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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 05.06.2009 TA.2007.270 (INT.2009.65)

June 5, 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·6,222 words·~31 min·4

Summary

Refus de rente d'invalidité. Alcoolisme, dépendance à la drogue et maladie invalidante. Octroi de l'assistance administrative. Assistance d'un avocat dans la procédure d'audition devant l'OAI.

Full text

Réf. : TA.2007.270-AI/vb-der

A.                                         B., née en 1967, sans formation, a occupé divers emplois, dont en dernier lieu un poste d'aide infirmière auprès du home H. Le 10 octobre 2005, elle a déposé une demande de prestations AI tendant à une orientation professionnelle, au reclassement dans une nouvelle profession ainsi qu'à l'octroi d'une rente d'invalidité, en raison d'une dépression récurrente et d'une polynévrite des articulations. Après avoir obtenu divers rapports des médecins traitants, à savoir un rapport du 4 novembre 2005 du Dr P., spécialiste FMH en médecine générale, et un rapport du 4 février 2006 du Dr Q., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui faisaient état d'une incapacité de travail totale respectivement depuis le 12 février et le 10 décembre 2004, l'OAI a confié une expertise au Dr V., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ne retenant aucune affection ayant des répercussions sur la capacité de travail, ce praticien a, dans ses conclusions du 26 septembre 2006, posé les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec syndrome somatique, de personnalité anxieuse ou évitante, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation continue d'alcool, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, de status après opération du ménisque du genou droit (mai 2001) ainsi que de polyneuropathies des membres inférieurs. Il a considéré que si l'expertisée n'était pas dépendante de l'alcool et du cannabis, elle serait capable de travailler à 100 %, la dépendance à ces substances n'ayant pas provoqué d'atteintes organiques ou psychiques graves.

Sur la base de ces appréciations, l'OAI a adressé à B. un projet de refus de reclassement ainsi qu'un projet de refus de rente d'invalidité, au motif qu'aucune de ses atteintes physiques, mentales ou psychiques ne diminuaient sa capacité de travail et de gain, de sorte qu'elle ne présentait aucune invalidité économique. La prénommée n'ayant pas contesté le préavis relatif au refus de reclassement, l'OAI l'a formellement confirmé par décision du 7 mars 2007. Elle a en revanche exercé son droit d'être entendue à l'encontre du préavis de refus de rente d'invalidité. Ecartant les objections de l'assurée, l’OAI a, par décision du 11 juin 2007, confirmé sa position. Il a considéré que l'intéressée ne présentait aucune diminution de sa capacité de travail sur le plan psychique. Le trouble dépressif récurrent, épisode léger avec syndrome somatique, diagnostiqué par l'expert V. ne justifiant pas une atteinte à la santé psychiatrique invalidante, la dépendance de l'assurée ne pouvait, selon l'administration, être considérée comme secondaire. L'OAI a en outre refusé l'octroi de l'assistance administrative. Il a retenu que si l'indigence de B. pouvait être admise, la condition de la nécessité du recours aux services d'un avocat n'était en revanche pas remplie.

B.                                         B. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision du 11 juin 2007 de l'OAI. Elle conclut principalement à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d'instruction, et dans tous les cas à l'octroi de l'assistance pour la procédure administrative contentieuse et non contentieuse (dès le 11.12.2006), le tout sous suite de frais et dépens. En substance, elle invoque la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que la violation du droit. La recourante dénie toute valeur probante à l'expertise du Dr V., au motif que celle-ci est en contradiction avec l'avis médical du Dr Q., que ses conclusions ne sont pas dûment motivées, que son déroulement a été rapide et qu'elle ne prend pas suffisamment en compte le trouble de la personnalité anxieuse et évitante. En outre, elle soutient que, étant secondaire à une atteinte psychique, sa dépendance à l'alcool et au cannabis doit être considérée comme une maladie invalidante. Elle estime enfin qu'au vu de l'importance de la procédure pour sa situation juridique et de la complexité du dossier, la désignation d'un avocat s'avère indispensable.

