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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 02.10.2009 TA.2007.371 (INT.2010.105)

October 2, 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·3,786 words·~19 min·4

Summary

Requête en libération de valeurs confisquées. Confiscation et allocation au lésé : conditions d'application.

Full text

Réf. : TA.2007.371-DIV/

A.                            Par jugement du 5 avril 2006, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné F. et son épouse P., notamment pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales – au préjudice de la société T. AG - conformément à l'article 141bis aCP, à une peine, respectivement, de dix-huit mois d'emprisonnement ferme et de six mois d'emprisonnement assortie du sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention préventive. Le Tribunal a également déclaré bien fondées les conclusions civiles déposées par T. AG à l'encontre de P. et a condamné cette dernière à payer à la plaignante la somme de 8'000 francs, solidairement avec F. Il a enfin ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat, sous réserve des droits de tiers, du numéraire et des comptes bancaires séquestrés en cours d'enquête ainsi que du véhicule de la marque Mercedes, anciennement immatriculé NE [...].

B.                            Par requête du 27 juillet 2006 adressée au Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, T. AG a demandé la libération intégrale en sa faveur des avoirs bancaires séquestrés auprès de la banque X. et de la société Y., à savoir, respectivement, 224'102.70 francs et 34'693.50 francs, ainsi que les intérêts échus. Elle a également demandé le versement du numéraire récupéré sur les prévenus F. et P. d'un montant de 15'155 francs. Elle a enfin sollicité la réalisation du véhicule Mercedes et le versement du produit de la vente, sous déduction du montant de 9'450 francs (7'995 francs + 1'455 francs) correspondant aux frais de la cause selon chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel et du montant des frais de la procédure de libération.

Par courrier du 13 septembre 2006, le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a soumis la requête du 27 juillet 2006 de T. AG au Service juridique de l'Etat pour observations. Par décision du 28 mars 2007, il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête en libération des valeurs confisquées et a transmis celle-ci au DJSF comme objet de sa compétence.

C.                            Par décision du 2 octobre 2007, le Département de la justice, de la sécurité et des finances a rejeté la requête, motifs pris que la requérante n'avait pas sauvegardé ses droits en tant que plaignante dans le cadre de la procédure pénale. Le Département a en effet considéré que le juge pénal avait rendu une décision contraire au droit en appliquant l'article 59 aCP en lieu et place de l'article 60 aCP et, que la requérante qui n'avait pas contesté celle-ci - ne saurait demander la correction d'un jugement pénal entré en force, et solliciter, dans le cadre d'une procédure administrative, l'attribution de biens d'ores et déjà confisqués et dévolus à l'Etat. Il a estimé, qu'en application du principe de la sécurité de droit et de la séparation des pouvoirs, un jugement pénal définitif ne saurait être remis en cause par une autorité administrative.

D.                            T. AG recourt contre cette décision. Invoquant la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, elle conclut à l'annulation de la décision et à ce que la Cour de céans, statuant au fond, principalement :

1.            Ordonne la libération intégrale en sa faveur, des avoirs bancaires séquestrés sur le compte  de la banque X. no [a] d'un montant en capital, sauf erreur ou omission, de 224'102.70 francs, ainsi que les intérêts échus

et, par voie de conséquence, ordonne à la  banque X. de lui verser ces avoirs;

2.            Ordonne la libération intégrale, en sa faveur, des avoirs se trouvant chez la société Y. sur le compte no. b d'un montant en capital, sauf erreur ou omission, de 34'693.50 francs, ainsi que les intérêts échus

et, par voie de conséquence, ordonne à la société Y. de lui verser ces avoirs;

3.            Ordonne le versement en sa faveur du numéraire récupéré sur les prévenus F. et P., d'un montant, sauf erreur ou omission, de 15'155 francs;

4.            Ordonne le versement en sa faveur du produit net de la réalisation du véhicule Mercedes, anciennement immatriculé NE [...], par 7'100 francs;

