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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 21.10.2005 TA.2005.234 (INT.2005.175)

October 21, 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,043 words·~10 min·4

Summary

Assistance judiciaire. Devoir d'investigation du juge.

Full text

Réf. : TA.2005.234-AJ

A.                                         T., alors étudiant à l'Ecole supérieure neuchâteloise d'informatique de gestion, a ouvert devant le Tribunal civil du district de Boudry le 15 juillet 2005, par l'intermédiaire de Me X., avocat à Neuchâtel, une action en paiement de 5'125 francs contre dame F., au titre de rémunération d'un mandat d'infographie sous-traité. A réception de cette demande, le président du tribunal saisi a invité le demandeur à déposer une avance de frais de 370 francs. Dans le délai imparti pour le paiement, le demandeur, par son mandataire, a déposé une requête d'assistance judiciaire accompagnée des justificatifs qu'il estimait utiles. Par ordonnance du 18 août 2005, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rejeté la requête après avoir constaté que le requérant, selon les pièces fournies et le calcul effectué, disposait d'un disponible de procédure de 230 francs par mois suffisant pour assumer les frais nécessaires à la défense de sa cause.

B.                                         Par mémoire du 25 août 2005, déposé le 26 au greffe du Tribunal cantonal, T., agissant seul, recourt auprès de l'Autorité de céans contre l'ordonnance précitée. Il allègue qu'il n'aurait pas eu connaissance des éléments précis à fournir au tribunal à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, que celle-ci, suite à une confusion de montants, ne prend pas en compte un accord oral de paiement d'acomptes mensuels de 150 francs, réduits ensuite à 100 francs, à sa gérance pour amortir une dette locative de 2'970 francs, que depuis lors, il a dû, en sus, faire soigner son chat pour un montant de 860 francs, honoraires qu'il réglerait également par acomptes mensuels de 90 francs, qu'il suit en outre un traitement médical et médicamenteux régulier et coûteux qui entraîne des frais mensuels de 243 francs et non 150 francs comme retenu par l'ordonnance attaquée, qu'il a au surplus reçu à fin août sa taxation définitive pour ses impôts 2004 et que sur la base de ses propres calculs rectifiés, sa situation financière actuelle présente dès lors un découvert de 270 francs en étalant le paiement des impôts 2004 (solde de 908 francs) et 2005 (acomptes mensuels de 254 francs) sur 12 mois. Le recourant relève au surplus en post-scriptum de son mémoire que les mesures de réinsertion professionnelle dont il bénéficiait prendront fin au 31 octobre 2005, d'où la perte de ses indemnités journalières AI.

C.                                         Dans ses observations sur recours, l'intimé conclut au mal-fondé du recours, tout en réservant un nouvel examen ou une éventuelle reconsidération de sa décision moyennant production de nouvelles pièces justificatives. Il relève que le recourant n'établit pas le paiement de ses dettes, les pièces produites prouvant plutôt le contraire, ni l'effectivité de ses frais médicaux, et qu'il aurait au surplus pu prévoir des montants mensuels de remboursement de ses dettes moins élevés.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 LAJA). En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal et en matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, son octroi exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de toute chance de succès (art.2 al.3 LAJA).

La partie qui ne dispose pas des moyens nécessaires pour couvrir les frais d'un procès civil non dépourvu de chances de succès a donc le droit d'obtenir que le juge agisse sans que les frais de procès soient versés d'avance ou garantis et qu'un défenseur d'office lui soit désigné si l'assistance d'un mandataire professionnel est nécessaire pour la défense convenable de ses intérêts. Ce droit de la partie indigente concerne tous les actes du procès qui ne sont pas manifestement irrecevables du point de vue de la procédure ou dénués de chances de succès sur le fond (ATF 104 Ia 72, JT 1980 I 214).

