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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 28.05.2004 TA.2004.85 (INT.2004.126)

May 28, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,689 words·~8 min·4

Summary

Restriction de parcage, ancienne zone rouge. Mesures provisionnelles.

Full text

Réf. : TA.2004.85-CIRC/amp

                        Vu le recours du 10 avril 2004 de C., à Marin, contre la décision du 24 mars 2004 du Département de la gestion du territoire (DGT) rejetant le recours du prénommé contre l'arrêté du 3 septembre 2002 du Conseil communal de Marin, représenté par Me Zilla, en matière de circulation routière (restriction de parcage à la rue Y. à Marin),

                        vu la lettre du 10 mai 2004 du département qui conclut au rejet du recours et renonce à présenter des observations,

                        vu les observations du 11 mai 2004 de la Commune de Marin qui conclut également au rejet du recours et requiert que l'effet suspensif de celui-ci soit retiré par l'Autorité de céans, subsidiairement qu'une mesure provisionnelle soit prononcée dans le sens de l'introduction d'une limitation de parcage provisoire de douze heures au plus à la rue Y., pour toute la durée de la procédure,

                        vu le dossier de la cause,

                        attendu que le recourant et l'association "X." se trouvent en litige avec le Conseil communal de cette localité depuis 1987, s'agissant des possibilités de parcage le long de la rue Y.,

                        qu'à la suite de deux décisions du chef du département cantonal des travaux publics (actuellement DGT) annulant une interdiction totale de parcage puis une interdiction de parquer sur une partie de la rue et la création d'une zone bleue sur l'autre partie, le Conseil communal a finalement arrêté et fait marquer à la rue Y. sept places de parc en zone bleue (stationnement limité à l'époque à une heure trente) et dix-huit places en zone rouge (stationnement limité à l'époque à quinze heures),

                        que par ordonnance du 1er avril 1998, entrant en vigueur le 1er juin 1998, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) et notamment son article 48, relatif au parcage, les zones rouges (anc. art.48 al.3 OSR) disparaissant alors de la réglementation relative au parcage,

                        que dans ses dispositions transitoires (chapitre IV al.1 et 2), cette ordonnance stipule que les signaux et marques qui ne correspondent pas à la modification introduite seront remplacés jusqu'au 31 décembre 2002 et que les disques de stationnement qui correspondent au droit en vigueur pourront encore être utilisés dans les zones bleue et rouge jusqu'au 31 décembre 2002, ceux-ci étant ensuite remplacés par le disque de stationnement dit "européen" (communiqué de l'Office fédéral des routes – OFROU – du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication du 06.06.1998), tel que prévu par l'annexe 1, ch.8 et 12 de la Convention internationale sur la circulation routière (RS 0.741.20) et l'annexe 2 in fine, illustration 1, de l'OSR,

                        qu'aux fins de se conformer à ladite ordonnance et au délai imparti, le Conseil communal de Marin a édicté le 3 septembre 2002 un nouvel arrêté abrogeant notamment la zone rouge de la rue Y. et limitant à un maximum de quatre heures le parcage dans cette rue, avec disque de stationnement, en lieu et place des quinze heures de la zone rouge antérieure, cet arrêté étant approuvé par le service des ponts et chaussées du DGT le 10 septembre 2002 et régulièrement publié dans la Feuille officielle cantonale du 18 septembre 2002,

                        que le recours du 25 septembre 2002 de C. contre cet arrêté a été rejeté par le DGT le 24 mars 2004,

                        que C. a saisi le Tribunal de céans d'un nouveau recours contre cette décision départementale, le 13 avril 2004, en demandant l'annulation de l'arrêté du Conseil communal et de la décision du DGT, le renvoi de la cause au Conseil communal, avec ordre de fixer la limite minimale de parcage de jour à la rue Y. à douze, quinze ou dix-huit heures, libre la nuit, ou à vingt-quatre ou quarante-huit heures, nuit comprise,

                        que dans ses observations du 11 mai 2004, le Conseil communal de Marin constate pour sa part que les dispositions actuelles qui régissent toujours le parcage à la rue Y. sont contraires au droit fédéral,

                        qu'il requiert en conséquence que l'effet suspensif au recours soit retiré afin que son arrêté limitant la durée de parcage à quatre heures soit immédiatement applicable, jusqu'à droit connu sur le recours, ou, subsidiairement, qu'à titre provisionnel, l'Autorité de céans institue de manière provisoire une limitation de la durée de parcage à douze heures au plus, pour la durée de la procédure, le nouveau disque de parcage européen, au contraire de celui antérieurement utilisé pour le parcage en zone rouge, ne permettant plus de contrôle au-delà de douze heures de stationnement.