5.            Réserve, en faveur de l'Etat, un montant de 9'450 francs (7'995 francs + 1'455 francs) correspondant aux frais de la cause selon ch. 1 et 2 du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 5 avril 2006, à déduire des montants reconnus et versés en sa faveur selon les conclusions qui précèdent;

et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, pour nouvelle décision au sens des considérants. Très subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, comme objet de sa compétence. En substance, elle fait valoir, au sujet du grief tiré de l'absence de recours contre le jugement du 5 avril 2006, que faute d'être intervenue aux débats, elle n'avait pas le droit de se pourvoir en cassation contre ledit jugement. Elle relève à cet égard qu'à supposer qu'elle eût participé aux débats, un éventuel recours de sa part n'aurait pas pu aboutir, faute d'intérêt pour recourir. Elle estime ensuite que le jugement pénal réserve les droits des tiers, et notamment le sien, de façon explicite et expresse de sorte que la confiscation prononcée (et la dévolution à l'Etat) demeurait subordonnée au rétablissement préalable de ses droits. Elle fait également valoir que l'origine et les montants exacts des fonds n'ont été déterminés précisément et avec certitude qu'après le jugement du Tribunal correctionnel de sorte qu'elle doit être admise à faire valoir le rétablissement de ses droits au sens de l'art. 59 aCPS, également après l'entrée en force du prononcé pénal. Elle relève enfin que le reproche que formule la décision querellée à l'intention du tribunal pénal – à savoir la non application de l'art. 60 aCPS tombe à faux, dans la mesure où l'application de cette disposition est exclue aussi longtemps que la confiscation n'est pas prononcée.

E.                            Par courrier du 2 septembre 2009, la Cour de céans a requis les informations sur les valeurs actualisées des avoirs séquestrés sur les comptes de la banque X. no a et de la société Y. no b, capital et intérêts échus.

C O N SIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le 1er janvier 2007 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions pénales régissant la confiscation (art. 69 à 73 CP). Il ne s'agit cependant que de modifications "cosmétiques". Ainsi, l'ancien article 59 CP, réglant en quatre chiffres et en neuf alinéas les aspects les plus divers de la confiscation des valeurs patrimoniales, a été subdivisé en trois articles (art.  70, 71 et 72 CP). L'article 73 CP traite de l'allocation au lésé et reprend l'art.  60 aCP.

Selon l'art. 59 ch.1 al.1 aCP (art. 70 CP), le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, l'Etat doit se voir allouer, en application de l'art. 59 ch.2 aCP (art. 71 CP), une créance compensatrice. L'art. 60 aCP (art. 73 CP), prévoit par ailleurs que si, par suite d'un crime ou d'un délit, une personne a subi un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et qu'il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge allouera au lésé notamment les objets et valeurs confisqués ou les créances compensatrices. Il résulte de cette réglementation fédérale que la restitution au lésé en rétablissement de ses droits a la priorité sur une éventuelle confiscation puis l'attribution au lésé en réparation du dommage subi (ATF 122 IV 365 c.1a/aa).

Le juge ne peut renoncer à ordonner la confiscation et procéder à une remise directement au lésé en rétablissement de ses droits, que dans les cas où la situation juridique est claire et qu'aucun tiers ne fait valoir un droit préférable (ATF 122 IV 365, arrêt du 09.08.2005 [6S.68/2004]; JT 1999 III, p.70). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime; les valeurs patrimoniales doivent être la conséquence directe et immédiate de l'infraction (arrêt du 26.05.2003 [6S.709/2000]). Selon la jurisprudence, le lésé ne doit pas forcément se fonder sur un droit de propriété ou un autre droit réel sur les valeurs patrimoniales; la restitution peut aussi porter sur d'autres valeurs patrimoniales, tels que des billets de banque, des devises, des effets de change, des chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis (ATF 122 IV 365). Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwächerai, vol. II, Zurich 2007, no 71c ad § 2 art. 70-72).