C.                                         L’OAI conclut au rejet du recours sans présenter d’observations.

CONSIDERANT en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales et la novelle du 21 mars 2003 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (4e révision) sont entrées en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er janvier 2004, entraînant de nombreuses modifications légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Dans la mesure où, par décision du 11 juin 2007, l'OAI a rejeté une demande de rente présentée le 10 octobre 2005, il convient d'examiner le cas d'espèce à l'aune des nouvelles dispositions susmentionnées. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, s'applique également en l'espèce (dispositions transitoires y relatives, litt.c). Les modifications apportées à la législation régissant l'assurance-invalidité par la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LAI (5e révision), en vigueur depuis le 1er janvier 2008, n'entrent en revanche pas en ligne de compte. La législation applicable en cas de changement de règles de droit reste en effet celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 cons.1, 130 V 329 cons.2.3; ATFA non publié du 24.08.2006 [I 392/05] cons.3.1).

Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les principes développés par la jurisprudence sur les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité et de révision ainsi que sur la détermination du taux d'invalidité s'appliquent en principe également sous l'empire de la LPGA, ainsi que de la quatrième révision de la LAI (ATF 130 V 343 cons.2, 3.6; ATFA non publié du 24.08.2006 [I 392/05] cons.3.2).

3.                                          a) Selon l'article 4 al.1 LAI, l'invalidité (art.8 LPGA) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Aux termes de l'article 8 al.1 LPGA, est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, psychique ou mentale. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente AI, un taux de 60 %, à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art.28 al.1 LAI).

b) Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'article 4 al.1 LAI, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, p.298 cons.4c in fine, 102 V 165; VSI 2001, p.224 cons.2b et les références).

4.                                          a) D'après une jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle prenne la forme de la toxicomanie, de l'alcoolisme ou de la pharmacodépendance, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265 cons.3c; ATF non publié du 15.04.2008 [9C_395/2007] cons.2.2).

La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (ATFA non publié du 08.08.2006 [I 169/06] cons.2.2 et les références).

b) En matière de dépendance à la drogue, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que, au vu de la description que fait l'article 4 al.1 LAI de l'invalidité comme d'une diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, la toxicomanie en soi, c'est-à-dire le simple diagnostic médical de toxicomanie, ne saurait fonder une invalidité au sens de la loi. Mis à part le fait que les notions de toxicomanie et de dépendance aux drogues ne sont pas utilisées de manière uniforme dans la médecine et qu'il manque une définition admise de manière générale, le diagnostic de toxicomanie ou de dépendance à la drogue ne permet pas à lui seul de conclure que la personne assurée ne pourrait plus s'abstenir de drogue; de même, la dépendance à la drogue est tout aussi peu liée de manière automatique à une diminution de la capacité de travail ou de gain. Dans ces conditions, la toxicomanie est constitutive d'invalidité seulement si les facteurs mentionnés à l'article 4 al.1 LAI sont réalisés et représente simplement une concrétisation de la notion d'invalidité. Il s'agit donc d'une jurisprudence non pas qui restreint les conditions générales de l'invalidité mais qui les explicite (VSI 2002, p.32 cons.2b; SVR 2001 IV no 3, p.8 cons.4b).

c) En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la préexistence d'un trouble indépendant (ATF non publié du 15.04.2008 [9C 395/2007] cons.2.3 et les références).

d) L'existence d'une comorbidité psychiatrique - dont le diagnostic a été posé lege artis - ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992, p.180 cons.4d). En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes atteintes à la santé (ATFA non publié du 25.07.2003 [I 731/02] cons.2.3).

5.                                          a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256, p.261 cons.4, 115 V 133 cons.2, 114 V 310, p.314 cons.3c).

Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Ainsi, les considérations médicales émises par un spécialiste, et contraires à l'expertise d'un confrère, ne peuvent pas sans autre être écartées (ATA du 14.03.2001 [TA.2000.335] cons.2c, du 13.10.2004 [TA.2002.380] cons.3c; ATFA non publié du 05.10.2001 [I 236/01] cons.1 et les références).

b) L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351, p.352 cons.3a, 122 V 157, p.160 cons.1c; ATF non publié du 08.01.2008 [9C_168/2007] cons.4.2; RAMA 1996 no U 256, p.216 cons.4 et les références). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351 cons.3b/cc et les références; ATF non publié du 12.06.2007 [4A_45/2007] cons.5.1 in fine). Cette jurisprudence est également applicable lorsqu'il s'agit du psychiatre traitant de l'assuré (ATFA non publié du 30.07.2003 [I 654/02] cons.4.3; ATA du 02.12.2008 [TA.2006.189] cons.2e).

6.                                          En l'espèce, est notamment litigieux le point de savoir si l'assurée souffre d'une maladie invalidante ayant une influence sur sa capacité de gain.

a) La recourante estime que le rapport d'expertise du Dr V., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ne remplirait pas toutes les conditions jurisprudentielles pour qu'on lui reconnaisse une pleine valeur probante. Elle fait notamment valoir que l'entretien, sur la base duquel l'expert a rédigé son rapport du 26 septembre 2006, n'a duré que 45 minutes et qu'il n'a ainsi pas eu connaissance de tous les éléments utiles pour fonder son appréciation.

Outre que la durée prétendue de l'entretien ne peut être qualifiée de courte, elle n'est pas un critère reconnu par la jurisprudence pour avoir une influence déterminante sur la qualité et la valeur probante d'un rapport d'expertise. Celles-ci ne sauraient en effet être proportionnelles au temps consacré, dès lors que le travail de l'expert ne s'arrête pas au stade de l'entretien, mais qu'il consiste également et avant tout à l'analyse des propos recueillis et du comportement observé (ATFA non publiés du 04.07.2007 [I 719/06] cons.2.2, du 30.05.2005 [I 764/05] cons.2.3). La contestation de la valeur probante de l'expertise en raison de la brièveté alléguée de l'entretien avec l'expert peut donc être d'emblée écartée. Reste à examiner le contenu de l'expertise pour évaluer sa valeur probante.

b) Dans son expertise du 26 septembre 2006, le Dr V. n'a retenu aucune affection ayant des répercussions sur la capacité de travail. Il a posé les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec syndrome somatique, de personnalité anxieuse ou évitante, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation continue d'alcool, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, de status après opération du ménisque du genou droit (mai 2001) ainsi que de polyneuropathies des membres inférieurs. Ce praticien a fait état de plusieurs séjours à l'Hôpital de la Béroche pour prise en charge d'une dépendance à l'alcool (dernier séjour du 26.09.2004 au 07.10.2004) ainsi de deux hospitalisations à la Clinique psychiatrique de Perreux, l'une du 21 février au 10 mars 2000, l'autre 1er au 24 août 2000 après tentamen médicamenteux. Concernant les conduites d'addiction, le Dr V. a relevé que l'expertisée aurait commencé à consommer de l'alcool et du cannabis respectivement vers 13 et 14 ans et qu'elle aurait réduit sa consommation d'alcool depuis environ 6 mois, la consommation de cannabis étant actuellement irrégulière. Ce spécialiste a considéré que l'assurée avait probablement commencé à consommer de l'alcool et du cannabis pour calmer ses angoisses et son manque de confiance en elle, de sorte que la dépendance à ces deux produits présente depuis le début de l'âge adulte était plutôt secondaire. Il a encore précisé que l'utilisation actuelle de l'alcool prenait une dimension défensive, l'intéressée utilisant cette substance ainsi d'ailleurs que le cannabis comme tranquillisant et moyen de retrouver une certaine assurance. Tout en partageant le souci des thérapeutes de l'assurée - qui semble avoir trouvé un mode de vie dans la consommation d'alcool - l'expert a admis que cette consommation ne faisait qu'accentuer la tristesse et favoriser l'apparition d'effondrement narcissique. Il a relevé que, malgré la dépendance à l'alcool, B., avait pu suivre sa scolarité, puis travailler jusqu'en 2003. Le Dr V. a considéré que si la prénommée n'était pas dépendante de l'alcool et du cannabis, elle serait capable de travailler à 100 %, la dépendance à ces substances n'ayant pas entraîné des troubles irréversibles du point de vue organique ou psychique, tel que par exemple des lésions cérébrales. Quant au pronostic, l'expert a estimé qu'il restait réservé, l'expertisée ne semblant pas prête à arrêter la consommation d'alcool.

