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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.05.2005 TA.2004.203 (INT.2005.64)

May 25, 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,024 words·~5 min·4

Summary

Suspension du paiement d'une prestation d'assurance sociale.

Full text

Réf. : TA.2004.203-AI

A.                                         B., né en 1952, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er octobre 1986 en raison notamment d'atteinte à la santé psychique. A fin février 2004, il a disparu de l'institution X. à La Chaux-de-Fonds où il résidait. Une recherche a été entreprise par la police cantonale qui a, en particulier, fait paraître un avis dans la presse locale du 25 mars 2004. Le 1er avril suivant, l'office de l'assurance-invalidité (OAI) a informé le tuteur de l'assuré qu'après trois mois de recherches infructueuses, il devrait examiner les conditions du droit au maintien du versement de la rente d'invalidité. Par décision du 26 mai 2004, notifiée au tuteur de B., l'OAI a suspendu avec effet au 1er avril 2004 le versement de la rente en question. Il a précisé que, par décision séparée, il exigerait la restitution des prestations versées pour les mois d'avril et de mai 2004.

Le tuteur de l'assuré s'étant opposé à ce prononcé, l'OAI l'a confirmé formellement le 27 juillet suivant.

B.                                         Au nom de B., le tuteur de celui-ci saisit le Tribunal administratif d'un recours le 16 août 2004. Il allègue n'avoir plus eu de nouvelles de son pupille depuis la fin du mois de février 2004, mais mentionne des indices qui permettent de penser que l'intéressé se serait fait remettre des médicaments dans une pharmacie de La Chaux-de-Fonds le 4 août 2004. Le recourant estime que la décision qu'il attaque est hâtive et disproportionnée. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI.

C.                                         Dans ses observations sur le recours, l'intimé en propose le rejet. Il estime que de poursuivre le service de la rente litigieuse, qui serait thésaurisée par le tuteur de l'assuré, ne garantirait pas une utilisation de cette prestation conforme à son but. L'OAI craint au demeurant que le remboursement de la rente en question soit, le cas échéant, compromis par l'endettement de l'assuré. Il affirme que ladite rente serait versée sans tarder à compter du 1er avril 2004, en cas de réapparition de B. L'intimé requiert notamment du tuteur de ce dernier des informations sur la fortune et les dettes de son pupille et, de la pharmacie en question, la production de l'ordonnance contre laquelle des médicaments ont été délivrés le 4 août 2004.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 17 LPGA, applicable par renvoi de l'article 1 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. En outre, l'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité s'il décède (art.30 LAI).

b) La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du degré d'invalidité ou d'impotence, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du degré d'invalidité ou d'impotence (art.87 al.2 RAI).

Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux articles 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; v.art.55 al.1 LPGA).

c) Selon la jurisprudence, la décision par laquelle l'administration refuse la poursuite du paiement d'une prestation constitue une décision incidente (provisionnelle) au sens de l'article 45 al.1 PA (ATFA non publiés S. du 14.07.2000 [P 9/00] cons.3 et Z. du 08.02.2000 [P 62/99] cons.2b).

En l'espèce, il y a lieu de considérer que la décision entreprise est intervenue en prévision - ou dans le cadre - de la procédure de révision d'office du cas de B., justifiée par la disparition de ce dernier.

3.                                          a) Une décision provisionnelle, telle que celle qui est ici litigieuse, exige qu'il soit procédé à une pesée d'intérêts (ATF 119 V 507 cons.4 et les références). Il convient dès lors de mettre en balance l'intérêt de l'assuré à continuer à recevoir la rente de l'assurance-invalidité et celui de l'administration à suspendre l'allocation de celle-ci durant la procédure de révision.

b) Dans le cas présent, en l'absence de toute indication vérifiée, le tuteur de l'assuré n'exclut aucune éventualité s'agissant du sort de son pupille. Il rappelle dans le recours que le dossier médical de ce dernier fait mention de troubles psychiatriques et cardio-vasculaires, supposant ainsi que le décès a pu survenir. Et d'un autre côté, il estime plausible que l'intéressé soit bien vivant et, en considérant le fait comme peu vraisemblable, que celui-ci ait retrouvé une capacité de gain lui permettant d'être autonome financièrement. Quelle que soit celle de ces hypothèses qui se vérifiera, il faut admettre avec l'intimé que la capitalisation de la rente litigieuse, fût-ce sous la responsabilité du tuteur, ne servirait pas les intérêts de l'assuré. Une telle accumulation de prestations inutilisées ne poursuivrait pas le but du service de la rente qui est de compenser la diminution de la capacité de gain de l'assuré. Une thésaurisation ne garantirait même pas complètement le remboursement des prestations versées à tort, dans l'hypothèse où des dettes privilégiées grèveraient le patrimoine de B. Or, en pareille situation, il est de jurisprudence de considérer que l'intérêt de l'administration l'emporte (ATF 119 V 507 cons.4, 105 V 269 cons.3).

4.                                          La question de la restitution des rentes versées pour avril et mai 2004, à mesure qu'elle ne fait pas partie de l'objet de la contestation, n'est pas susceptible d'être examinée ici (v. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.118).

5.                                          Il suit des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. La solution du litige ayant été possible sur la base du dossier, les preuves proposées par l'intimé n'ont pas à être administrées. Elles pourront l'être, au besoin, dans le cadre de la procédure de révision menée par l'administration.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 mai 2005

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