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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.05.2005 TA.2005.89 (INT.2005.62)

May 24, 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·522 words·~3 min·4

Summary

Avance de frais devant l'autorité de recours.

Full text

Réf. : TA.2005.89-PROC

CONSIDERANT

en droit

que, selon l'article 47 al.5 LPJA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2004, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés,

qu'elle lui impartit pour le versement de cette avance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le recours irrecevable,

qu'en cas de motif particulier, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais, ou autoriser son versement par acomptes,

qu'aux termes de l'article 47 al.3 LPJA, le Conseil d'Etat, sur proposition du Tribunal administratif, établit par arrêté un tarif des frais de telle manière que le montant de ceux-ci ne constitue jamais un obstacle disproportionné pour l'administré,

que, selon l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure du 10 août 1983 (RSN 164.11), ceux-ci comprennent un émolument et des débours (art.2), que, devant le Tribunal administratif et le Conseil d'Etat, en règle générale, l'émolument de décision n'excède pas 4'000 francs (art.14 al.1),

qu'il peut être porté jusqu'à 10'000 francs dans les contestations de nature pécuniaire (al.2),

que, devant les autres autorités, en règle générale, l'émolument de décision n'excède pas la moitié du montant indiqué à l'article précédent,

que les frais de port, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 10 % de l'émolument arrêté (20 % si l'émolument ne dépasse pas 400 francs), s'il s'agit d'une cause instruite devant le Tribunal cantonal, l'une de ses cours ou une autorité administrative (art.36 al.1 et 2),

que, dans le cas présent, l'avance de frais litigieuse semble respecter le tarif,

que, toutefois, le Tribunal administratif n'est pas en mesure d'apprécier, à ce stade de la procédure, quelle sera la mise à contribution de l'instance saisie, l'importance et la difficulté de l'affaire portée devant elle,

que c'est à l'occasion d'un éventuel litige concernant la décision finale sur les frais de procédure que la question de l'adéquation des montants perçus dans le cas particulier pourrait être tranchée,

qu'ainsi, sous cette réserve, la légalité de la demande d'avance de frais litigieuse et sa conformité au tarif sont établies,

que, toutefois, le recourant paraît préoccupé par le fait que l'argent puisse être un obstacle à ce que la justice soit rendue,

que, à cet égard, la décision attaquée est critiquable en ce sens qu'elle n'informe pas son destinataire de son droit éventuel à l'assistance administrative, ni des conditions auxquelles celle-ci peut être obtenue,

qu'en effet l'article 5 de la loi sur l'assistance judiciaire et administrative (LAJA) prescrit une telle information,

que l'article 46 LPJA rappelle en outre que les administrés ont droit à l'assistance aux conditions prévues par la LAJA,

que la décision attaquée fixe au 18 avril 2005 le délai pour verser le montant de 550 francs à titre d'avance de frais de procédure,

que ce délai étant échu, il y a lieu d'inviter l'autorité intimée à en fixer un nouveau,

qu'elle devra, à cette occasion, fournir au recourant les informations nécessaires sur l'assistance administrative, dans le sens mentionné plus haut,

que, vu les circonstances du cas d'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (art.47 al.4 LPJA),

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Retourne la cause au service juridique de l'Etat au sens des considérants.

Neuchâtel, le 24 mai 2005

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