c) Le rapport d'expertise du 26 septembre 2006 du Dr V. remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 351 cons.3a, 122 V 157 cons.1c et les références). Il repose sur des examens cliniques approfondis. L'expert a notamment procédé à un dosage plasmatique des médicaments et des produits d'addiction. Il a également fait application de l'échelle d'évaluation de l'anxiété et de la dépression de HAMILTON ainsi que de l'échelle d'évaluation clinique des mécanismes de défense selon le DMRS, qui corroborent les observations cliniques. En outre, le rapport a été effectué en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical. Le Dr V. a en particulier évoqué de manière anamnestique les deux tentamens médicamenteux intervenus en 2000, tout en admettant implicitement une amélioration depuis lors, notamment grâce à la compliance aux médicaments. L'expert a pris en considération les plaintes physiques et psychiques exprimées par l'assurée. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, le Dr V. s'étant notamment prononcé de manière circonstanciée sur le caractère invalidant de la dépendance à l'alcool et au cannabis, plus particulièrement sur l'éventuelle interaction entre ces dépendances et des affections psychiques ainsi que sur le degré de gravité de ces dernières. La description du contexte médical ainsi que l'appréciation de la situation médicale sont claires. Enfin - ayant en particulier discuté les opinions émises par les divers médecins s'étant prononcés sur l'état de santé de la recourante avant lui, en précisant pour quelles raisons il se ralliait ou non à leur appréciation - ses conclusions sont dûment motivées et convaincantes.

d) Que les médecins traitants ne partagent pas le point de vue de l'expert ne suffit pas à battre en brèche cette valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 cons.4), on ne saurait remettre en cause les conclusions d'une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contraire à celle-ci. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en question les conclusions de l'expertise (ATF du 23.05.2007 [I 533/06] cons.5.3 et les références).

Tel n'est pas le cas en l'espèce. Dans son rapport du 4 novembre 2005, le Dr P., spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assurée, a retenu un trouble anxio-dépressif récurrent ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation continue de l'alcool, syndrome de dépendance. Il a conclu à une incapacité de travail totale dès le 12 février 2004. Pour sa part, le Dr Q., psychiatre et psychothérapeute traitant, a retenu un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, une personnalité anxieuse (évitante), un syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue, une polyneuropathie des membres inférieures ainsi qu'un status post opération du genou droit (mai 2001). Il a considéré que l'incapacité de travail pouvait être estimée à 100 % dès le 10 décembre 2004, une activité occupationnelle à temps partiel tenant compte de l'ensemble des problèmes de santé serait en revanche possible. Les diagnostics susmentionnés sont ainsi pratiquement équivalents à ceux retenus par le Dr V., seule l'intensité du trouble dépressif n'est pas tout à fait identique entre le rapport du Dr Q. et celui de l'expert, qui ont - il est vrai - été établis à des moments différents. Dès lors, l'incapacité de travail de 100 % retenue par les médecins traitants constitue seulement une appréciation différente d'une même symptomatologie, à laquelle on ne saurait attribuer une valeur objectivement prépondérante. On rappellera à cet égard que l'appréciation de l'incapacité de travail par les médecins traitants doit être relativisée, dans la mesure où ceux-ci sont généralement enclins, en raison de la relation de confiance qui les unit à leurs patients, à prendre parti pour eux en cas de doute (ATF 125 V 351 cons.3b/cc et les références).

