Réf. : TA.2004.25-AJ
A. Par requête du 5 décembre 2003, M. a sollicité du Tribunal civil du Val-de-Ruz l'octroi de l'assistance judiciaire pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qu'il entendait engager à l'encontre de son épouse […]. Il alléguait que dans le cadre d'une action en divorce engagée en mai 1984, puis abandonnée en novembre 1985, il avait été condamné par ordonnance de mesures provisoires à verser à son épouse une contribution d'entretien de 380 francs par mois, montant qu'il avait continué de verser jusqu'en décembre 2002, malgré la clôture sans suite du dossier de divorce. Par la procédure envisagée, il entendait notamment faire constater qu'il ne devait plus rien à son épouse pour son entretien.
Par ordonnance du 19 décembre 2003, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a rejeté la requête. En bref il a retenu que si les revenus du requérant, retraité, ne couvraient pas ses charges, celui-ci était toutefois parvenu dans le passé et dans la même situation financière à verser à son épouse une contribution mensuelle régulière et qu'au surplus, il était propriétaire d'un immeuble d'une valeur cadastrale de 414'000 francs, hypothéqué à hauteur de 166'000 francs seulement. Considérant que les frais judiciaires et d'avocat à engager pour une procédure de mesures protectrices n'excéderaient pas 2'000 francs, il a retenu que le requérant pouvait se donner les moyens financiers de défendre ses intérêts en justice sans l'aide de l'assistance judiciaire, par exemple en augmentant légèrement son hypothèque, avec des conséquences minimes sur ses charges (moins de 7 francs par mois de charges d'intérêts supplémentaires).
B. M. recourt contre cette ordonnance auprès de l'Autorité de céans et conclut principalement à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire sollicitée, sous suite de dépens. Il requiert également l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Il allègue que sa banque a refusé toute hausse de l'hypothèque sur son immeuble, vu la faiblesse de ses revenus et que le premier juge a dès lors retenu à tort qu'il pourrait recourir à sa fortune immobilière, pour financer son procès, outre que l'intimé aurait mal calculé ses charges et ses insuffisances de revenu. Il dénie au surplus toute pertinence, dans le cadre de l'assistance judiciaire, au fait qu'il a pu payer jusqu'à fin 2002 une pension à son épouse. Il conteste au surplus devoir mettre à contribution sa fortune en liquide, de 8'800 francs, celle-ci constituant selon lui sa réserve de secours au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
C. Le premier juge a renoncé à déposer des observations.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 LAJA). En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal et en matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, son octroi exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de toute chance de succès (art.2 al.3 LAJA). La partie qui ne dispose pas des moyens nécessaires pour couvrir les frais d'un procès civil non dépourvu de chances de succès a donc le droit d'obtenir que le juge agisse sans que les frais de procès soient versés d'avance ou garantis et qu'un défenseur d'office lui soit désigné si l'assistance d'un mandataire professionnel est nécessaire pour la défense convenable de ses intérêts. Ce droit de la partie indigente concerne tous les actes du procès qui ne sont pas manifestement irrecevables du point de vue de la procédure ou dénués de chances de succès sur le fond (ATF 104 Ia 72, JT 1980 I 214).
b) La jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p.109, spécialement 110). Dans un arrêt en la cause S. du 12 octobre 1995, non publié, le Tribunal fédéral estime que n'est pas indigent celui qui sans pouvoir s'acquitter en une seule fois de ses frais est en mesure de le faire par acomptes sur une durée de deux ans. Pour sa part, la jurisprudence neuchâteloise reconnaît en matière civile que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ (supplément de procédure; RJN 1995, p.151; v. également RAMA 1996, p.208; ATF 108 Ia 108, 106 Ia 83). Le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 2002, p.246), mais il peut prendre en compte des éléments nouveaux jusqu'au moment où l'autorité intimée statue, ce qui revient à dire que, comme en matière d'assurances sociales, le moment déterminant pour le calcul peut également être arrêté au jour de la décision sur la requête d'assistance judiciaire, soit, en l'espèce, le 19 décembre 2003 (RJN 2003, p.253 ss). Le requérant doit présenter sa situation financière de manière transparente (RJN 2002, p.249 ss). Le juge prendra en compte l'ensemble des revenus et ressources de l'intéressé, y compris les allocations familiales, la part au treizième salaire et aux gratifications ainsi que tout autre revenu accessoire.