3.                            En l'espèce, pour rejeter la requête de T. AG, le Département intimé a considéré que la société lésée n'avait pas sauvegardé ses droits en ne contestant pas le jugement du tribunal pénal - qui avait, selon lui, rendu une décision contraire au droit en appliquant l'article 59 aCP en lieu et place de l'article 60 aCP. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, dès lors que l'article 60 aCP permet au lésé de se voir allouer le bien confisqué ou sa contre-valeur, il faut de lege que la confiscation ait été prononcée et que le jugement soit devenu exécutoire (Baumann, in Niggli/Wiprächtiger, Strafgesetzbuch I, art. 1-110 StGB, Kommentar, Bâle 2003, no 19 ad art. 60; Vouilloz, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 73 CP], in AJP 2007, p.1397; Poncet / Macaluso, Confiscation, restitution et allocation de valeurs patrimoniales : quelques considérations de procédure pénale, in SJ 2001 II, p.221ss, no 29, p.226; Schmid, op. cit., no 13 ad art. 60, p.263). Or, dans le cas particulier, ce n'est que dans le jugement du 5 avril 2006 que la confiscation a été prononcée, ce qui excluait l'application de l'art. 60 aCP avant l'entrée en force du jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel.

4.                            Le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat, sous réserve des droits de tiers, du numéraire et des comptes bancaires séquestrés en cours d'enquête ainsi que d'un véhicule en application de l'art. 59 aCP. Le tribunal pénal a par ailleurs expressément réservé les droits de la société T. AG qu'il citait parmi les tiers. Dans un courrier du 5 avril 2007, le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a précisé que le préjudice subi par T. AG n'avait pas pu être déterminé au franc près dans le cours de l'enquête – les montants indiqués par cette société variant selon qu'il soit ou non tenu compte des commissions dues sur les paiements ou les opérations licites effectuées avec le terminal pour carte de crédit. Le juge pénal a également relevé qu'une partie des sommes indûment obtenues avait été dépensée par les prévenus et n'était donc plus disponible, de sorte que le tribunal avait estimé que les biens séquestrés en cours d'instruction constituaient à la fois des "valeurs patrimoniales qui étaient le résultat d'une infraction" (art. 59 ch. 1 aCP) et des "valeurs patrimoniales à confisquer" n'étant plus disponibles (art. 59 ch. 2 aCP), sans qu'il fût toutefois possible de distinguer exactement ces deux catégories.

Il ressort du dossier qu'au cours de l'instruction plusieurs montants censés représenter le dommage subi par la recourante ont été articulés. Ainsi, dans la plainte pénale, la recourante a mentionné un préjudice de 429'330 francs (D. pénal no 4). Les montants crédités par T. AG sur le compte  de la banque X. no a  ouvert au nom de P. les 6 et 7 septembre 2004 s'élèvent au total à 418'220.35 (D. pénal no 35). Le relevé des transactions frauduleuses établi par la recourante indique un montant de 428'870 francs. Le juge d'instruction a quant à lui fait état de la somme de 417'702.38 francs, montant comprenant pour 411.87 francs de transactions légitimes. Dans un courrier électronique adressé à l'inspecteur D., la recourante a précisé que la somme de 417'702.38 francs comprenait également six transactions légitimes pour un montant de 411.87 francs net, soit un préjudice total de 417'290.50 francs. Ainsi, dans la mesure où les montants invoqués par la recourante ont varié à plusieurs reprises et que la police cantonale et le juge d'instruction aboutissaient également à des résultats différents, il apparaît que c'est avec raison que le tribunal pénal n'a ordonné la confiscation litigieuse qu'à titre conservatoire, en réservant une éventuelle revendication des avoirs saisis en faveur de la recourante notamment.

