Réf. : TA.2003.343-AVSA
A. La société P. SA, entreprise de transformation et de traitement des métaux dont le siège était à […], avait pour administrateur-président B., pour administrateur vice-président ainsi que secrétaire E., inscrits en ces qualités au registre du commerce avec signature collective à deux. Elle était affiliée en tant qu'employeur auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) à Neuchâtel.
La faillite de la société a été ouverte le 4 mars 2002. Dans le cadre de la procédure de liquidation sommaire (art.231 LP), la CCNC a produit une créance de cotisations paritaires (période du 01.01. au 31.12.2001) le 9 avril 2002 pour la somme de 47'898.85 francs, ramenée à 28'630.05 francs le 18 juillet 2002 et à 23'554.45 francs le 5 février 2003. La faillie a reconnu devoir le montant de 28'630.05 francs. Par courrier du 2 juillet 2002, l'office des faillites a informé les créanciers de la masse que la meilleure offre pour l'achat de tous les actifs répertoriés s'élevait à 60'000 francs. L'état de collocation a été déposé le 21 août 2002. Le 21 février 2003, les créanciers de la masse en faillite ont été informés par l'office des faillites que le produit de la vente des actifs était insuffisant pour désintéresser les créanciers colloqués aux 2e et 3e classes. Le 4 mars 2003, la caisse de compensation a reçu un acte de défaut de biens après faillite d'une valeur de 23'554.45 francs.
La caisse a notifié le 24 juillet 2003 à B. une décision en réparation du dommage portant sur un montant de 22'778.65 francs, correspondant à la créance de l'acte de défaut de biens après faillite, après déduction des remboursements effectués par l'office des poursuites au cours de l'année 2003 à concurrence de 775.80 francs. Le 24 octobre 2003, la CCNC a rejeté l'opposition formée le 22 août 2003 par l'intéressé.
B. Le 24 novembre 2003 en allemand, puis le 9 décembre 2003 en français, B. interjette recours de droit administratif au Tribunal administratif contre cette décision. Il conclut, avec suite de dépens, principalement à l'annulation de la décision et, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que le montant de la créance en réparation du dommage de la CCNC n'excède pas 8'686.75 francs. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir en bref qu'il ne s'occupait pas de la gestion administrative de la société, cette charge incombant au vice-directeur, E. et qu'en conséquence, il ne peut être rendu responsable du dommage; qu'au demeurant, la caisse a introduit la demande en réparation tardivement, à mesure qu'elle intervient plus d'une année après l'ouverture de la faillite et enfin que le montant de la créance s'élève au plus à 8'686.75 francs si l'on se fonde sur le décompte produit par la CCNC.
C. Dans ses observations du 8 janvier 2004, la caisse conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. a) La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. En l'absence de dispositions transitoires contraires, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur (ATF 129 V 115 cons.2.2). En matière de responsabilité de l'employeur pour le dommage causé à une caisse de compensation, la procédure particulière de la décision administrative suivie, en cas d'opposition, d'une action de la caisse en réparation du dommage, fait désormais place à une procédure de décision, de décision sur opposition et de recours de droit administratif (art.52 al.2 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2003; 52, 56 LPGA). Lorsque, comme en l'espèce, la procédure en réparation du dommage est mise en œuvre après le 1er janvier 2003, c'est le nouveau droit qui s'applique et la caisse saisie d'une opposition doit rendre une décision sur opposition qui peut ensuite être attaquée dans les 30 jours (art.60 LPGA) par voie de recours (ATF 130 V 1).
Interjeté selon les formes et délai légaux, le recours est par conséquent recevable.
b) Sur le plan matériel, en revanche, les anciennes dispositions légales dans leur teneur en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2001 demeurent pertinentes, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 cons.1, 126 V 136 cons.4b et les références).
2. a) Selon l'article 82 al.1 RAVS, le droit de demander la réparation se prescrit lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision en réparation dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage. Contrairement à ce que suggère le texte de cette disposition, il s'agit d'un délai de péremption, à considérer d'office (ATF 119 V 92).