Dans les procédures de nature civile, mêmes régies partiellement par la maxime d'office, la nécessité de la désignation d'un avocat d'office est largement reconnue (ATF 104 Ia précité; RJN 1989, p.164, 1991, p.104).

b) Dans le cas d'espèce, cette nécessité n'est pas contestée; la question des chances de succès n'a pas été examinée (v. sur ce point RJN 2002, p.241-242). N'a par contre pas été retenue par le juge de première instance, l'indigence du recourant.

3.                                          La jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p.109, spécialement 110). Dans un arrêt en la cause S. du 12 octobre 1995, non publié, le Tribunal fédéral estime que n'est pas indigent celui qui sans pouvoir s'acquitter en une seule fois de ses frais est en mesure de le faire par acomptes sur une durée de deux ans. Pour sa part, la jurisprudence neuchâteloise reconnaît en matière civile que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ (supplément de procédure; RJN 1995, p.151; v. également RAMA 1996, p.208; ATF 108 Ia 108; 106 Ia 83). Le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 1988, p.112). Le requérant doit présenter sa situation financière de manière transparente (RJN 2002, p.249 ss). Dans l'évaluation de celle-ci et si le requérant est marié, il sera tenu compte de la situation financière de l'épouse (RJN 1980-1981, p.145, 1998, p.220 ss). Pour le surplus, le juge doit se fonder sur une situation de fait objective et concrète. Il prendra dès lors en compte l'ensemble des revenus et ressources du requérant, y compris les allocations familiales, la part au treizième salaire et aux gratifications ainsi que tout autre revenu accessoire.

D'un autre côté, il ne tiendra compte des dettes et engagements financiers du requérant que si celui-ci les prouve, les honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas (RJN 2002, p.243 ss, 1998, p.221, 1991, p.111, 1984, p.136) qu'il se remet subitement à payer lors de la demande d'assistance (prohibition générale de l'abus de droit), ou qu'il contracte dans le même temps qu'il sollicite l'assistance judiciaire (ATF du 05.02.2002 dans la cause X, réf. 4 P.273/2002).

4.                                          Selon l'article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Si le principe inquisitoire oblige l'autorité à instruire d'office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs, il y a toutefois des limites dans le devoir d'investigation de l'autorité. Les parties ont une obligation de collaborer à l'établissement des faits. Elles ont au demeurant intérêt à prouver autant que possible les faits qu'elles allèguent, les conséquences de l'absence éventuelle de preuve d'un fait devant, en vertu de l'article 8 CC, être supportées par celui qui entend en déduire un droit (RJN 1996, p.126).

En particulier, dans le domaine de l'assistance judiciaire, il incombe au requérant de prouver son indigence. Il doit à cet effet fournir les renseignements et les justificatifs nécessaires, autrement dit donner des indications complètes sur ses ressources et sur sa fortune, preuve à l'appui lorsque cela est possible (ATF 120 Ia 179, JT 1995 I 283; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse, Lausanne, 1989, p.54 ss). Le requérant donnera lui-même des indications d'autant plus complètes et d'autant plus claires que sa situation financière est embrouillée. Si le requérant ne satisfait pas à cette obligation de collaborer, il doit en supporter les conséquences qui peuvent aller jusqu'au rejet de sa requête (RJN 1996, p.126, 1989, p.168 et les références; ATA du 29.12.1995 en la cause W.).

L'autorité appelée à constater la situation économique du requérant, qui doit être prise dans son ensemble, statuera sur les preuves sans excès de formalisme (ATF 120 Ia 179, JT 1995 I 283 cons. 3a; ATF 119 III 28 cons.3b, JT 1995 II 75). Lorsqu'une requête d'assistance judiciaire est mal ou insuffisamment motivée mais motivée tout de même, un délai supplémentaire sera accordé par le juge au requérant, étant entendu que les exigences de celui-là pourront être plus strictes pour un plaideur expérimenté ou déjà assisté, que pour un plaideur inexpérimenté. L'autorité renseigne celui-ci sur les indications dont elle a besoin pour statuer (ATF 120 Ia 179, JT 1995 I 283 cons.3a). Le législateur neuchâtelois a également prévu (art.9 al.1 LAJA) que dans le cadre de l'instruction de la requête, l'autorité compétente doit procéder aux investigations nécessaires et requérir au besoin les renseignements et les pièces qui lui manquent (RJN 2002, p.247).