5.                            Dans sa requête du 27 juillet 2006, T. AG a précisé qu'elle avait conclu, le 13 décembre 2003, un contrat avec la société "S. Sàrl", exploité par F. et P.; qu'entre le 23 juillet 2004 et le 2 septembre 2004, F. a passé à 15 reprises dans le terminal de lecture de cartes de crédit une carte Visa no [c] émise par la banque B. SA, au Portugal, au nom de son épouse, échue depuis le 30 juin 2004, sans que cela corresponde à des opérations commerciales réelles et ce pour un montant global de 417'290.50 francs (428'870 francs ./. 11'579.49 de commission à 2,7%). Il ressort du dossier que le montant total des transactions effectuées entre le 23 juillet et le 2 septembre 2004 avec la carte Visa no c et ayant abouties – soit celles portant la référence 0 sur l'historique des transactions – s'élève à 428'870 francs (417'290.50 francs net). Il ressort également du dossier pénal que la recourante a crédité trois versements pour un montant total de 418'220.35 francs (297'605 + 517.95 + 120'097.40), les 6 et 7 septembre 2004, sur le compte banque X. no a ouvert au nom de P. Dans sa requête, T. AG a indiqué que le montant de 418'870 francs versé sur le compte  banque X. précité, comprenait des transactions régulières faites en faveur du "S. Sàrl" pour 929.85 francs. Dès lors, le préjudice subi par T. AG s'élève à 417'290.50 (418'870 ./. 929.85).

6.                            Il s'agit ainsi de déterminer si la trace documentaire (paper trail) des valeurs dont la confiscation "conservatoire" a été ordonnée peut être reconstituée. Les soldes des comptes  banque X. et la société Y. au 5 septembre 2004, soit à la veille des versements de T. SA sur le compte  banque X. de P. affichaient un montant positif de respectivement 5.35 francs et 12.40 francs. Le 7 septembre 2004, soit dès la réception du troisième montant versé par la recourante sur le compte  banque X., celui-ci a été débité d'un montant de 180'000 francs, qui a immédiatement été crédité sur le compte CCP. Les époux F. ont admis durant l'instruction avoir consacré au paiement de diverses factures les montants versés par T. AG. Ils ont également reconnu avoir dépensé des sommes importantes lors de voyages au Tessin, en Allemagne et au Portugal. S'agissant du montant de 90'980 francs rapatrié depuis le Portugal sur le compte  banque X., on peut admettre qu'il s'agit du solde du montant de 100'000 francs retiré sur le CCP par F. le 14 septembre 2004 à la veille de son départ pour le Portugal et qu'il a remis à son père. S'agissant du véhicule Mercedes, il a également été acquis pour le prix de 26'900 francs grâce aux montants obtenus de la recourante. Enfin, il convient également d'admettre que le numéraire retrouvé sur les époux F.-P. au moment de leur interpellation le 4 octobre 2004, soit un montant de 15'155 francs provient de l'argent obtenu indûment auprès de la recourante.

Il apparaît dès lors que les montants confisqués sur les comptes  banque X. et la société Y., ainsi que le produit de la réalisation de la Mercedes (7'100 francs) et le numéraire récupéré sur les époux F.-P. sont des valeurs patrimoniales résultant de l'infraction commise au préjudice de T. AG et doivent à ce titre être restitués à la recourante. La recourante est fondée à réclamer la restitution sur la base du jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, qui a ordonné la confiscation au profit de l'Etat, sous réserve des droits de tiers, et en particulier ceux de T. AG. Il sied de relever à cet égard, que même si le tribunal pénal n'avait pas expressément réservé les droits de la recourante, celle-ci aurait été légitimée à demander la restitution des valeurs patrimoniales en application de l'art.  59a CP après l'entrée en force de la mesure de confiscation. En effet, selon la doctrine, il faut considérer que tout jugement de confiscation contient une condition suspensive implicite, à savoir qu'un lésé ne doit pas disposer, au moment où intervient le jugement de confiscation, d'un droit à la restitution. Si un tel droit existe et que le lésé se manifeste dans le délai prescrit (à l'échéance duquel, sans une telle manifestation, la condition suspensive sera donc réputée réalisée), la restitution devra être ordonnée; la décision de restitution comportant alors en soi la constatation de l'inefficacité du jugement de confiscation (Poncet / Macaluso, op. cit. no 25-26). A cet égard, Schmid reconnaît au lésé – qui au moment du jugement de confiscation ne peut pas se voir attribuer définitivement les valeurs patrimoniales dont il a été dépossédé, par exemple parce que la trace documentaire des valeurs n'a pas encore pu être reconstituée – le droit à la restitution sur la base de l'art. 59 aCP (Schmid, op. cit. no 67 et 75 ad § 2 art. 70-72). La solution ici retenue s'impose d'autant plus qu'à défaut d'une telle restitution à la recourante, on aboutirait à un enrichissement de l'Etat au frais de la société lésée. Or tel ne saurait être la conséquence de la confiscation (dans ce sens cf. Schmid, op. cit. no 8 ad art. 73; ATF 6S 909/2000).

