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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.05.2003 TA.2003.45 (INT.2003.177)

May 20, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,933 words·~10 min·5

Summary

Mesure de contrainte. Détention admininistrative aux fins de renvoi ou d'expulsion. Recevabilité du recours au TA lorsque le renvoi a déjà été exécuté.

Full text

Réf. : TA.2003.45-ETR/amp

A.                                         Requérant d'asile entré en Suisse une première fois le 4 juin 1992, A., ressortissant algérien, né en 1966, célibataire, a vu sa demande rejetée et a été renvoyé en Algérie le 8 novembre 1993. Il s'est à nouveau présenté en Suisse le 6 février 1996 et a requis l'asile le 25 juin 1997, suite à un contrôle de police. Sa requête a été rejetée le 9 juin 1998 avec délai de départ arrêté au 15 juin, rejet confirmé sur recours le 15 octobre 1999, avec fixation d'un nouveau délai de départ au 30 janvier 2000, délai prolongé au 10 juillet 2000 après rejet d'une dernière requête de reconsidération.

                        Signalé comme disparu dès le 30 septembre 2000, A. a été localisé en décembre 2001 à Neuchâtel mais a échappé le 18 décembre 2001 à son arrestation en vue d'un refoulement prévu le 20 décembre 2001. Il a finalement été appréhendé le 12 janvier 2003 et placé en détention à La Chaux-de-Fonds le 13 janvier 2003, en vue de son refoulement. Une demande de soutien a été immédiatement notifiée par l'office de la procédure d'asile à l'Office fédéral des réfugiés en vue de l'exécution du renvoi. Le même jour, l'office de la procédure d'asile a sollicité du président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds la confirmation de l'ordre de détention, le départ de A. pour l'Algérie étant prévu le 1er février 2003.

                        Entendu le 15 janvier 2003 par le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds, A. a reconnu qu'il n'avait plus le droit de séjourner en Suisse, qu'il avait disparu par peur de son expulsion, que s'il devait retourner en Algérie, il avait peur pour sa vie, et qu'au regard des sept années qu'il avait passées en Suisse, il entendait solliciter un permis humanitaire.

                        Par ordonnance du 15 janvier 2003, le président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds a confirmé l'adéquation et la légalité de la détention de A., ce dernier ayant démontré par un comportement actif qu'il entendait se soustraire à son refoulement, et les démarches déjà engagées pour obtenir un nouveau laisser-passer des autorités algériennes devant être de courte durée. A. a été transféré à la prison cantonale de Fribourg le 17 janvier 2003.

B.                                         Par mémoire du 19 janvier 2003, adressé au président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds, A. demande le réexamen de son cas, au regard des sept ans qu'il a passés, sans problème, en Suisse. Il fait valoir son intégration et la formation acquise, son inconfort face à sa situation illégale mais son incapacité à la surmonter et son souhait d'obtenir un permis humanitaire. Entendu le 27 janvier 2003 par un fonctionnaire de l'office cantonal de la procédure d'asile, A. a confirmé ses propos, tout en déclarant apparemment qu'il ne s'opposait pas à son refoulement et qu'il souhaitait avant son départ récupérer ses affaires dans un appartement de Neuchâtel.

C.                                         Le président du tribunal renonce à formuler des observations sur le mémoire du 19 janvier 2003 de A.. Quant à l'office de la procédure d'asile, il conclut à la confirmation de la décision. Le recourant a effectivement été refoulé par avion le 1er février 2003 à destination d'Alger.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Posté le 21 janvier 2003 mais adressé faussement à l'Autorité de première instance qui l'a fait suivre d'office à l'Autorité de céans, le recours est recevable à ce titre.

2.                                          Comme le précisent les art.13c al.2 LSEE, 11 al.1 litt.a et 20 al.4 de la loi cantonale d'introduction de la LSEE (LILSEE), le contrôle judiciaire d'une mise en détention aux fins d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi ou d'expulsion administrative ne porte que sur la légalité et l'adéquation de la détention, soit sur ses motifs (art.13 a LSEE), et en outre sur la situation familiale de la personne détenue, les conditions d'exécution de la détention et la mise en œuvre effective des démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. L'autorité judiciaire ne doit vérifier préalablement que l'existence d'une décision d'expulsion ou de renvoi et sa notification. Il ne lui appartient pas d'examiner le bien-fondé ou l'opportunité de celle-ci, qui relève uniquement des compétences des autorités fédérales ou cantonales de police des étrangers, seul l'office fédéral des réfugiés étant autorisé à décider sur propositions des autorités précitées ou du Ministère public fédéral, une admission provisoire lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art.14a LSEE).

                        Le recours auprès du Tribunal de céans contre la décision du président du Tribunal de district confirmant la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée par l'autorité administrative n'a pas d'effet suspensif (art.20 al.3 LILSEE). Lorsque la détention a pris fin avant que le Tribunal de district ne se soit prononcé ou avant que le Tribunal administratif n'ait statué sur recours, soit en raison de l'exécution du renvoi, soit en raison d'une remise en liberté du détenu, le recours devient pratiquement sans objet à moins que le recourant n'entende faire constater l'illicéité de la mesure, puisqu'à supposer que l'Autorité de céans retienne que sa mise en détention en vue de refoulement était illégale, il serait alors en droit d'exiger de l'Etat de Neuchâtel, une indemnisation pour détention illicite, au sens de l'article 24 LILSEE. Cette disposition prévoyant expressément que l'étranger ne peut solliciter une indemnité pour le préjudice que lui a causé sa détention que lorsque celle-ci a été jugée injustifiée par le président du Tribunal de district ou par l'autorité de recours, par une requête adressée au département compétent dans les six mois dès l'entrée en force dudit jugement, la question de l'illicéité de la détention ne peut donc être renvoyée à un éventuel examen préjudiciel de ce département et le sort de celle-ci fonderait la qualité pour recourir de l'intéressé (ATF non publié du 21.2.2000 dans la cause Y, IP. 77/2000; par analogie ATF 125 II 86).