La caisse de compensation a connaissance du dommage au sens de l'article 82 al.1 RAVS en principe à partir du moment où elle doit reconnaître, en y prêtant l'attention qu'on est en droit d'attendre d'elle, que les circonstances ne lui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de réparer le dommage (ATF 119 V 92 cons.3, 118 V 195 cons.3a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, dans la faillite de l'employeur, la caisse de compensation ne prend en règle générale connaissance du dommage qu'au moment du dépôt de l'état de collocation (VSI 2001, p.194 ss et la jurisprudence citée). La connaissance du dommage n'est en règle générale pas encore suffisante au moment de l'ouverture de la faillite, étant donné qu'à ce moment-là, la caisse de compensation n'est la plupart du temps pas encore en mesure de déterminer l'étendue exacte de sa créance de cotisations. Elle doit en général d'abord procéder au contrôle de l'employeur selon l'article 162 al.1 RAVS. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la créance en réparation du dommage n'est pas identique à la créance de cotisations, raison pour laquelle il faut constater la perte totale ou partielle de la créance de cotisations pour qu'un dommage survienne. Pour la connaissance du dommage, il faut ainsi disposer d'autres éléments en plus de l'ouverture de la faillite et du contrôle de l'employeur. Même en cas de liquidation sommaire, le Tribunal fédéral des assurances a refusé d'avancer le moment de la connaissance du dommage (ATF 129 V 195 cons.2.3, et les références). Il en ressort qu'en matière de faillite, le critère de l'insolvabilité n'est pas pris en considération.
La connaissance du dommage peut toutefois intervenir antérieurement, notamment s'il ressort clairement de la première assemblée des créanciers qu'un dommage total ou partiel est prévisible (RJN 1997, p.267) ou en cas de délivrance d'un acte de défaut de biens définitif (RCC 1988, p.138).
b) En l'espèce, le recourant relève que depuis le 1er janvier 1997, suite aux modifications de l'article 219 al.4 LP, les prétentions des assurances sociales ne sont plus privilégiées, ce qui a pour conséquence que la caisse, en sa qualité de créancier de 3e classe, devait reconnaître dès l'ouverture de la faillite qu'elle ne pourrait plus recouvrer les cotisations et que cela ouvrait la voie à l'action en réparation du dommage. La faillite ayant été prononcée le 4 mars 2002, le délai pour intenter l'action en réparation arrivait à échéance le 3 mars 2003. A tout le moins, c'est au plus tard le 2 juillet 2002, date à laquelle la caisse a appris que les actifs de la société en faillite ne seraient repris qu'à concurrence de 60'000 francs, qu'elle devait comprendre qu'elle ne toucherait aucun dividende. Le délai arrivait dans ce cas à échéance le 1er juillet 2003. Dans les deux hypothèses, la décision en réparation du 24 juillet 2003 est intervenue après le délai d'une année fixé à l'article 82 RAVS.
Cet argument est à l'évidence mal fondé. Tout d'abord, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la disparition du privilège dans la faillite pour les créances de cotisations ne modifiait en rien la jurisprudence constante selon laquelle la caisse de compensation n'a connaissance du dommage subi dans la faillite de l'employeur, en règle ordinaire, qu'au moment du dépôt de l'état de collocation (ATF 126 V 443). En outre et surtout, comme le fait remarquer à juste titre l'intimée, la modification du 24 mars 2000 de l'article 219 al.4 LP (RO 2000 2531) a réintroduit, avec effet au 1er janvier 2001, le privilège de 2e classe en faveur des créances de cotisations du droit des assurances sociales. A l'ouverture de la faillite, le 4 mars 2002, la connaissance du dommage n'était donc pas encore suffisante, à mesure que ni les actifs de la société, ni les créances prioritaires de première classe n'étaient connus. Dans le cadre d'une liquidation sommaire, exempte d'assemblées de créanciers (v. art.231 al.3 ch.1 LP), la caisse ne pouvait pas non plus évaluer son dommage à compter du 2 juillet 2002, date à laquelle elle a appris que la vente des actifs répertoriés allait rapporter au mieux 60'000 francs, puisqu'elle ne connaissait toujours pas le montant des créances de première classe. En conclusion, le départ du délai d'un an prévu par l'article 82 al.1 RAVS ne saurait en tout cas pas se situer avant le dépôt de l'état de collocation, le 21 août 2002. La décision en réparation ayant été rendue par la caisse le 24 juillet 2003, ce délai est respecté et la créance n'est pas périmée.
3. a) En vertu de l'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. L'article 14 al.1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Le versement des cotisations se fait en principe par acomptes mensuels ou trimestriels basés sur la masse salariale annuelle probable (art.35 al.1 RAVS). L'employeur est tenu de fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte, soit au plus tard le 30 janvier de l'année suivant la période en cause. La caisse de compensation établit alors le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation, celles versées en trop sont restituées ou compensées (art.36). Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année (art.35 al.2). Constitue une variation sensible un écart supérieur à 20'000 francs et équivalant au moins à 10 % de la masse salariale annuelle prévue initialement (Directives sur la perception des cotisations (DP), nos 2045 ss).
