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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.12.2006 TA.2006.307 (INT.2006.163)

December 8, 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,592 words·~8 min·5

Summary

Motivation d'un recours. Avance de frais. Assistance judiciaire.

Full text

Réf. : TA.2006.307-PROC/amp

CONSIDERANT

que par arrêté du 4 juillet 2006, publié dans la Feuille officielle no 60 du 16 août 2006, le Conseil communal de la Brévine a modifié la réglementation communale régissant la circulation routière dans les forêts sises sur territoire communal, pour deux chemins particuliers, les voies de recours ouvertes auprès du Département de la gestion du territoire étant expressément rappelées,

que par lettre du 26 août 2006 adressée audit département, S., […], a déclaré vouloir "faire part de son point de vue", demandant notamment que l'on arrête de tout interdire et de jeter l'argent par les fenêtres dans ce canton,

qu'elle précisait en outre "refuser totalement car la nature appartient à tout le monde, comme les bienfaits de la forêt" et que ces chemins étaient aussi là pour ceux qui ont des difficultés de déplacement,

que le DGT a informé S. le 5 septembre que son recours avait été enregistré et qu'il serait instruit par le service juridique du DJSF,

que par lettre du 11 septembre 2006, le service juridique du DJSF a imparti un délai au 26 septembre 2006 à S. pour verser le montant de 550 francs en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant que si cette avance n'était pas versée dans le délai, son recours serait déclaré irrecevable,

que cette décision mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa notification auprès du Tribunal administratif et que le recours devait être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels,

que dans son mémoire du 18 septembre 2006 adressé à l'Autorité de céans, S. se déclare écœurée et scandalisée de devoir payer dans les 10 jours, 550 francs pour une simple lettre, se prévalant de sa situation personnelle et de santé,

qu'elle précise que son recours était motivé par le fait qu'elle prenait, sans y voir de mal, sa voiture quelques fois pour se rendre aux petits fruits en automne - ce qui apparemment laisse sous-entendre qu'elle utilise les chemins où la circulation routière est nouvellement réglementée et déclare qu'elle se permet en conséquence de tout (vous) renvoyer,

que dans ses observations, le DJSF, par son service juridique, conclut que la recevabilité du recours du 18 septembre, tout comme celle du recours du 26 août 2006 d'ailleurs, est douteuse, celui-là pouvant être considéré comme une simple lettre de protestation qui n'indique d'ailleurs pas en quoi la demande d'avance de frais serait contestable,

que se référant en outre à la jurisprudence constante du Tribunal administratif, s'agissant de la légalité des demandes d'avances de frais et de la nécessité d'une argumentation topique dans le cadre de l'examen de la recevabilité de tels types de contestation, le département conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal-fondé du recours,

que la demande d'avance de frais dans le cadre d'une procédure de recours, prévue à l'article 47 al.5 LPJA, est une décision incidente, susceptible de causer un grave préjudice au sens de l'article 27 al.1 LPJA, dès lors que le non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 128 V 199; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.329),

que le recours dirigé contre une telle décision incidente est recevable s'il est ouvert contre la décision finale, selon l'article 29 litt.a LPJA,

que c'est le cas en l'occurrence, les décisions des départements pouvant faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, sauf exceptions prévues par la loi, en application de l'article 35 al.2 et 3 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale,

qu'un recours peut être déclaré irrecevable d'entrée de cause notamment lorsqu'il comporte des irrégularités de forme qui ne peuvent pas être réparées ou qui n'ont pas été réparées quand elles pouvaient l'être (v. art.35 al.2 litt.b LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.197),

qu'en vertu de l'article 35 al.2 litt.b et c LPJA, le mémoire de recours doit en outre contenir des motifs,

que la motivation d'un recours doit être topique, c'est-à-dire qu'elle doit se rapporter à l'objet de la contestation, le fait de ne discuter que le fond de l'affaire alors que l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière pour des motifs formels ne satisfaisant pas à cette exigence,

qu'ainsi, un recours au Tribunal administratif dirigé contre une décision incidente d'avance de frais est irrecevable lorsque sa motivation ne porte que sur le litige au fond (Schaer, op.cit., p.158; RJN 2004, p.197 et les références; ATF 123 V 335 cons.1, 118 Ib 134 cons.2),

qu'en l'espèce, le recours, dans la mesure où il est compréhensible, contient des griefs, exprès ou tacites, relatifs aux motifs pour lesquels le DJSF, par le service juridique, aurait demandé à tort à la recourante de s'acquitter d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, seul objet de la contestation,