5.                                          En l'espèce, on ne saurait sérieusement reprocher au juge de première instance d'avoir violé la loi ou de n'avoir pas respecté les cautèles des jurisprudences précitées. En présence d'une requête sur formulaire officiel, explicite et détaillé quant aux questions posées et aux pièces requises, et à lui adressé par un mandataire professionnel, l'intimé n'avait pas à faire en plus preuve de talent divinatoire au point de penser que les renseignements qui lui étaient fournis étaient erronés ou incomplets. En outre, celui-ci a déjà fait preuve d'une certaine largesse en retenant dans sa décision et dans son calcul de charges, des dettes dont le paiement n'était nullement établi. Au contraire de ce que semble considérer le recourant, la fixation des frais médicaux à une moyenne de 150 francs par mois ne semble pas plus arbitraire, si l'on tient compte du fait que les psychothérapies sont en l'état encore couvertes par l'assurance de base et que sur ses factures médicales et pharmaceutiques, seule une participation de 10 % est due par le recourant, pour autant que le seuil de sa franchise annuelle ne soit pas déjà atteint.

Comme déjà précisé, le premier juge a également admis sans les discuter les charges de loyer, alors qu'il ressort des pièces déposées par le recourant devant l'Autorité de céans que celui-ci ne paie ou ne payait que partiellement celles de son ancien appartement. De plus, et alors qu'il est engagé dans une procédure civile où il savait ou aurait dû savoir par son mandataire qu'il aurait des frais à avancer ou à payer, le recourant n'en a pas moins contracté une nouvelle dette de vétérinaire pour son chat, dont la prise en compte dans les calculs d'octroi de l'assistance judiciaire, pour autant qu'elle eût été connue du juge, n'apparaît pas évidente, étant cependant rappelé que le requérant reste libre par contre d'affecter son minimum vital garanti aux charges qu'il estime prioritaires.

Certes, la jurisprudence récente du Tribunal de céans a parfois admis que la situation à prendre en compte par le juge pouvait être arrêtée au jour de la décision qu'il rend et donc qu'il pouvait prendre en considération des éléments nouveaux jusqu'au moment où il statue, ce qui revient à dire que, comme en assurances sociales par exemple, le moment déterminant pour le calcul de l'indigence peut également être arrêté au jour de la décision de première instance sur la requête d'assistance judiciaire soit, en l'espèce, le 18 août 2005 (RJN 2003, p.253 ss et la jurisprudence citée). Au regard des nouveaux allégués du recourant en procédure de recours, une décision de première instance plus favorable à son encontre aurait donc pu être concevable. Comme le relève toutefois à juste titre le premier juge, une reconsidération de sa part de la décision rendue, en application de l'article 38 al.2 LPJA, était cependant ici exclue à nouveau en raison du manque de preuves attestant du paiement des charges supplémentaires alléguées. L'ordonnance rendue ne fige toutefois pas définitivement la situation et pour peu que le recourant produise une nouvelle requête étayée des preuves requises, il n'est pas exclu que l'assistance judiciaire lui soit accordée postérieurement au 18 août 2005, ce d'autant qu'il semble devoir être privé à court terme de ses indemnités journalières AI, élément qu'il devra naturellement également établir.

6.                                          En l'état cependant et au jour où elle a été rendue, l'ordonnance attaquée n'était ni arbitraire ni mal fondée. Le recours doit dès lors être rejeté, sans frais, compte tenu de la gratuité de la procédure, sauf exception non réalisée en l'espèce, et sans dépens, le recourant succombant dans ses conclusions.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le 21 octobre 2005