e) Dans ces conditions, force est de constater que le Tribunal de céans n'a pas de raison suffisante de s'écarter des constatations du Dr V.. Il convient donc de retenir que le trouble vraisemblablement à l'origine de la dépendance (angoisses, manque de confiance en soi) ne présente pas un degré de gravité et d'acuité tel qu'il doive être assimilé à une atteinte à la santé psychique constitutif d'une invalidité et, partant, qui justifie une diminution de la capacité de travail et de gain (v. ATF non publié du 15.04.2008 [9C_395/2007] cons.4.2 et cons.4 ci-dessus). De plus, sur le vu de ce qui précède, on ne peut tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assurée présente une atteinte à la santé psychique susceptible d'entraîner une invalidité. C'est ainsi à juste titre que l'OAI a refusé la demande de prestations. Le recours s'avère mal fondé sur ce point.

Les renseignements médicaux figurant au dossier étant suffisants pour trancher la cause, il n'y a pas lieu d'ordonner - comme requis par la recourante - une nouvelle expertise médicale.

7.                                          Demeure la question de savoir si l'assistance d'un avocat dans la procédure d'audition était nécessaire.

a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art.37 al.4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153, p. 155 cons.3.1; Kieser ATSG-Kommentar, no 22 ad art.37). Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201, p.202 cons.4a, 372 cons.5b et les références).

Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découle (ATF 103 V 46 cons.1b, v. aussi ATF 130 I 180 cons.2.2, 128 I 225 cons.2.5.2 et les références).

Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'article 4 aCst., sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (ATF non publié du 29.11.2004 [I 557/04] cons.2.1, publié à la Revue de l'avocat 2005 no 3, p.123) ainsi que dans la procédure d'audition, applicable depuis le 1er juillet 2006 (art.69 al.1 LAI, introduit par la modification du 16.12.2005). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (Kieser, op.cit., no 20 ad art.37).

En ce qui concerne le point de savoir si l'assistance d'un avocat est exigée (art.37 al.4 LPGA) et pas seulement justifiée par les circonstances (art.61 litt.f LPGA; ATF non publié du 24.01.2006 [I 812/05] cons.4.3) dans la procédure d'opposition, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance oeuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (ATF non publié du 29.11.2004 [I 557/04] cons.2.2). En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 cons.2.2 et les références). Selon la jurisprudence, un litige sur le droit éventuel à une rente d'invalidité n'est pas susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé; en revanche, il a une portée considérable pour l'assuré (ATF non publiés du 19.04.2005 [I 83/05] cons.3.2.2; du 12.10.2004 [I 386/04] cons.4.2; du 07.09.2004 [I 75/04] cons.3.3).

b) Au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er mars 2004 (attestation du 14.08.2007 du syndicat intercommunal du service d'action sociale du Val-de-Travers), B. remplit la condition de l'indigence. De plus, les conclusions avancées dans le cadre de la procédure d'audition n'étaient pas dépourvues de toute chance de succès. L'OAI ne conteste pas ces points. Il convient encore d'examiner si l'assistance d'un avocat dans la procédure d'audition était nécessaire.

En l'espèce, la recourante disposant d'un faible niveau de formation et présentant notamment des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et de dérivés du cannabis, il apparaît qu'elle n'était pas en mesure de s'orienter seule dans la procédure d'audition, laquelle représentait un enjeu important pour sa situation juridique. Une assistance était donc justifiée. Il importe toutefois de savoir si l'on se trouvait dans un cas où des questions de droit ou de fait difficiles rendaient l'assistance par un avocat apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entrait pas en considération (ATF 132 V 200 cons.4.1). Le caractère invalidant d'un comportement addictif n'est reconnu qu'à certaines conditions par la jurisprudence. Or, celle-ci apporte des précisions s'agissant des conditions générales de l'invalidité qu'une personne n'ayant pas de connaissances juridiques peine à saisir. Les questions de droit soulevées rendaient la cause complexe, de sorte que la Cour de céans ne saurait se rallier au point de vue de l'OAI, selon lequel l'intervention d'un avocat dans la procédure d'audition n'était pas nécessaire. Le recours est dès lors bien fondé sur ce point.

