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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.03.2004 TA.2004.29 (INT.2004.33)

March 10, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,236 words·~6 min·5

Summary

Assistance judiciaire; ressources et dépenses à prendre en considération.

Full text

Réf. : TA.2004.29-AJ

A.                                         Depuis le 24 septembre 1996, A. est en instance de divorce. Le 15 novembre 2003, dans le délai imparti pour le dépôt de ses conclusions en cause, le prénommé s'est entièrement réformé. Par ordonnance du 20 novembre 2003, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a dès lors arrêté les frais et dépens résultant de la réforme à respectivement 700 francs et 2'000 francs et fixé à A. un délai de 10 jours pour consigner ces montants au greffe du tribunal. Le 15 décembre 2003, ce dernier a requis l'assistance judiciaire en faisant valoir qu'il n'était pas en mesure de régler ce montant dans le délai imparti.

                        Par ordonnance du 19 janvier 2004, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a rejeté la requête au motif que la comparaison entre les revenus du requérant et les charges alléguées mettait en évidence un disponible mensuel de 661.65 francs, qui excluait l'octroi de l'assistance.

B.                                         A. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, concluant à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée et, subsidiairement, à ce que des facilités de paiement lui soient accordées. Il fait grief au premier juge d'avoir pris en compte dans ses revenus les indemnités qu'il perçoit pour le travail effectué de nuit dans la mesure où celles-ci sont sujettes à fluctuation et dépendent du rythme des services. Il considère par ailleurs que les frais d'acquisition du revenu retenus sont ridiculement bas et qu'il devrait être tenu compte des frais d'habits et de casse-croûte non remboursés. Finalement, il relève que même s'il disposait d'un solde mensuel disponible de 661.65 francs, il ne pourrait pas régler en une seule fois le montant de l'avance de frais requise.

C.                                         L'intimé ne formule aucune observation sur le recours et s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 LAJA). En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal et en matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, son octroi exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de toute chance de succès (art.2 al.3 LAJA). La partie qui ne dispose pas des moyens nécessaires pour couvrir les frais d'un procès civil non dépourvu de chances de succès a donc le droit d'obtenir que le juge agisse sans que les frais de procès soient versés d'avance ou garantis et qu'un défenseur d'office lui soit désigné si l'assistance d'un mandataire professionnel est nécessaire pour la défense convenable de ses intérêts. Ce droit de la partie indigente concerne tous les actes du procès qui ne sont pas manifestement irrecevables du point de vue de la procédure ou dénués de chances de succès sur le fond (ATF 104 Ia 72, JT 1980 I 214).

                        b) La jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p.109, spécialement 110). Dans un arrêt en la cause S. du 12 octobre 1995, non publié, le Tribunal fédéral estime que n'est pas indigent celui qui sans pouvoir s'acquitter en une seule fois de ses frais est en mesure de le faire par acomptes sur une durée de deux ans. Pour sa part, la jurisprudence neuchâteloise reconnaît en matière civile que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ (supplément de procédure; RJN 1995, p.151; v. également RAMA 1996, p.208; ATF 108 Ia 108; 106 Ia 83). Le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 1988, p.112). Le requérant doit présenter sa situation financière de manière transparente (RJN 2002, p.249 ss). Dans l'évaluation de celle-ci et si le requérant est marié, il sera tenu compte de la situation financière de l'épouse (RJN 1980-1981, p.145, 1998, p.220 ss). Pour le surplus, le juge doit se fonder sur une situation de fait objective et concrète. Il prendra dès lors en compte l'ensemble des revenus et ressources du requérant, y compris les allocations familiales, la part au treizième salaire et aux gratifications ainsi que tout autre revenu accessoire.

D'un autre côté, il ne tiendra compte des dettes et engagements financiers du requérant que si celui-ci les prouve, les honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas (RJN 2002, p.243 ss, 1998, p.221, 1991, p.111, 1984, p.136) ou qu'il se remet subitement à payer lors de la demande d'assistance (prohibition générale de l'abus de droit).

3.                                          a) En l'espèce, considérant, à juste titre, que toutes les ressources du recourant devaient être prises en considération pour déterminer son indigence, le premier juge a ajouté à son salaire mensuel de base touché en 2003 les allocations que celui-ci avait perçues pour le travail accompli de nuit. Calculé sur une période de 6 mois (juillet à décembre 2003), le revenu mensuel net moyen, que l'intimé a arrêté à 5'111.65 francs, tient ainsi compte de la fluctuation desdites allocations. Certes, en se basant sur le revenu net annuel que l'intéressé a réalisé en 2003, à savoir 35'224 francs pour la période de janvier à août 2003 (certificat de salaire du 12.09.2003, D.4a/351) et 22'656.40 francs pour la période de septembre à décembre 2003 (décomptes de salaire, D.4b/364), il en résulterait un salaire mensuel net moyen de 4'823 35 francs (57'880.40 francs/12). Force est toutefois de constater qu'après déduction des dépenses alléguées - mais non établies - par le recourant (3'350 francs) et retenues par le premier juge avec beaucoup de mansuétude (acomptes de charges de 1'000 francs par mois !) et de son minimum vital (1'100 francs), l'intéressé dispose encore d'un excédent de ressources de 373.35 francs par mois, montant qui dépasse le supplément de procédure en matière civile de 200 francs (v. cons.2b ci-dessus).

                        B) On ne saurait par ailleurs reprocher à l'intimé de n'avoir pas pris en considération des autres frais d'acquisition du revenu que ceux allégués par le recourant dans sa requête. Les frais d'habits et de casse-croûte que celui-ci invoque présentement dans son recours ne sont au demeurant pas propres à remettre en cause la décision attaquée. Outre que ces frais ne sont pas établis et que l'intéressé doit, en vertu de l'article 8 CC, supporter les conséquences de l'absence de preuve d'un fait qu'il allègue et dont il entend déduire un droit (RJN 1996, p.126), il ressort de ses décomptes de salaire que celui-ci perçoit en particulier de son employeur des indemnités mensuelles pour ses repas.

                        En ce qui concerne l'aménagement de facilités de paiement des frais et dépens exigés du recourant, il appartient d'autant moins à la Cour de céans de se prononcer sur cette question que celle-ci ne fait pas l'objet de la décision litigieuse. Il incombera dès lors à l'intimé de donner à cette requête la suite qui convient.

4.                                          Le recours se révélant ainsi mal fondé, il doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.11 LAJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 10 mars 2004

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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