Réf. : TA.2005.240-AA
Vu le recours interjeté le 2 septembre 2005 par S., à La Chaux-de-Fonds, contre la décision sur opposition rendue le 1er juin 2005 par la Compagnie d'assurances X., en matière de suppression du droit aux prestations,
vu la lettre de la Compagnie d'assurances Y. du 20 septembre 2005, qui déclare se substituer à la Compagnie d'assurances X. dans la mesure où elle a repris le portefeuille suisse d'assurances LAA de cette institution avec effet rétroactif au 1er janvier 2005,
vu la lettre du 6 février 2006 du mandataire de la recourante qui sollicite le classement de l'affaire, sous suite de frais, au motif qu'une transaction extrajudiciaire conclue le 26 janvier 2006 met un terme au litige,
vu la lettre du tribunal du 8 février 2006 aux parties,
vu le courrier du 9 février 2006, par lequel le mandataire de la Compagnie d'assurances Y. requiert de la Cour de céans qu'elle homologue la transaction intervenue,
CONSIDERANT
que les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (art.50 al.1 LPGA),
que l'assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d'une décision sujette à recours (al.2) et que les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours (al.3),
que la mention "par analogie" a comme objectif de laisser une marge de manœuvre permettant de concrétiser au mieux le droit de la transaction selon la jurisprudence en vigueur avant l'introduction de la LPGA (FF 1999 V, p.4258-4259),
que, selon la jurisprudence, une transaction constitue une proposition commune adressée par les parties au juge qui doit, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, en contrôler la conformité avec l'état de fait et la loi, avant de procéder le cas échéant au classement de l'affaire (ATFA du 14.01.2004 [U 161/03] cons.1 et les références citées; SVR 2000 AHV no 23, Kieser, ATSG-Kommentar, p.507),
qu'il résulte de la transaction déposée par la recourante qu'un accord a été conclu et qu'il prévoit la prise en charge par la Compagnie d'assurances Y. des frais de traitement, en particulier l'intervention chirurgicale d'avril 2005, et des incapacités de travail en rapport avec la seule rupture du sous-scapulaire gauche, à laquelle elle avait mis un terme à compter du 1er mars 2004,
que cette transaction répond aux exigences de conformité avec l'état de fait et la loi, de sorte que rien ne s'oppose à sa ratification,
qu'il y a ainsi lieu d'ordonner le classement de l'affaire, sans frais (art.61 litt.a LPGA),
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Ordonne le classement du recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 20 mars 2006