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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 26.05.2008 TA.2007.444 (INT.2008.55)

May 26, 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,658 words·~8 min·5

Summary

Fonction publique. Procédure en cas de litige relatif au traitement. Procédure pour l'obtention d'un certificat de travail. Inégalité salariale qui n'est pas fondée sur le sexe.

Full text

Réf. : TA.2007.444-FONC

A.                                         R., né en 1971, a été engagé temporairement, entre le 12 novembre 2003 et le 29 février 2004, par la Commune X. (ci-après : la commune), comme employé placé sous les ordres du cantonnier-chef, subsidiairement de l'administrateur (contrat du 03.11.2003). Le 6 février 2004, la commune a mis au concours un poste d'aide-cantonnier pour lequel l'entrée en fonction était prévue le 1er mars suivant, avec la mention que ce poste serait repourvu par voie d'appel. Le 20 février 2004, le Conseil communal de la Commune X. a formellement engagé R. comme aide-cantonnier à partir du 1er mars suivant, pour un salaire correspondant à la classe 2, premier quart, 4e échelon, du barème des fonctionnaires de l'Etat. A compter du 1er janvier 2005, ce salaire a été augmenté d'un cinquième échelon (lettre du 23.12.2004).

L'intéressé a quitté sa fonction le 31 janvier 2006 après avoir démissionné.

B.                                         Le 17 décembre 2007, R. ouvre action devant le Tribunal administratif en concluant à ce que le Conseil communal de la Commune X. soit condamné à lui payer 30'130 francs bruts plus accessoires et à compléter un certificat de travail, sous suite de frais et dépens.

En résumé, le demandeur estime qu'il a été victime d'une inégalité de traitement. Il soutient qu'il effectuait très exactement le même travail que ses collègues cantonniers, sans avoir obtenu le même salaire qu'eux. Sa demande porte sur la différence salariale.

Par ailleurs, le demandeur estime que le certificat de travail que la défenderesse lui a délivré le 15 novembre 2005 n'indique pas certaines activités qu'il a accomplies (service de piquet de neige et utilisation d'engins de terrassement). Il propose l'administration de diverses preuves dont plusieurs auditions de témoins.

C.                                         Dans sa réponse, la défenderesse conclut au rejet des conclusions de la demande, sous suite de frais et dépens. Elle soutient cependant que cette demande est irrecevable. Entre autres arguments, la commune relève que le demandeur n'a pas contesté sa nomination, ni requis une nouvelle classification ou promotion alors qu'il était en fonction. Les parties ont répliqué et dupliqué.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          a) La requête a été déposée en les formes prévues par la loi (art.60 al.1 LPJA).

b) Après avoir considéré que l'action de droit administratif n'était pas recevable en matière de fixation du traitement des fonctionnaires, laquelle relevait de la procédure de recours (v. RJN 1994, p.259), et postérieurement à une modification législative intervenue avec effet au 31 décembre 1995 (art.28 al.2 LPJA; v. FO 1995 no 51), le Tribunal administratif a considéré que cette pratique devait être abandonnée et il a admis que tout litige relatif au traitement des fonctionnaires est un litige qui porte sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service au sens de l'article 58 litt.a LPJA dont il peut être saisi par la voie de l'action (ATA du 29.03.2004 dans la cause S. [TA.2002.136], v. aussi ATA du 30.04.2007 dans la cause C. [TA.2007.6] et du 09.11.2006 dans la cause J. [TA.2006.280]).

La Cour de céans est donc compétente pour connaître de la demande à mesure qu'elle tend au versement de telles prestations pécuniaires.

c) Selon l'article 76 de la loi cantonale sur le statut de la fonction publique (LSt), loi applicable par analogie aux termes de l'article 8.7 al.1 du règlement général de la Commune X., les titulaires de fonction publique peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent directement un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de service, ainsi que sur la qualité de leur travail et de leur conduite (al.1). A la demande expresse du titulaire de fonction publique, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de service (al.2).

Il ne s'agit là de toute évidence pas d'un cas prévu par l'article 58 LPJA, de sorte que la conclusion de la demande qui tend à l'obtention d'un certificat de travail n'est pas recevable devant le Tribunal administratif dans le cadre d'une action de droit administratif. Le demandeur devra agir au besoin par la procédure de décision, en s'adressant au conseil communal intéressé.

