Réf. : TA.2004.70-AMTC/yr
A. Le 21 mai 2001, la Commune d'Hauterive (ci-après : la commune) a présenté une demande de permis de construire en vue de l'agrandissement du parking et de la zone de dépôt de bateaux sis au Port d'Hauterive en zone d'utilité publique. Durant sa mise à l'enquête publique, ce projet a suscité l'opposition, le 2 juillet 2001, de la société X. SA, que la commune a levée par décision du 20 juillet 2001.
Saisi d'un recours de X. SA contre cette décision, le Département de la gestion du territoire (ci-après : le département) l'a annulée et a renvoyé la cause à la commune. Se fondant sur la convention du 4 septembre 1997 entre la Confédération suisse et la République et canton de Neuchâtel concernant les nouvelles rives sur le territoire des communes de Neuchâtel, d'Hauterive et de St-Blaise, il a considéré que le projet d'agrandissement litigieux aurait dû préalablement être approuvé par le Conseil d'Etat. Il a en outre retenu que dans la mesure où le projet visait à accroître la capacité du parking au-delà de 300 voitures, la commune était tenue d'ordonner une étude d'impact sur l'environnement. Relevant que l'agrandissement du parking et de la zone de dépôt des bateaux constituait un projet unique, le département a par ailleurs refusé de confirmer la décision de la commune en ce qui concerne exclusivement la zone de dépôt des bateaux et de leurs remorques (bers).
B. La Commune d'Hauterive interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à son annulation en tant qu'elle refuse de lever l'opposition pour la partie relative au nouvel emplacement des bers et à la levée de l'opposition en tant qu'elle porte sur la création de cet emplacement ou au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision. Elle fait valoir que si une étude d'impact se révèle indispensable s'agissant d'un parc de stationnement comprenant plus de 300 places, elle n'est en revanche pas nécessaire en ce qui concerne un emplacement destiné à l'hivernage des bateaux. Elle considère que l'agrandissement du parking pour voitures n'a aucun lien direct du point de vue purement fonctionnel avec le parking des bers et que celui-ci peut être réalisé indépendamment de celui-là et vice versa. Il n'y a dès lors d'après elle aucune raison pertinente pour refuser de lever l'opposition en tant qu'elle concerne la création de l'emplacement des bers, ce d'autant que l'opposition de X. SA ne portait que sur l'agrandissement du parking de voitures.
C. Dans leurs observations, tant le département que X. SA concluent au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations pouvant affecter sensiblement l'environnement, l'autorité apprécie le plus tôt possible leur compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement; le Conseil fédéral désigne ces installations (art.9 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 07.10.1983 [LPE]). Sont notamment qualifiés de tels les parcs de stationnement pour plus de 300 voitures (ch.11.4 de l'Annexe à l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement, du 07.10.1988 [OEIE]). A certaines conditions, plusieurs installations distinctes doivent être considérées comme une installation unique et, cas échéant, être soumises à une étude d'impact si elles atteignent ensemble le seuil déterminant pour une telle étude; tel peut également être le cas s'il apparaît qu'une installation ne peut pas être dissociée d'une autre installation pour sa part soumise à une étude d'impact (Bellanger, La loi sur la protection de l'environnement, jurisprudence de 1995 à 1999, in DEP 2001, p.22). Car, dans cette dernière hypothèse, il est évident que les effets sur l'environnement de l'ensemble du projet seront plus importants que ceux de la seule installation soumise à une étude d'impact. Il doit cependant exister entre tous les ouvrages déterminés un lien fonctionnel et spatial étroit. La réalisation des différents éléments doit par ailleurs être prévue de manière concomitante et coordonnée (ATF 119 Ib 272 cons.7, JT 1995 I, p.460; ATF 118 Ib 79 cons.2b; RVJ 1999, p.47 cons.5a; RDAF 1998 I, p.190 cons.5c/aa; RJJ 1995, p.320 cons.3c; Michel, Droit public de la construction, p.168 no 881). Un rapport fonctionnel étroit ne peut guère exister, entre les divers ouvrages, si leurs promoteurs n'agissent pas de concert, avec une organisation ou un but commun (RDAF 1998 I, p.103 : "Parking de Lutry"). Dans cette cause, il a été considéré que, à lui seul, le rapport spatial qui existait entre les différents parkings du fait de leur accessibilité par les mêmes artères ne suffisait pas, en l'absence d'une collaboration entre leurs promoteurs respectifs, à considérer ceux-ci comme des éléments d'une installation unique.
b) En l'espèce, l'assujettissement de l'extension du parking des voitures à une étude de l'impact sur l'environnement n'est ni contesté par la recourante, ni même contestable. Est litigieuse en revanche l'intégration dans cette étude d'un emplacement destiné à accueillir des bateaux et leurs remorques (bers) en hiver et les bers en été, la commune soutenant qu'un lien fonctionnel entre le parking à voitures et celui des bateaux fait défaut. A l'instar de la situation qui prévalait dans l'arrêt du "Parking de Lutry" (RDAF 1998 I, p.103), l'utilisation, dans le cas particulier, de la seule et même artère pour accéder tant au parking des voitures qu'à celui des bateaux, à savoir le chemin des Roseaux, peut être retenue comme un indice de lien fonctionnel et spatial étroit entre les deux ouvrages. A cela s'ajoute que l'un des deux emplacements devant servir d'hivernage sera occupé en été par les voitures, que l'extension du parking des voitures et de la zone de dépôt de bateaux a fait l'objet d'une seule demande de construire qui émanait de la recourante en sa qualité d'exploitante du parking et que de ce fait l'étude d'impact dépendra d'un maître d'ouvrage unique (RDAF 1998 I, p.103). Vu ces circonstances, un lien de connexité spatiale et fonctionnelle étroit entre l'extension du parking à voitures et de la zone de dépôt de bateaux ne saurait être sérieusement nié.
3. Relevant que les parcelles concernées par l'extension litigieuse font partie des nouvelles rives régies par la Convention conclue entre la Confédération suisse et la République et canton de Neuchâtel, le 4 septembre 1997, le département a considéré que celle-ci devait obtenir l'autorisation du Conseil d'Etat au sens de l'article 4 de cette convention. Il appartiendra par conséquent à cette autorité d'examiner par ailleurs si le projet de la recourante tombe dans le champ d'application de l'alinéa 1 de cette disposition, qui exclut les modifications ou les agrandissements des aménagements et des constructions existants avant le 30 avril 1997.
4. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.
Il sera statué sans frais, les collectivités publiques n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). Le tiers intéressé qui a engagé des frais de mandataire peut prétendre une allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. Alloue à X. SA une indemnité de dépens de 800 francs à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 29 septembre 2004