Réf. : TA.2004.277-AMAL
CONSIDERA N T
que, en vertu de l'article 58 al.1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,
que, par autre partie, il faut entendre le tiers ayant déposé recours (ATFA non publié du 05.12.2003 rendu en la cause H. [K 69/03]),
que, contrairement à la teneur de l'article 86 al.3 aLAMal, depuis l'entrée en vigueur de la LPGA, il n'y a plus de fors alternatifs à choix au domicile de l'assuré ou au siège de l'assureur, seul le premier subsistant (Kieser, ATSG-Kommentar, no 3, ad art.58),
que L. s'est constitué un nouveau domicile dans le canton du Valais depuis le 31 août 2004,
que, lorsqu'il a déposé son recours en date du 3 novembre 2004, il n'était ainsi plus domicilié dans le canton de Neuchâtel,
qu'il s'ensuit que la Cour de céans doit décliner sa compétence, à raison du lieu, et transmettre d'office la cause au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, sans frais,
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Décline sa compétence.
2. Déclare le recours irrecevable.
3. Transmet la cause au Tribunal des assurances du canton du Valais.
4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 29 mars 2005