2.                                          a) Le principe de l'égalité de traitement, et donc de l'article 8 al.1 Cst.féd., est violé lorsque dans un rapport de travail de droit public, un travail de même valeur est rémunéré de manière inégale. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui vaudront pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que les rémunérations soient uniquement fonction de la qualité du travail fourni, ou des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'article 8 Cst.féd. n'est pas violé lorsque les différences de rémunération reposent sur des motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le type et la durée de la formation, les horaires, les performances, les attributions ou les responsabilités endossées (ATF 123 I 7 ss cons.6a à 6c, 124 II 436 cons.7a). Ceci est aussi valable dans le cadre de l'application du droit : les autorités sont tenues, selon le principe de l'égalité de traitement, de traiter de manière égale les situations semblables pour lesquelles les faits pertinents sont les mêmes, à moins qu'un motif objectif ne justifie un traitement différent (ATF 131 I 107 cons.3.1 et les références, JT 2006 I 597-598; ATF 129 I 165 cons.3.2 et les références, ATF du 02.04.2008 dans la cause A. et consorts [1C_358/2007] cons.5).

Le droit constitutionnel cantonal n'offre pas une protection plus étendue (art.8 al.1 Cst.NE; Bauer, Constitution annotée de la République et canton de Neuchâtel, no 1 ad art.8, p.45 et la référence).

b) Les droits constitutionnels fédéral (art.8 al.3 seconde phrase Cst.féd.) et cantonal (art.8 al.2 Cst.NE) prévoient un droit spécial à l'égalité salariale entre l'homme et la femme dont découle une règle selon laquelle la correction de salaire discriminatoire peut être exigée avec effet rétroactif dans la limite d'une prescription de 5 ans (ATF 131 I 105, 125 I 14, RDAF 2000 I, p.603; ATF 124 II 436, RDAF 1999 I 473; ATF du 12.04.2006 dans la cause X. [2P.287/2005] cons.2.3).

Ce qui précède n'est cependant valable que dans le cadre de la garantie spéciale d'égalité entre l'homme et la femme. En cas de rémunérations inégales dont le caractère discriminatoire n'est pas fondé sur le sexe, seule vaut la garantie générale d'égalité de traitement qui ne confère pas de droit subjectif à un salaire égal, mais seulement le droit à l'élimination de l'inégalité (ATF 131 I 109-110 cons.3.6). Par conséquent, la garantie générale de l'égalité de traitement n'offre pas de droit au paiement d'un salaire avec effet rétroactif, mais seulement la possibilité d'obtenir, pour l'avenir, la régularisation de l'inégalité de manière appropriée et dans un délai raisonnable (ATF 131 I 110-111 cons.3.7; ATF du 12.04.2006 précité cons.2.3).

La législation sur le statut de la fonction publique ne prévoit pas de garantie plus large que les règles qui viennent d'être rappelées. Elle ne comporte au demeurant aucune disposition prévoyant le droit au paiement d'un salaire rétroactif. Au contraire, selon le règlement concernant le traitement de la fonction publique (RTFP; RSN 152.511.10), le droit au traitement prend naissance au début des rapports de service et s'éteint avec la cessation de ceux-ci (art.2 al.1).

c) En l'espèce, la prétention salariale qui fait l'objet de la demande serait en principe de nature à se voir reconnaître un certain effet rétroactif, dans le délai de prescription de cinq ans (v. RJJ 2004, p.167-168 cons.2.1 et les références). Cependant, au regard des principes qui viennent d'être rappelés, même si l'inégalité invoquée par le demandeur était avérée, cette prétention ne pourrait pas être allouée pour une période antérieure au dépôt de la demande. En effet, les rapports de service entre le demandeur et la défenderesse ont cessé le 31 janvier 2006 et, quand bien même il aurait prétendument sollicité la réévaluation de son salaire du temps de sa fonction, l'intéressé n'allègue pas avoir exigé une décision dans ce sens, encore moins avoir agi en justice antérieurement à la présente procédure, ouverte le 17 décembre 2007. Par conséquent, dans la mesure où elle porte sur une compensation de salaire pour la période allant du 1er mars 2004 au 31 janvier 2006, la demande se révèle mal fondée.

d) En outre, la question de savoir si cette prétention pourrait faire l'objet d'une action en responsabilité contre la commune défenderesse (v. RJJ 2004, p.164; ATF du 16.09.2004 dans la cause X. [2P.121/2004] cons.6) ne peut pas être examinée ici, la procédure des articles 10 et 11 de la LResp (RSN 150.10) n'ayant pas été suivie.

3.                                          Il suit des considérants qui précèdent que la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, sans qu'il soit nécessaire d'administrer les preuves proposées par les parties.

Au regard de la valeur litigieuse, selon la pratique du Tribunal administratif, la procédure est gratuite (art.47 al.4 LPJA; ATA du 25.03.2008 dans la cause P. [TA.2007.81] cons.6).

Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.217).

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.      Rejette la demande dans la mesure où elle est recevable.

2.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 26 mai 2008

Art. 8 CST.FED.

Egalité

1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.

3 L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

4 La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

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