CONSIDERANT

                        queconformément à l'article 40 LPJA, le recours a en principe effet suspensif,

                        que celui-ci peut toutefois être supprimé ou retiré par une décision motivée, en raison de l'intérêt public,

                        qu'une décision portant sur l'effet suspensif est en principe une décision destinée à régler les effets de l'acte administratif attaqué durant la procédure de recours et qu'elle est en général considérée comme un genre de mesure provisionnelle (v. ainsi les art.55 et 56 PA en procédure fédérale),

                        qu'elle implique une pesée des intérêts opposés de l'autorité et de l'administré, relatifs à l'exécution immédiate de la décision attaquée (RJN 1994, p.263, 1993, p.279, 1989, p.314 et la jurisprudence citée),

                        que l'octroi de l'effet suspensif à un recours vise à pouvoir soumettre une décision contestée au contrôle d'une autorité de recours avant son application,

                        que le retrait de l'effet suspensif d'un recours constitue une exception et qu'il faut que des motifs convaincants (ATF 110 V 45 cons.b) ou particulièrement qualifiés (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.168) le justifient,

                        qu'en l'espèce, la commune fait valoir des nécessités de conformité au droit fédéral et de sécurité publique,

                        que l'existence légale des zones rouges de parcage a effectivement pris fin au 31 décembre 2002,

                        que de telles zones subsistent toutefois encore de fait dans nombre de communes suisses et neuchâteloises,

                        que contrairement à ce que semble penser la commune, le droit fédéral nouveau n'impose que la limite inférieure de la durée d'un parcage réglementé (une demi-heure) et n'est donc pas incompatible avec une durée de parcage de quinze heures, telle que l'autorisaient les anciennes zones rouges, dont seule la signalisation et le marquage doivent en tous les cas être changés,

                        que la seule conséquence de la non-adaptation, dans le délai prévu par l'ordonnance, des zones et des marques de parcage aux nouvelles exigences de l'OSR est que la police ne pourra plus verbaliser un dépassement de la durée de parcage de quinze heures,

                        que la question du respect du délai d'adaptation à la législation nouvelle ne semble cependant pas avoir préoccupé particulièrement le législateur fédéral lui-même, puisque dans la liste des amendes d'ordre de droit fédéral (OAO; RS 741.031) figurent toujours sous chiffre 201 les amendes relatives au dépassement de la durée autorisée de parcage en zone rouge,

                        que s'il est parfaitement légitime et normal que la commune entende se conformer au droit fédéral, cela ne signifie pas encore, au surplus, que la nouvelle réglementation qu'elle a adoptée par l'arrêté contesté y soit conforme,

                        que pour permettre ce contrôle de conformité avant que de nouvelles restrictions, éventuellement illégales, soient imposées aux habitants et automobilistes, hormis le maintien de l'effet suspensif au recours, on ne voit guère comment l'Autorité de céans pourrait procéder,

                        que la requête de la commune vise en fait à une application anticipée de son arrêté – alors que sa légitimité et sa proportionnalité même sont contestées par le recourant – ce qui reviendrait en fait à lui accorder provisoirement ce qui constitue l'objet même du litige,

                        que la procédure est ouverte depuis septembre 2002 et qu'elle a pu jusqu'ici et peut parfaitement encore souffrir de le rester quelques mois jusqu'à décision au fond,

                        que la situation serait naturellement toute autre si la commune faisait valoir des motifs d'intérêts publics graves et urgents et s'il y avait lieu d'écarter une mise en danger imminente d'intérêts publics importants, s'imposant avec une grande force de conviction (Schaer, op.cit., p.168),

                        que la commune n'entend cependant nullement supprimer des places de parc dangereuses par leur situation par exemple, mais uniquement en limiter plus sévèrement la durée d'utilisation,

                        qu'il apparaît en outre douteux qu'une plus grande rotation de véhicules, due à une limitation de temps de parcage plus restreint, accroisse en quoi que ce soit la sécurité des usagers du domaine public, notamment dans une zone essentiellement d'habitations,

                        que la commune sollicite également, à titre subsidiaire que l'Autorité de céans ordonne à titre provisoire que la durée de parcage dans l'ancienne zone rouge soit limitée à douze heures, pendant la procédure, pour permettre le contrôle du respect d'une limitation temporelle du parcage que les nouveaux disques de stationnement ne permettent pas de vérifier, lorsqu'elle est supérieure à douze heures,

                        que selon l'article 41 LPJA, l'autorité saisie d'un recours peut prendre toute mesure provisionnelle pour maintenir intact un état de fait ou de droit,

                        qu'une limitation du parcage à douze heures ne maintiendrait en tout cas pas intact l'état de fait antérieur, mais permettrait tout au plus un contrôle facilité par la police du respect des limites imposées,

                        qu'on ne voit dès lors pas plus, dans le cadre de l'examen sommaire que requiert le prononcé de mesure que la commune semble considérer comme urgentes, quels intérêts publics ou privés importants une telle réglementation provisoire protégerait d'un danger imminent,

                        qu'au surplus une telle mesure anticiperait à nouveau sur le jugement à rendre au fond,

                        qu'il est en outre douteux que le Tribunal de céans soit compétent pour ordonner une telle mesure, les réglementations provisoires ou les essais en matière de circulation et de signalisation routière étant soumis à une procédure stricte qui échappe à la compétence du tribunal saisi,

                        que la requête doit en conséquence être rejetée dans toutes ses conclusions,

                        que conformément à l'article 47 al.2 LPJA, les autorités communale et cantonale ne paient pas de frais,

                        que le recourant n'a pas été invité à se prononcer sur la requête formée par la commune et que les conditions pour l'allocation d'une indemnité de dépens en sa faveur, au sens de l'article 48 LPJA, ne sont pas plus remplies,

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette la requête.

2.      Statue sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le 28 mai 2004

Le président du Tribunal administratif