Le devoir de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi, de sorte que celui qui omet de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'article 52 LAVS. L'obligation de réparer le dommage n'existe toutefois que s'il n'y a pas de circonstances faisant apparaître comme justifié le comportement de l'employeur ou excluant qu'il ait commis une faute intentionnelle ou par négligence (ATF 118 V 195 cons.2a et les références). Dans une jurisprudence constante, les juges fédéraux ont reconnu qu'il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (RCC 1983, p.106). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre d'un employeur de la même catégorie que l'intéressé (RCC 1985, p.50). Lorsqu'il s'agit d'une société anonyme, on peut, par principe, poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions (RCC 1978, p.259, 1972, p.687).
b) Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 cons.5b, 122 V 66 cons.4a, 119 V 405 cons.2 et les références), c'est-à-dire les administrateurs, l'organe de contrôle (actuellement l'organe de révision) ou les liquidateurs (Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'article 52 LAVS, RCC 1991, p.403). Les membres qui n'auraient pas été chargés de la gestion doivent se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires, exiger des rapports et les étudier minutieusement et au besoin demander des renseignements complémentaires et tirer au clair d'éventuelles erreurs. Une omission y relative représente une violation, par négligence grave, de prescriptions au sens de l'article 52 LAVS, ce d'autant plus si les possibilités de contrôle de chaque membre ne sont pas limitées, comme c'est le cas parfois dans les grandes entreprises (notamment RCC 1989, p.116 ss; ATF 114 V 223; RCC 1985, p.648 et les références).
c) L'employeur ne répond en principe que des dommages découlant du non-paiement des cotisations paritaires dues à un moment où il pouvait encore avoir recours à la fortune éventuellement disponible et effectuer des paiements à sa caisse de compensation. D'après la jurisprudence, l'employeur qui ne peut payer ses cotisations, sous réserve des cas d'insolvabilité causée par un comportement gravement fautif, voire délictueux de l'organe visé (RJN 1994, p.195 cons.5e), parce que la faillite est ouverte entre la fin de la période de paiement et la fin du délai de paiement et qui, par conséquent, ne peut plus disposer de la fortune et ne peut plus effectuer de paiement à la caisse, ne viole pas son obligation de paiement à l'égard de la caisse de compensation (VSI 1994, p.37 cons.6b et les références; RCC 1985, p.607 ss).
4. Le recourant a été inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur-président du 6 octobre 1998 au 28 avril 2003, soit durant la période déterminante. Il a ainsi eu manifestement la qualité d'organe, tant formel que matériel, disposant au demeurant de la signature collective à deux. Même à supposer qu'il ne s'occupait pas de la gestion administrative de la société, cette charge incombant selon ses dires à son associé E., et qu'il n'avait pas conscience du non-paiement des cotisations, il devait, en sa qualité d'administrateur, se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires, exiger des rapports, les étudier, au besoin demander des renseignements complémentaires et tirer au clair d'éventuelles erreurs. Selon la jurisprudence, cette omission représente une violation, par négligence grave, des prescriptions au sens de l'article 52 LAVS. En outre, chacun des débiteurs répondant solidairement de l’intégralité du dommage envers la CCNC, celle-ci était tout à fait en droit de ne s'adresser qu'au recourant en vue de recouvrer le dommage total qu'elle a subi du fait du non-paiement des cotisations (SVR 2003 AHV no 5, p.13 cons.4; VSI 1996, p.306; v. aussi VSI 1993, p.120; RCC 1983, p.102).
5. a) La question de l'évaluation du dommage est plus délicate. Le fait que le recourant ait reconnu la dette à concurrence de 28'630.05 francs lors de la procédure de collocation n'apparaît pas déterminant, à mesure qu'il incombe au juge (des assurances sociales) de vérifier la légalité du montant réclamé (RJN 2002, p.299 cons.2a, p.301), ce d'autant plus que celui-ci est contesté par le recourant depuis la phase de l'opposition (v. opposition du 22.08.2003, p.4 no 3).
