2003] cons.2.2.1). Il en va différemment lorsque les concubins forment une communauté domestique durable, mais n'ont pas d'enfant commun (RJN 2005, p.182).

3.                                          a) En l'espèce, au regard des principes jurisprudentiels qui viennent d'être rappelés, la décision attaquée n'apparaît pas critiquable en tant qu'elle considère que la forme de concubinat dans lequel vit la recourante justifie, pour examiner son droit à l'assistance judiciaire, la prise en considération des revenus de son partenaire. L'épouse G. allègue en effet sans équivoque faire ménage commun avec le père de son troisième enfant et n'avoir pas d'activité lucrative, toutes les dépenses liées au logement et au ménage étant assumées par son concubin. Par conséquent, dans le cas de la recourante, le minimum vital doit être examiné de la même manière que s'il s'agissait d'un couple marié (ATF 106 III 17 cons.3d).

b) Dans la décision attaquée, l'intimé relève à juste titre que les charges du couple ne sont que peu justifiées. Il s'est dès lors fondé, pour évaluer l'indigence de la recourante, sur les déclarations que cette dernière a faites à l'audience du 30 octobre 2007 au sujet du loyer payé et du salaire réalisé par son concubin. Ces renseignements sont cependant insuffisants pour établir la réelle situation financière du couple en question et de leurs enfants. L'intimé aurait dû procéder aux investigations nécessaires et requérir tous les renseignements et pièces utiles (art.12 LAPCA). En l'état, le dossier ne permet en effet pas d'apprécier de façon sûre l'éventuelle indigence de la recourante, susceptible de lui ouvrir le droit à l'assistance judiciaire qu'elle prétend. Il convient par conséquent d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il complète l'instruction.

c) Dans le domaine de l'assistance judiciaire, il incombe au requérant de prouver son indigence en fournissant les renseignements et les pièces requises (art.13 al.1 LAPCA; 7 al.1 et 2 RELAPCA). A défaut, la requête est rejetée (art.13 al.2 LAPCA). Le requérant doit donner lui-même des indications d'autant plus complètes et d'autant plus claires que sa situation financière est embrouillée. S'il ne satisfait pas à l'obligation de collaborer, il doit en supporter les conséquences qui peuvent aller jusqu'au rejet de la requête (art.13 al.2 LAPCA; ATF 125 IV 164 cons.4; RJN 1996, p.126, 1989, p.168 et les références; ATA du 05.12.2006 [TA 2006.142]).

C'est en vain que la recourante allègue qu'elle ne connaît pas la situation financière de son partenaire. La personne qui sollicite une assistance de la collectivité est tenue de collaborer à l'établissement des faits y compris sur la situation du concubin avec lequel elle entretient une relation stable et dont elle obtient un soutien (ATF du 24.08.1998 in RFJ 1998, p.396 cons.3c).

4.                                          Les conclusions subsidiaires du recours étant allouées, la recourante, qui plaide avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art.48 LPJA). La procédure est gratuite (art.17 LAPCA).

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.      Admet le recours et annule l'ordonnance du président suppléant du Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds du 25 février 2008.

2.      Renvoie la cause à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

3.      Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge de l'Etat.

4.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 30 mai 2008

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