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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.09.2004 TA.2004.228 (INT.2004.158)

September 15, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·749 words·~4 min·5

Summary

Marchés publics. Recours contre une décision de mise à l'écart d'une offre. Mesures provisionnelles en cas d'adjudication.

Full text

Réf. : TA.2004.228-MAP/amp

                        Vu le recours formé le 2 septembre 2004 par C. SA, […] contre la décision du Département de gestion du territoire (ci-après : DGT) du 20 août 2004 prononçant la mise à l’écart de l’offre de la société prénommée dans la procédure de passation du marché public relatif aux prestations de géotechnique dans le cadre des travaux de génie civil d’entretien, de renouvellement et d’aménagement du tronçon de l’autoroute A5 St-Blaise – La Neuveville-Est,

                        vu la requête d’effet suspensif contenue dans ledit recours,

                        vu les observations du DGT, […], du 13 septembre 2004,

                        vu le dossier en l’état,

CONSIDERANT

                        que, par décision du 20 août 2004, le DGT a écarté l’offre de la recourante de la procédure de passation du marché public relatif aux prestations de géotechnique dans le cadre des travaux de génie civil d’entretien, de renouvellement et d’aménagement du tronçon de l’autoroute A5 entre St-Blaise et La Neuveville,

                        que C. SA interjette recours contre cette décision, concluant à son annulation et demandant sa réintégration dans la procédure de passation du marché en cause,

                        que la recourante demande en outre qu’à titre provisionnel l’adjudication ne soit pas prononcée par le pouvoir intimé et que, partant, le contrat ne puisse être conclu,

                        que, dans ses observations sur le recours, le DGT indique qu’il a décidé, le 20 août 2004 également, d’adjuger le marché en cause au groupement X., domicilié chez D. SA, à Neuchâtel, tout en s’opposant à l’octroi de l’effet suspensif au recours dont il propose au demeurant le rejet, sous suite de frais et dépens,

                        que, selon l’article 23 de la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), le pouvoir adjudicateur écarte de la procédure les demandes de participation et les offres contenant de graves vices de forme (al.2),

                        que la LCMP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004, applicable en l’espèce, prévoit que sont sujettes à recours tant la décision de mise à l’écart que la décision d’adjudication (art.42 al.2 litt.d et e),

                        que la LCMP prescrit la communication de la décision de mise à l’écart, sommairement motivée, au candidat ou au soumissionnaire concerné, au plus tard en même temps que la communication de la décision relative au choix des participants ou de la décision d’adjudication (art.23 al.3 LCMP),

                        que, dans la procédure de passation d’un marché public, la mise à l’écart d’un soumissionnaire a des effets directs sur la phase d’adjudication, de sorte qu’il importerait qu’un éventuel litige sur celle-là soit tranché avant de passer à celle-ci,

                        qu’en l’espèce, les termes du recours indiquent clairement que C. SA n’avait pas eu connaissance de l’adjudication au moment où elle a attaqué la décision de mise à l’écart devant la Cour de céans,

                        qu’il n’est dès lors pas exclu que l’adjudication en question fasse à son tour l’objet d’un litige,

                        que le recours interjeté par C. SA contre la décision de mise à l’écart n’apparaît pas d’emblée voué à l'échec,

                        que le Tribunal administratif peut, après le dépôt du recours, prendre toute mesure provisionnelle, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait ou de droit (art.41 LPJA, applicable par renvoi de l’art.41 LCMP),

                        que l’effectivité du recours contre la décision de mise à l’écart doit être garantie ainsi que le prescrivent les articles 6 et 13 CEDH,

                        que, dans l’intérêt de la célérité de la procédure et d’une saine administration de la justice, il y a lieu en outre d’éviter, autant que faire se peut, que ne se crée un imbroglio juridique, source de litiges,

                        que, dans ces buts, il convient d'interdire la conclusion du contrat avec l’adjudicataire,

                        que les parties ont eu l’occasion de se prononcer sur une telle mesure,

                        que celle-ci pourra être révisée en fonction de l’évolution de la procédure,

                        que la présente décision de mesures provisionnelles ne touche pas directement les droits de l’adjudicataire et deviendra de toute façon caduque si, faute d’avoir été entreprise, la décision d’adjudication peut entrer en force,

                        qu’en revanche, dans l’hypothèse où cette décision serait attaquée, l’adjudicataire en particulier pourrait exercer tous ses droits dans la procédure, la question de l’effet suspensif du recours pouvant alors se poser et nécessiter une pesée de tous les intérêts en cause,

                        que les sort des frais et dépens de la présente décision sera fixé dans le cadre du règlement du litige au fond,

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Interdit au pouvoir adjudicateur de passer le contrat avec l’adjudicataire.

2.      Réserve le sort des frais et dépens de la présente décision.

Neuchâtel, le 15 septembre 2004

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