Comme le veut la procédure introduite le 1er janvier 2001 en matière de perceptions des cotisations des employeurs, P. SA versait mensuellement des acomptes de cotisations calculés sur la base de la masse salariale probable, laquelle est fondée sur la dernière masse salariale connue, compte tenu de l'évolution probable des salaires (DP no 2038). Par définition, les acomptes sont approximatifs et doivent être corrigés, vers le haut ou vers le bas, à la fin de l'année civile en cause après le dépôt du décompte de salaires exact à la caisse. Dans le cas d'espèce, l'acompte 2001 a été fixé à 11'346.75 francs par mois et le décompte annuel des salaires de 2001 a été reçu par la caisse le 23 janvier 2002, conduisant celle-ci à réclamer un solde de 16'861.05 francs le 12 février 2002.
Selon le relevé de compte du 24 juillet 2003 (PJ 4 du recours) et le calcul opéré par la CCNC, daté du même jour (PJ 7 de l'intimée), la créance de la caisse de 22'778.65 francs comprend l'acompte de cotisations de décembre 2001 (11'346.75 francs, FFM1201), le décompte annuel de 2001 précité (16'861.05 francs, FDA2001), deux taxes de sommation (300 francs, SLE1201 et SLE0102), réclamées suite à des sommations légales intervenues avant la faillite, des frais de poursuites (70 francs, FPT1201) et enfin des intérêts moratoires jusqu'au prononcé de la faillite (109.25 francs, DIM1201). De ce montant, la caisse a déduit 832.80 francs (PAP1201, 57 francs et POP2003, 775.80 francs), correspondant à différents versements ainsi que 5'075.60 francs sur la base du décompte final de 2002 (FDF2002). Des prestations d'allocations familiales ont également été intégrées dans le calcul, mais n'apparaissent pas déterminantes puisqu'elles ont été compensées par celles perçues à tort (DTE1201; FFM0502).
Conformément à l'article 34 RAVS, l'acompte de décembre 2001 était exigible au 31 décembre 2001 et devait être payé dans les 10 jours. Il était donc échu avant l'ouverture de la faillite, le 4 mars 2002. Il doit en conséquence être pris en compte intégralement, y compris les cotisations d'allocations familiales cantonales (1'496.95 francs), puisque celles-ci sont dues pour une période postérieure au 1er avril 2001, date de l'entrée en vigueur de l'article 15a LAFAM, lequel consacre, sur le plan cantonal, la responsabilité de l'employeur pour le non-paiement des cotisations d'allocations familiales cantonales (v. ATA du 26.11.2004, en la cause R.I. contre CICICAM [TA.2003.245], v. également RJN 1994, p.191). Doivent également être comptabilisés les frais de poursuites, par 70 francs, et les taxes de sommation de 300 francs (Nussbaumer, op.cit., p.456 s). Après déduction des sommes mentionnées par la caisse (832.80 francs + 5'075.60 francs), on arrive à un montant de 5'808.35 francs. Pour parvenir à celui réclamé par l'intimée, il faudrait encore retenir la somme de 16'861.05 francs et les intérêts moratoires (109.25 francs).
Le décompte exact des salaires a été transmis dans le délai légal, le 23 janvier 2002. La caisse a alors constaté que P. SA n'avait pas versé suffisamment de cotisations et a réclamé, par facture du 12 février 2002, le solde de 16'861.05 francs à payer dans les 30 jours (art.36 al.4 RAVS). Or, force est de reconnaître que la faillite a été prononcée avant la fin de ce délai de paiement, de sorte que, à moins de pouvoir retenir à l'encontre du recourant un comportement gravement fautif, voire délictueux, l'intéressé ne devrait pas répondre de ce dommage (v. cons.3c ci-dessus). Cela étant, on doit constater que la masse salariale est passée de 898'176 francs en 2000 à 1'012'801 francs en 2001, soit une augmentation de 12,76 %, vraisemblablement liée à l'engagement de personnel supplémentaire, pour la plupart en début d'année (16 employés en 2000, 21 en 2001, v. les décomptes de salaires de 2000 et 2001 figurant au dossier). On pourrait dès lors se demander si le recourant, en sa qualité d'administrateur de la société, n'a pas violé l'article 35 al.2 RAVS – aux termes duquel tout employeur est expressément tenu de communiquer à la caisse de compensation les variations sensibles de salaire qui surviennent durant l'année de cotisation – et, cas échéant, si cette violation peut constituer une négligence grave au sens de l'article 52 LAVS.
