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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.10.2004 TA.2004.232 (INT.2004.174)

October 25, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·932 words·~5 min·4

Summary

Demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais suite à une incapacité de discernement imprévisible de l'avocat (effet secondaire de médicaments).

Full text

Réf. : TA.2004.232-DOPU/yr

            que, par lettre du 6 septembre 2004, le Tribunal administratif a invité les recourants à verser la somme de 550 francs à titre d'avance de frais de la procédure dans le délai de 10 jours dès notification, sous peine d’irrecevabilité,

                        que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, le courrier a été valablement notifié au mandataire des recourants le 9 septembre 2004,

                        que le délai imparti par l'Autorité de céans pour le paiement de cette avance de frais arrivait donc à échéance le dimanche 19 septembre 2004, reporté au jour ouvrable suivant, soit le mardi 21 septembre 2004,

                        qu'à cette date, les recourants n'ont pas versé l'avance de frais requise,

                        que, par acte du 1er octobre 2004, le mandataire des recourants dépose une demande de restitution du délai,

                        que, le même jour, il paie l'avance de frais demandée,

                        qu'il dit s'être engagé vis-à-vis de ses mandants à payer lui-même l'avance de frais,

                        qu'il relève, attestation médicale à l'appui, être en traitement depuis le 10 septembre 2004 pour une affection ORL auprès du Dr Y., spécialiste FMH ORL et chirurgie cervico-faciale,

                        que ce médecin lui a prescrit un traitement médicamenteux,

que ce traitement a eu pour effet de le plonger toute la journée du 21 septembre 2004 dans un sommeil profond, "dont il n'est difficilement sorti qu'en toute fin de soirée",

qu'en raison de cet événement indépendant de sa volonté, il n'a pas été en mesure d'accomplir l'acte demandé,

                        que, selon l'article 20 LPJA renvoyant aux articles 113 à 117 du code de procédure civile (CPC), la restitution d'un délai n'est accordée que si la partie justifie qu'elle ou son mandataire ont été empêchés d'agir en temps utile par des circonstances indépendantes de leur volonté et si l'accomplissement de l'acte omis est de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (art.114 CPC),

                        que la demande de restitution de délai doit être formée par requête motivée dans les 10 jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé et l'acte omis doit être accompli dans le même délai (art.115 CPC),

                        qu'au sens de ces dispositions, l'empêchement doit être indépendant de la volonté des intéressés, c'est-à-dire non fautif (RJN 1996, p.262 cons.2, p.264),

                        qu'il faut entendre par là non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (v. Poudret, Commentaire de la loi sur l'organisation judiciaire, Berne 1990, p.240, ad art.35 OJ et les références),

                        que l'on peut citer à titre d'exemples un accident, une maladie d'une certaine gravité ou une incapacité passagère de discernement, mais non un surcroît de travail, le manque de temps ou des vacances (ATF 112 V 255, 108 V 109, 107 V 189, 102 V 244, 99 II 352),

                        que, s'agissant d'une brève maladie de la partie ou de son avocat, est déterminant le moment où survient la maladie ou l'accident, en ce sens que si la partie tombe malade sérieusement ou subit un accident grave vers la fin du délai, elle ne sera pas en mesure, en général, d'intervenir personnellement ou de charger un tiers d'agir à sa place et qu'ainsi, sauf exceptions, elle obtiendra la restitution (v. Grisel, Traité de droit administratif, vol.II, Neuchâtel 1984, p.896),

                        que l'empêchement du mandataire peut être invoqué même si la partie n'est pas elle-même empêchée, sous réserve des cas de fraude (v. Poudret, op.cit., p.241, ad art.35 OJ),

                        qu'en l'espèce, le délai de 10 jours dès la fin de l'empêchement, intervenu le 22 septembre 2004, est arrivé à échéance le vendredi 1er octobre 2004,

                        que la demande de restitution du délai, déposée le 1er octobre 2004, et l'acte omis, effectué le même jour, ont été accomplis dans le délai imparti par la loi,

que l'accomplissement de l'acte omis est de nature à exercer une influence sur le sort de la cause,

qu'il reste dès lors à examiner si l'empêchement est non fautif,

qu'en l'occurrence, seul le mandataire fait valoir un empêchement,

que celui-ci s'est engagé à verser lui-même le montant de l'avance de frais,

qu'il résulte de l'attestation médicale du Dr Y. du 1er octobre 2004 (PJ 2 de la demande de restitution) que X. a effectivement reçu un traitement médicamenteux pour soigner une affection ORL,

que ce traitement a provoqué des effets secondaires le 21 septembre 2004, en diminuant l'état général et de conscience de l'intéressé, lequel est tombé dans un "sommeil profond",

que l'on peut assimiler cet état à une incapacité totale passagère de discernement,

que le médecin atteste également de la nature exceptionnelle, mais possible d'une telle réaction,

qu'il faut ainsi considérer que X. ne pouvait pas prévoir une telle réaction,

qu'elle est, partant, indépendante de sa volonté et imprévisible,

que l’intéressé travaille seul, de sorte qu'aucune personne ne s'est inquiétée de son absence ou n'a été en mesure d'agir à sa place,

qu'à cet égard, on relèvera que, compte tenu de la nature des relations entre l'avocat et ses clients, on ne peut exiger de ceux-ci qu'ils contrôlent auprès de leur mandataire que le versement a été opéré en temps utile,

que l'empêchement étant intervenu le dernier jour du délai, il n'était plus possible pour l'intéressé d'agir avant son expiration,

qu'au vu de ce qui précède, la condition de l'empêchement non fautif est également remplie, de sorte qu'il y a lieu d'admettre la demande de restitution de délai,

que les frais sont à la charge de la partie qui a omis d'agir à temps (art.117 al.2 CPC),

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet la demande de restitution du délai.

2.      Met à la charge des recourants un émolument de décision de 200 francs et les débours par 40 francs.

Neuchâtel, le 25 octobre 2004

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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