7.                            Le recours, bien fondé, doit ainsi être admis. Il convient dès lors d'ordonner la libération intégrale en faveur de la recourante des avoirs séquestrés sur les comptes  banque X. et la société Y. Il convient également d'ordonner le versement en faveur de la recourante du produit de la réalisation du véhicule Mercedes et du numéraire récupéré sur les époux F.-P., montants qui se trouvent actuellement en main de l'Etat, sous déduction d'un montant de 9'450 francs correspondant aux frais de la cause selon ch.1 et 2 du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 5 avril 2006.

La recourante obtenant gain de cause, il est statué sans frais, les autorités cantonales n'en payant pas et l'avance de frais opérée par la recourante lui est restituée (art. 47 LPJA). Il y a en outre lieu de lui accorder des dépens, fixés à 1'000 francs, que lui versera le département intimé (art. 48 al.1 LPJA).

Par ces motifs, LA COUR DE DROIT PUBLIC

1.    Admet le recours et annule la décision du Département de la justice, de la sécurité et des finances du 2 octobre 2007.

2.    Ordonne la libération intégrale, en faveur de T. AG, des avoirs bancaires séquestrés sur le compte  banque X. no a d'un montant en capital de 225'876.15 francs, ainsi que les intérêts échus

et, par voie de conséquence, ordonne à la  banque X. de verser ces avoirs à T. AG.

3.    Ordonne la libération intégrale, en faveur de T. AG, des avoirs se trouvant chez La société Y. sur le compte no b d'un montant en capital de 8'692.70 francs, ainsi que des intérêts échus

et, par voie de conséquence, ordonne à la société Y. de verser ces avoirs à T. AG.

4.    Ordonne le versement du produit net de la réalisation du véhicule Mercedes, anciennement immatriculé NE [...], par 7'100 francs, montant se trouvant en main de l'Etat

et, par voie de conséquence, ordonne au Département intimé de verser ces avoirs à T. AG.

5.    Ordonne le versement du numéraire récupéré sur les prévenus F. et P., d'un montant de 15'155 francs, sous déduction d'un montant de 9'450 francs (7'995 francs + 1'455 francs) correspondant aux frais de la cause selon ch. 1 et 2 du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 5 avril 2006

et, par voie de conséquence, ordonne au Département intimé de verser ces avoirs à T. AG.

6.    Statue sans frais et ordonne la restitution de son avance à la recourante.

7.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'000 francs à charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 2 octobre 2009

AU NOM DE LA COUR DE DROIT PUBLIC

Le greffier                                          Le président

Art.  70 CP

b. Confiscation de valeurs patrimoniales.

Principes

1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

2 La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

3 Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.

4 La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.

5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.

Art.  73 CP

6. Allocation au lésé

1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:

a.

le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;

b.

les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;

c.

les créances compensatrices;

d.

le montant du cautionnement préventif.

2 Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance.

3 Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.

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