b) D'après la jurisprudence relative à l'ancienne procédure extraordinaire de calcul du décompte forfaitaire, l'employeur ne pouvait être accusé de négligence grave sur la simple allégation qu'il n'a pas annoncé les changements du montant des salaires durant l'année civile (Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 2. Auflage, 2005, p.229 s; v. aussi VSI 1993, p.172). Cela dit, cette pratique se fondait sur le fait que la caisse de compensation n'obligeait pas l'employeur à l'informer en cours d'année des cas d'augmentation de la masse salariale. Aucune disposition légale ne prévoyait d'ailleurs une telle obligation. Or, depuis le 1er janvier 2001, l'employeur est expressément tenu de communiquer à sa caisse les variations sensibles de salaire survenant au cours de l'année de cotisation (art.35 al.2 RAVS). Selon la limite fixée par les Directives sur la perception des cotisations (DP) sur l'AVS, AI et APG, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, la variation en question (12,76 %, 114'625 francs) doit être considérée comme sensible (DP no 2046). P. SA appartient à une catégorie d'employeurs envers laquelle on peut poser des exigences sévères, notamment en matière de comptabilité et en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions (v. cons.3a ci-dessus). Le fait d'avoir engagé du personnel supplémentaire devait au moins amener les responsables, dont le recourant faisait partie, à examiner une éventuelle augmentation de la masse salariale au regard de l'article 35 al.2 RAVS. Pour une société anonyme de cette importance, la vérification était aisée et aurait dû conduire ces personnes à constater l'accroissement de la masse des salaires de plus de 10 % déjà en 2001. Les responsables ont donc violé la prescription de l'article 35 al.2 RAVS. Dûment informée, la caisse aurait soit pu facturer séparément la différence, soit augmenter les acomptes de cotisations des périodes ultérieures en conséquence (DP no 2051). Ce faisant, elle aurait pu réclamer la différence bien avant le prononcé de la faillite. Dans ces conditions, force est d'admettre que cela constitue une négligence grave au sens de l'article 52 LAVS. Le recourant, qui n'a pas surveillé les membres chargés de la gestion, doit répondre du montant de cotisations dont la caisse se trouve lésée.
Cependant, on constate que l'intimée a comptabilisé dans le décompte final 2001 des cotisations d'allocations familiales (878.95 francs + 1'146.30 francs, soit au total 2'025.25 francs), sans que l'on puisse déterminer avec précision celles qui concernent les périodes postérieures au 1er avril 2001. Comme dit plus haut (cons.5a), selon la jurisprudence de l'Instance de céans confirmée depuis à de nombreuses reprises (RJN 1994, p.191; ATA du 09.02.1998 dans la cause CCNC contre C. et S., du 11.08.1998 dans la cause Caisse de compensation Gastrosuisse contre M., du 21.04.1999 dans la cause CICICAM contre W., du 19.11.2003 dans la cause CCNC contre B., du 09.11.2004 dans la cause CCNC contre M., A., K., M. et W.), il n'existait pas avant le 1er avril 2001 de norme analogue à l'article 52 LAVS dans la législation cantonale relative aux allocations familiales. Ce n'est qu'après l'introduction de l'article 15a LAFAM, le 1er avril 2001, que la caisse a été habilitée à intégrer les cotisations d'allocations familiales dans le calcul du dommage au sens de l'article 52 LAVS. Dans ces conditions, c'est à tort que l'intimée a réclamé les cotisations relatives aux allocations familiales dues pour la période antérieure au 1er avril 2001.
Le recours doit donc être admis très partiellement. B. est responsable du dommage causé du fait du non-paiement des cotisations sociales, à tout le moins à concurrence de 20'644.15 francs (5'808.35 francs précités + 14'835.80 francs correspondant au décompte annuel 2001, sans les 2'025.25 francs de cotisations d'allocations familiales). La cause est renvoyée à la caisse intimée afin qu'elle calcule le montant exact du dommage s'agissant des cotisations d'allocations familiales de 2'025.25 francs, sans tenir compte de celles qui sont dues avant le 1er avril 2001, ainsi que les intérêts moratoires jusqu'au jour de la faillite, et rende une nouvelle décision.
6. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Vu l'issue du litige, une indemnité de dépens très partielle sera allouée au recourant (art.61 litt.a et g LPGA).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule la décision attaquée, rendue sur opposition, le 24 octobre 2003.
3. Dit que B. est responsable du dommage causé du fait du non-paiement des cotisations sociales.
4. Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
5. Statue sans frais.
6. Alloue au recourant une indemnité de dépens partielle de 200 francs.
Neuchâtel, le 5 septembre 2005