Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt 19.05.2005 Réf. 2P.183/2005
Réf. : TA.2005.153-FONC
CONSIDERANT
que, engagé en 1988 en qualité de médecin-chef du département de chirurgie de l'Hôpital de Y., le Prof. X. a fait l'objet en 2004 d'une procédure d'évaluation en raison notamment de comportements inadéquats, envers certains de ses collaborateurs et collègues, qui avaient des répercussions néfastes sur le bon fonctionnement de l'établissement,
qu'au terme de cette évaluation, le conseil communal s'est résolu à ouvrir une enquête administrative destinée à décider de la poursuite ou non de l'engagement du Prof. X. au sein de l'hôpital,
que, dans ce cadre, celui-ci a requis, le 18 avril 2005, l'audition de 35 personnes, y compris la sienne,
que le 11 mai 2005, le conseil communal a décidé, en conformité avec le principe d'économie de procédure, d'entendre l'intéressé, ainsi que 4 personnes, dont deux ressortaient de la liste de témoins que ce dernier avait proposés,
que le recourant fait ainsi grief au conseil communal d'avoir écarté l'audition de 33 témoins sur les 35 témoignages requis, ce qui est à son avis de nature à lui causer un préjudice irréparable à mesure que plus le temps passe, plus les témoins ont de la peine à rassembler leurs souvenirs,
qu'il conclut donc, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants,
que l'acte attaqué constitue une décision incidente relative à l'administration des preuves qui ne peut faire l'objet d'un recours que si elle est de nature à causer un grave préjudice (art.27 al.1 et 2 litt.d LPJA),
que cette notion – qui correspond à celle de "préjudice irréparable" adoptée par la procédure administrative fédérale (art.45 PA) – doit être interprétée restrictivement, car la voie du recours séparé contre des décisions incidentes a un caractère exceptionnel (RJN 1989, p.314 et les références citées),
que, contrairement au recours de droit public où on entend par "dommage irréparable" un préjudice portant sur la perte d'un droit et non un simple inconvénient de fait, le Tribunal fédéral se refuse, dans le cadre du recours de droit administratif, à fixer des règles précises et adopte le critère qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision incidente (ATF 126 V 247 cons.2c),
qu'en général, il faut et il suffit que le recourant ait un intérêt digne de protection (un intérêt de fait) à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision attaquée (ATF 127 II 136 cons.2a, 126 V 246 cons.2a, 125 II 619 cons.2a),
qu'en matière d'administration de preuves, la condition du préjudice irréparable n'est admise par le Tribunal de céans que si le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent concrètement de disparaître ou d'être ultérieurement d'un accès plus difficile (RJN 1982, p.277 cons.3),
que cette interprétation stricte, d'ailleurs identique à celle du Tribunal fédéral notamment – qui retient qu'en principe, la seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas à fonder un tel préjudice (ATF non publié du 07.08.2002 [2A.167/2002], 98 Ib 286 cons.4; v. aussi JAAC 64 no 108, p.1108 cons.3.2 : altération de la mémoire des témoins) – est conforme, sur le plan général, au caractère exceptionnel du recours séparé et, dans le cas particulier de l'administration des preuves, au principe de l'instruction d'office consacré par la loi,
qu'en effet, l'article 14 LPJA enjoint à l'autorité d'établir les faits pertinents et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration des preuves,
que cette responsabilité implique un large pouvoir d'intervention de l'autorité dans la conduite de la procédure probatoire et ses décisions, à cet égard, ne sauraient être contestées séparément que pour des motifs graves et exceptionnels (RJN précité, p.278),
qu'au demeurant, les droits des parties sont sauvegardés, puisque la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents constitue un motif valable de recours sur le fond (art.33 litt.b LPJA; RJN précité),
qu'en l'espèce, les moyens de preuve requis portent principalement sur l'audition de 33 témoins, que le conseil communal n'a cependant pas exclu d'entendre, au besoin, ultérieurement – du moins certains d'entre eux – ainsi qu'il le précise dans ses observations sur le recours (p.7 litt.d in fine),
qu'en s'inspirant de la jurisprudence rendue en matière de recours de droit public, on retiendra que serait susceptible de léser irrémédiablement les intérêts de la partie concernée, par exemple le report de l'audition d'un témoin capital très âgé ou gravement malade (ATF non publié du 15.03.2001 [5P.472/2000]),
que ces circonstances font en l'état défaut, le recourant ne soutenant pas que parmi les témoins proposés que le conseil communal n'a pas décidé d'entendre pour l'heure, il s'en trouverait certains dont le témoignage capital serait difficile, voire impossible à recueillir à plus long terme,
que par ailleurs, le refus d'entendre l'un ou l'autre des témoins proposés pourra, cas échéant, être contesté dans le cadre d'une éventuelle procédure de recours dirigée contre la décision au fond que l'autorité intimée est appelée à rendre,
que le recourant n'ayant ainsi pas rendu vraisemblable que la décision incidente attaquée était de nature à lui causer un grave préjudice, le Tribunal administratif ne peut entrer en matière sur son recours,
que conformément à sa pratique, la Cour de céans renonce en principe à percevoir des frais dans les procédures en matière de rapports de service de la fonction publique et que malgré l'objection de l'intimée, elle ne voit pas de raison de s'en écarter dans le cas d'espèce,
que vu l'issue du litige, le recourant n'a pas droit à des dépens,
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Statue sans frais et n'octroie pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 juin 2005