D'un autre côté, il ne tiendra compte des dettes et engagements financiers du requérant que si celui-ci les prouve, les honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des charges que ce dernier ne paie pas ou pas régulièrement (RJN 2002, p.243 ss, 1998, p.221, 1991, p.111, 1984, p.136). De plus, l'existence d'actes de défaut de biens ne signifie pas pour autant que le débiteur est dans le besoin (v. Bohnet, LAJA annotée, p.18).
c) En application de l'article 43 LPJA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Les constatations de l'état de fait ne la lient pas plus. Elle peut également confirmer l'acte attaqué en se fondant sur d'autres faits probants (RJN 2003, p.248).
3. En l'espèce, intimé et recourant s'accordent à reconnaître que les ressources mensuelles de ce dernier sont insuffisantes, au regard de ses charges, pour dégager le surplus de procédure nécessaire à couvrir ses frais de justice et d'avocat, que l'intimé arrête, sans être contesté, à environ 2'000 francs, pour une procédure simple de mesures protectrices,. La question de l'ampleur exacte du déficit mensuel que l'intimé fixe à 250 francs alors qu'il serait de 300 francs selon le recourant peut dès lors rester ouverte, le minimum vital du requérant n'étant quoi qu'il en soit pas garanti, ce qu'admet l'intimé.
C'est sur la mise à contribution de la fortune que les parties divergent. Le premier juge, constatant que M. est propriétaire de l'article 800 du cadastre de la Commune X. d'une valeur selon estimation cadastrale de 414'000 francs, grevée d'une hypothèque de 166'000 francs seulement, à retenu qu'il serait parfaitement possible à l'intéressé d'augmenter de 2'000 francs, voire 3'000 francs l'hypothèque existante pour couvrir ses frais de procédure et d'avocat, sans répercussion majeure (environ 7 francs par mois d'intérêts supplémentaires) sur ses charges financières globales. Il a retenu au surplus que durant plusieurs années avec des revenus et des charges semblables, le recourant était d'ailleurs parvenu à verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de 380 francs.
Le recourant conteste pour sa part que son crédit hypothécaire puisse être augmenté, se prévalant expressément d'un refus documenté de sa banque, fondé sur l'insuffisance de ses ressources. Pour le surplus, s'agissant de la contribution versée à son épouse jusqu'à fin 2002, il invoque qu'il croyait y être obligé, malgré la faiblesse de ses ressources et il se prévaut par ailleurs de sa liberté d'affecter celles-ci, dans le cadre de son minimum vital garanti, aux fins qu'il entend privilégier, quitte à se restreindre par exemple pour ses dépenses d'alimentation.
4. a) De jurisprudence constante, et comme le relève d'ailleurs le recourant lui-même, le Tribunal fédéral a toujours retenu que nonobstant l'insuffisance de ressources et revenus réguliers d'un requérant, l'assistance judiciaire pouvait lui être refusée lorsque sa fortune permettait de faire face aux dépenses prévisibles à encourir et ceci même en présence de revenus dérisoires (ATF 4P.134/2002 du 30.10.2002).
Le justiciable doit donc mettre à contribution son patrimoine avant d'exiger de l'Etat un appui financier (principe de la subsidiarité de l'assistance judiciaire; ATF 119 Ia, p.11 ss). Une telle mise à contribution de la fortune suppose toutefois que celle-ci existe, soit que la partie puisse en disposer au moment de l'introduction du procès ou au plus tard lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire; cette condition n'est pas remplie lorsqu'elle n'est réalisée qu'une fois le procès terminé (ATF 118 Ia 369, JT 1995 I 541).
Il faut également prendre en considération cette fortune lorsqu'elle permettrait au requérant d'obtenir un prêt garanti par son immeuble ou par exemple par une part dans une succession non partagée (Zen Ruffinen, Le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, Bâle, 1996, p.695).
b) En l'espèce et avec le premier juge, on peut effectivement s'étonner de la faiblesse des ressources établies du recourant, malgré ses explications, au regard de la contribution versée semble-t-il régulièrement et ponctuellement à son épouse durant plusieurs années, ce d'autant que le requérant dispose encore d'un véhicule automobile, certes d'un âge respectable, mais dont il n'allègue pas vouloir se séparer. Les primes d'assurance de l'inventaire du ménage (387 francs valeur 2003) laissent au surplus supposer que le recourant dispose d'un mobilier assuré de l'ordre d'une centaine de milliers de francs. Dans ces conditions, la solution retenue par le premier juge ne paraît pas particulièrement irraisonnable et arbitraire, mais elle semble toutefois impossible selon les déterminations de la banque, que le recourant fait valoir à l'appui de ses dénégations. Ici également cependant, la question de savoir s'il s'agit d'une impossibilité absolue ou si, au regard de sa fortune immobilière et mobilière, le recourant aurait pu trouver d'autres solutions de financement peut rester ouverte, le recours devant quoi qu'il en soit être rejeté pour d'autres motifs.