8.                                          B. sollicite enfin l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Ainsi que cela ressort du considérant qui précède, les conditions de l'assistance judiciaire (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes) sont remplies. L'assistance judiciaire lui sera donc accordée.

9.                                          Pour ces motifs, le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse réformée, en ce sens que l'assistance gratuite d'un conseil juridique doit être octroyée à la recourante pour la procédure d'audition et Me F. désigné en qualité d'avocat d'office. Le dossier est renvoyé à l'OAI pour qu'il statue sur l'indemnité à accorder de ce chef.

10.                                       a) Reste à déterminer la répartition des frais et dépens. Le caractère onéreux de la procédure cantonale en matière d'assurance-invalidité (art.69 al.1bis LAI en relation avec l'art.61 litt.a LPGA) s'applique à toutes les parties à celle-ci, donc également aux offices AI, la répartition des frais de justice suivant le principe selon lequel ceux-ci doivent en règle générale être mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit son rôle - recourant ou intimé - en procédure (ATF non publiés des 05.03.2008 [9C_469/2007] cons.3.2 et du 20.11.2007 [9C_428/2007] cons.5). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, des frais équitablement réduits sont mis à sa charge (art.63 al.1 PA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad art.47 LPJA, p.186). S'agissant des dépens (art.61 litt.g LPGA), ceux-ci peuvent être alloués à la partie qui n'obtient que partiellement gain de cause; ils sont alors réduits en conséquence (Bovay, Procédure administrative, 2000, p.464; Schaer, op.cit., ad art.48 LPJA, p.190).

b) En l'espèce, la recourante conclut principalement à l'annulation de la décision du 11 juin 2007 ainsi qu'à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d'instruction, et dans tous les cas à l'octroi de l'assistance pour la procédure administrative contentieuse et non contentieuse (dès le 11.12.2006). En considérant équitablement l'issue du présent litige, la recourante succombe à raison de deux tiers, de sorte qu'il convient de partager les frais de procédure dans cette proportion et de lui allouer une indemnité de dépens de 330 francs.

Par ces motifs, LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES

1.      Admet partiellement le recours.

2.      Réforme la décision de l'OAI du 11 juin 2007, en ce sens que la recourante a droit à l'assistance administrative pour la procédure d'audition et renvoie la cause à l'intimé pour qu'il statue sur l'indemnité d'avocat d'office.

3.      Rejette le recours pour le surplus.

4.      Accorde l'assistance judiciaire à la recourante pour la présente procédure et désigne Me F, […], en qualité d'avocat d'office.

5.      Arrête les frais et débours de la procédure à 360 francs.

6.      Met un émolument de décision de 200 francs et des débours par 40 francs à charge de B., montants avancés par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.

7.      Met à la charge de l'intimé un émolument de décision de 100 francs et les débours par 20 francs.

8.      Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 330 francs à la charge de l'intimé, payable en mains de l'Etat.

Neuchâtel, le 5 juin 2009

AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Le greffier                                                              Le président

Art. 4 LAI

Invalidité

1 L’invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.2

2 L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3

1 RS 830.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

Art. 8 LPGA

Invalidité

1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

2 Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.1

3 Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels. L’art. 7, al. 2, est applicable par analogie.2 3

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045). 2 Phrase introduite par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF 2005 4215). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).

Art. 37 LPGA

Représentation et assistance

1 Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas.

2 L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.

3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire.

4 Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur.

Art. 61 LPGA

Procédure

Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.

elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;

b.

l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté;

c.

le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;

d.

le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours;

e.

si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;

f.

le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;

g.

le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige;

h.

les jugements contiennent les motifs retenus, l’indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;

i.

les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.

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