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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.10.2007 TA.2007.82 (INT.2007.134)

October 8, 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·670 words·~3 min·5

Summary

Assurance-accidents. Compétence du Tribunal administratif fédéral en matière de classement dans les classes et degrés des tarifs de primes.

Full text

Réf. : TA.2007.82-AA

CONSIDERANT

que le 26 octobre 2006, la CNA a adressé à la Société X. une décision en matière de taux de primes au 1er janvier 2007,

qu'ultérieurement, le 10 janvier 2007, la CNA a envoyé à dite société une facture de primes provisoires pour l'année 2007, calculées sur le taux communiqué,

qu'à réception de cette facture, la Société X. a contesté l'augmentation des primes consécutive à la fusion de deux domaines d'activité,

que par prononcé du 14 février 2007, la CNA a refusé d'entrer en matière, déclarant l'opposition contre la facture de primes provisoires pour l'année 2007 irrecevable,

que la Société X. défère cette décision au Tribunal administratif, contestant la modification du tarif des primes appliqué par la CNA à partir de janvier 2007,

que les dispositions de la LPGA s'appliquent en matière d'assurance-accidents, à moins que la loi fédérale sur l'assurance-accidents ne déroge expressément à la LPGA (art.1 LAA),

que selon l'article 109 LAA, en dérogation à l'article 58 al.1 LPGA, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions sur opposition concernant notamment le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes (litt.b),

que le Tribunal fédéral des assurances a par ailleurs jugé que seules les primes nettes, à l'exclusion des suppléments pour frais administratifs, peuvent faire l'objet d'une modification unilatérale de la part de l'assureur par voie de décision et donc d'un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents – actuellement du Tribunal administratif fédéral – en application de l'article 109 litt.b LAA (ATF 131 V 431 cons.5, 6),

qu'en l'espèce, si l'opposition de la recourante est intervenue suite à la facture de primes provisoires 2007, mentionnée en référence de dite opposition, il apparaît néanmoins que la volonté de cette dernière était de contester le taux de primes appliqué dès le 1er janvier 2007, ce qui ressort aussi bien des motifs de son opposition que de ceux de son recours,

qu'en outre, les griefs de la recourante portent exclusivement sur les changements intervenus dans le calcul des primes nettes, à l'exclusion des suppléments pour frais administratifs,

que le Tribunal de céans n'est en conséquence pas compétent pour connaître du recours formé par la Société X., lequel doit être transmis au Tribunal administratif fédéral,

qu'il y a lieu de statuer sans frais,

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.    Décline sa compétence pour connaître du recours interjeté par la Société X..

2.    Transmet le dossier de la cause au Tribunal administratif fédéral.

3.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 8 octobre 2007

Art. 58 LPGA

Compétence

1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.

2 Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège.

3 Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.

Art. 1 LAA

1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1 s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

2 Elles ne s’appliquent pas aux domaines suivants:

a.

le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);

b.

l’enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);

c.

la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a).

1 RS 830.1

Art. 1091 LAA

Recours au Tribunal administratif fédéral

En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA2, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:

a.

la compétence de la CNA d’assurer les travailleurs d’une entreprise;

b.

le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;

c.

les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 111 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32). 2 RS 830.1

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