5. a) L'Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses économies si elles constituent sa réserve de secours (Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, L'avocat moderne, Bâle 1998, p.83). La réserve de secours fixe ainsi une limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse, Lausanne, 1989, p.51-52).
La détermination de la réserve de secours pour une personne seule dépend de l'appréciation des circonstances concrètes du cas et varie selon la jurisprudence du Tribunal fédéral de 20'000 francs à 40'000 francs (ATF 4P.134/2002 du 30.10.2002; 4P.158/2002 du 16.08.2002; arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances du 26.04.2001, X. contre bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud, cons.4c) et peut dans certains cas atteindre un montant légèrement supérieur (Favre, op.cit., p.51). Enfin, la personne qui sollicite l'assistance judiciaire ne doit pas s'être démunie d'éléments de son patrimoine avant ou pendant la procédure d'octroi éventuel de cette assistance (arrêt 4P. 273/2001 du 05.02.2002 cons.2b).
Conformément à une jurisprudence constante elle aussi (arrêt 1P.450/2004 et les références citées), on tiendra également compte des besoins futurs du requérant selon les circonstances concrètes de l'espèce, tels que son état de santé et son âge, et, principalement pour une personne âgée, sa couverture d'assurance ou la nécessité de se constituer un capital en vue d'un placement éventuel dans une maison de retraite (Bohnet, Jurisprudence fédérale et neuchâteloise en matière d'AJT, p.20; arrêt du Tribunal fédéral 5P.220/1993 du 11.02.1994, 1P.640/1992 du 06.05.1994; Revue plaidoyers 1/1995, p.53).
b) Contrairement à ce que semble considérer le recourant, la réserve de secours ne se limite nullement à la fortune mobilière immédiatement disponible. Elle prend en considération l'ensemble des biens mobiliers ou immobiliers à disposition. Pour peu qu'une partie de ceux-ci soit immédiatement disponible ou puisse être gagée à court terme, il n'y a pas d'atteinte inadmissible à la réserve de secours lorsque celle-ci, dans son ensemble, reste supérieure aux 20'000 francs à 40'000 francs retenus ci-dessus (arrêt du Tribunal fédéral 4P.61/2004 et 4C.113/2004 du 27.05.2004).
En l'espèce, la fortune mobilière immédiatement disponible du recourant atteint 8'800 francs au moins et donc sa réserve globale de secours, plus de 256'800 francs étant encore précisé que l'immeuble est retenu dans ce calcul à sa valeur d'estimation cadastrale, et non vénale.
6. En dernier lieu et comme déjà précisé au nombre des circonstances existant au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, que l'autorité compétente doit examiner pour statuer sur la notion d'indigence, figure encore l'estimation des frais de la procédure envisagée. La mise à contribution des ressources financières d'un plaideur s'évalue en fonction de la procédure spécifique qu'il veut ou qu'il doit introduire et non pas de manière abstraite (ATF 120 Ia 179 cons.3a, p.181, 108 Ia 108 cons.5b, p.109 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4P.261/2003). Or, cette mise à contribution a été évaluée par le premier juge à 2'000 francs, montant qui n'est pas contesté par le recourant et qui paraît pleinement crédible. Au regard d'une fortune mobilière de 8'800 francs immédiatement disponible et immobilière de 248'000 francs au moins, une telle dépense paraît parfaitement supportable et le rapport entre frais de justice et d'avocat et fortune paraît plus que raisonnable (pour une comparaison, v. arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 précité, cons.2.3 in fine).
7. Le recours déposé s'avère dès lors totalement mal fondé et un simple examen de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de réserve de secours aurait permis de l'éviter, sans même mentionner que dans une série d'arrêts récents, qui ne portaient toutefois pas sur le principe de l'assistance judiciaire, le Tribunal fédéral a systématiquement rejeté sans autre examen de telles demandes d'assistance en présence d'une fortune immobilière, sans même examiner, du moins dans ses considérants, si celle-ci pouvait être mise à contribution immédiate ou non.
8. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure au fond devait donc bel et bien être rejetée pour les motifs précités et elle doit également l'être pour la procédure devant l'Autorité de céans.
Bien que le recours était dénué de toutes chances de succès, il ne saurait être qualifié de téméraire au regard des motifs initialement retenus par le juge de première instance. Il sera en conséquence renoncé à la perception de frais. Le recourant qui succombe n'a par ailleurs pas droit à une allocation de dépens.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure.
3. Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 26 août 2005