3.                                          a) En l'espèce et dans son recours du 19 janvier 2003, A. ne critique en rien sa mise en détention ni d'ailleurs l'existence d'une décision de renvoi et semble bien plutôt solliciter une nouvelle reconsidération de son cas, en vue de l'obtention d'un permis humanitaire. Tout au plus relève-t-il qu'il respecte la loi et qu'il est prêt à collaborer. On ne saurait voir dans des allégations aussi vagues qu'il n'entendait nullement se soustraire au refoulement et refuser de se soumettre aux instructions de l'autorité, ce qui rendrait de ce fait la détention ordonnée par l'office de la procédure d'asile et confirmée par le président du Tribunal de district inadéquate au sens des articles 13 ss LSEE et 20 de la loi cantonale d'introduction. Faute de toute conclusion claire remettant en cause la mise en détention aux fins d'expulsion, le recours est dès lors manifestement irrecevable.

                        b) A supposer que le recours eût été recevable, au regard du dossier cependant, il ne fait aucun doute que la légalité et l'adéquation de la détention de A. sont établies.

                        Selon l'article 13b al.1 LSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention, en particulier, lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (litt.c). Pour que tel soit le cas, il faut que les indices concrets, en particulier la conduite de l'étranger jusque-là, permettent de retenir le risque de fuite. On ne saurait ordonner la détention du seul fait que, selon l'expérience, un certain nombre d'étrangers tenus de quitter le pays disparaissent dans la clandestinité. L'autorité compétente doit faire un pronostic, qui peut présenter des difficultés. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas pour ordonner une mesure de contrainte qu'un étranger ne donne pas suite à un ordre de départ et reste illégalement en Suisse. Les conditions légales ne sont pas non plus réunies du seul fait que l'intéressé n'a pas de papiers d'identité et ne collabore pas à son renvoi. Toutefois, cette passivité, combinée à d'autres circonstances, telles que l'absence de domicile et de moyens d'existence, peut être un indice du risque de fuite. En fait, plus la résistance passive est longue et obstinée, plus on y verra un indice fort, surtout si elle se combine avec d'autres faits montrant que l'étranger entend se soustraire à son renvoi. Le risque de disparition sera admis plus facilement pour un étranger dont la conduite a déjà donné lieu à de sérieuses critiques, par exemple des violences envers les fonctionnaires ou les personnes chargées de s'occuper de lui. Il en ira de même si l'intéressé a commis des infractions dont la gravité n'est cependant pas telle qu'elle permette de retenir la menace sérieuse pour d'autres personnes ou la grave mise en danger au sens de l'article 13a litt.e LSEE. On peut voir un autre indice dans les déclarations de l'étranger, affirmant qu'il ne veut en aucun cas rentrer dans son pays d'origine. Il n'y a plus simple passivité mais résistance active justifiant la détention lorsque l'étranger cache ou détruit ses papiers d'identité, voire utilise des documents falsifiés ou tente d'égarer les autorités sur son origine et son identité par des déclarations mensongères et contradictoires, en particulier par l'utilisation de plusieurs noms. Le risque de fuite est établi lorsque l'intéressé a déjà disparu dans la clandestinité une première fois et, d'une manière plus générale, lorsque sa conduite montre qu'il ne respecte pas les injonctions de l'autorité et qu'il fait tout pour éluder les contrôles et s'opposer aux démarches tendant à son renvoi. Inversement, il faudra des indices très forts pour admettre le risque de fuite lorsque la personne concernée s'est tenue assez longtemps à disposition des autorités, de manière ininterrompue (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF 1997 I, p.332-333 et les références citées, en particulier ATF 122 II 49 cons.2a, p.50-51; v. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 29.09.1999 en la cause A.)

4.                                          Informé du rejet de sa demande d'asile et de sa demande de reconsidération, le recourant a disparu jusqu'en décembre 2002, sans pour autant quitter la Suisse à l'échéance du dernier délai qui lui avait été imparti au 10 juillet 2000. Il a également échappé une première fois à son refoulement prévu le 20 décembre 2001 en disparaissant de l'appartement où il était hébergé.

                        Arrêté fortuitement le 2 janvier 2003, il a déclaré à l'Autorité judiciaire qu'il avait peur que les autorités suisses l'expulsent et que s'il devait retourner en Algérie, il craignait pour sa vie, arguments qui ont pourtant déjà été examinés à trois reprises par les autorités de polices des étrangers et de recours compétentes, et qui ont à chaque fois été écartés. Ce comportement vient renforcer sans doute possible la détermination du recourant à ne pas vouloir se soumettre à la décision de renvoi.

                        On ne saurait au surplus reprocher aux autorités administratives d'avoir tardé dans les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217, JT 2001 IV 27; ATF 124 II 49).

                        Il résulte de ce qui précède que la légalité et l'adéquation de la détention de A. durant la période du 12 janvier 2003 au 1er février 2003 n'auraient pu être que confirmées quant au fond.

5.                                          Irrecevable, le recours doit dès lors être rejeté. Par ailleurs et conformément à la pratique du Tribunal administratif, dans des causes similaires, il est statué sans frais (art.47 al.4 LPJA) et sans dépens vu l'issue du litige.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 20 mai 2003

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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