que l'intéressée en effet indique que ni son état de santé ni sa situation de famille ne lui permettent d'avancer, en 10 jours, 550 francs pour une procédure administrative, étant rappelé que déjà dans sa lettre du 26 août 2006, elle faisait allusion à "ceux qui travaillent dur, dur pour nouer les deux bouts",

que la recourante fait en outre valoir un grief précis au sujet de la demande d'avance de frais, estimant écœurant et scandaleux un montant de 550 francs pour une simple lettre,

que la volonté de l'intéressée de recourir contre la demande d'avance de frais et contre son montant, même si elle ne semble pas en avoir compris le but d'avance et de garantie des frais de procédure seulement, ne fait guère de doute et que son recours est dès lors recevable,

que toutefois, il convient de retenir que conformément à l'article 45 al.5 LPJA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004 (loi du 02.12.2003, Feuille officielle 2003.95), toute autorité de recours (et non seulement le Tribunal administratif comme antérieurement) est désormais en droit de requérir des recourants une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés, à verser dans un délai raisonnable à fixer par elle et moyennant avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai, elle déclarera le recours irrecevable, le nouveau droit s'appliquant à tous les recours adressés à une autorité de recours après l'entrée en vigueur de la modification,

qu'en application de l'alinéa 3 de ce même article 45 LPJA, le Conseil d'Etat, sur proposition du Tribunal administratif, établit par arrêté un tarif des frais en fixant ceux-ci de telle manière que leur montant ne constitue jamais un obstacle disproportionné pour l'administré,

que l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure adopté par le Conseil d'Etat le 10 août 1983 stipule en ses articles 14 et 15 que devant le Tribunal administratif et le Conseil d'Etat, en règle générale, l'émolument de décision n'excède pas 4'000 francs ou 10'000 francs dans les causes de nature pécuniaire et que devant les autres autorités, il n'excède pas la moitié des montants précités,

que la légalité d'une demande d'avance de frais exigée de recourants en matière de procédure administrative n'est donc pas contestable (RJN 2004, p.197),

qu'au surplus et comme déjà précisé, une demande d'avance de frais est une décision incidente (art.27 LPJA) qui est rendue avant qu'il ne soit statué au fond sur le litige,

que cette décision incidente ne préjuge dès lors en rien du sort du litige quant au fond, mais sert uniquement à garantir les frais dus par la partie qui succomberait finalement, cette avance étant par contre restituée à la partie obtenant gain de cause,

qu'à première vue et pour une procédure au fond qui pourrait nécessiter une vision locale, le montant de 550 francs réclamé ne paraît pas excessif,

qu'une telle demande ne viole au surplus en rien le droit d'être entendu d'éventuels recourants, les administrés ne pouvant en réunir le montant pour faire valoir leurs droits étant légitimés à solliciter l'assistance judiciaire pour ce faire,

que l'article 5 de la loi sur l'assistance judiciaire et administrative (LAJA) prescrit une telle information,

que l'article 46 LPJA rappelle en outre que les administrés ont droit à l'assistance aux conditions prévues par la LAJA,

qu'à cet égard, la décision attaquée n'informe pas sa destinataire de la possibilité de payer l'avance par acomptes ni de son droit éventuel à l'assistance administrative, ni des conditions auxquelles celle-ci peut être obtenue,

que si dans son principe et sous réserve du considérant qui suit, la demande d'avance de frais n'est pas critiquable, le recours doit donc déjà être admis pour le motif que le DJSF n'a pas respecté en l'espèce les prescriptions en matière d'assistance ou de paiements par acomptes de l'avance requise,

que l'admission du recours s'impose d'autant plus que le département n'a pas non plus tenté d'éclaircir préalablement le point de savoir si la lettre de S. du 26 août 2006 doit bien être traitée comme un recours ou comme une simple lettre de protestation, - pour laquelle à l'évidence une demande d'avance de frais ne saurait être requise -, question laissée ouverte à tort et qu'il serait judicieux, équitable et conforme à la bonne foi de trancher avant de requérir une avance de frais, voire encore plus, avant de rendre une décision d'irrecevabilité parce que l'écriture reçue par l'administration ne remplirait pas les conditions d'un recours administratif au sens de la LPJA,

que le dossier lui sera en conséquence renvoyé pour nouvelle décision,

qu'au regard de l'ensemble des considérants qui précèdent, aucuns frais ne seront perçus pour la présente procédure (art.47 LAJA), la recourante, qui agit sans mandataire et sans faire valoir de frais particuliers, n'ayant par contre pas droit à des dépens,

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet le recours.

2.      Renvoie le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 8 décembre 2006

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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