Réf. : TA.2003.324-PROC
A. Par arrêté du 21 décembre 2000, le Conseil général de la Commune X. a accordé un crédit de 500'000 francs au conseil communal pour l'assainissement et le renforcement du réseau électrique du secteur Y. L'arrêté prévoit en outre une participation financière des propriétaires des immeubles raccordés au réseau. Pour les immeubles Y., cette participation a été fixée à "fr. 303.45 par ampère (boîte d'introduction)". Après expiration du délai référendaire, le conseil communal s'est adressé aux propriétaires concernés et, en particulier, à C. par lettre du 21 février 2001, lui faisant savoir qu'en application dudit arrêté, sa participation s'élèverait à 7'586.25 francs hors taxe.
C. a répondu au conseil communal, par courrier du 14 mars 2001, en substance, qu'il désapprouvait la manière d'agir de la commune pour diverses raisons et a demandé de surseoir à l'application de l'arrêté et de lui "indiquer par retour du courrier les instances de recours et la procédure à suivre pour recourir contre cet arrêté".
Le 22 mars 2001, le conseil communal a annoncé au prénommé qu'une séance d'information, permettant d'expliquer aux personnes concernées tous les éléments de l'affaire, aurait lieu le 2 avril 2001.
Par lettre du 1er mai 2001, se référant aux explications données lors de ladite séance et au courrier de C. du 14 mars 2001, le conseil communal a indiqué à ce dernier qu'il ne pouvait pas "accéder aux conclusions de son courrier" et qu'il exécuterait l'arrêté, relevant que les travaux avaient été adjugés et avaient commencé.
En date du 5 juillet 2001, par l'intermédiaire d'un mandataire, C. a formé recours devant le Département de la gestion du territoire contre l'arrêté du 21 décembre 2000, concluant à l'annulation de celui-ci et à la constatation qu'il ne doit pas le montant réclamé. Il a fait valoir qu'il n'a pu connaître la possibilité de recourir et les voies de recours qu'après avoir consulté un mandataire, le 18 juin 2001, de sorte que le délai de recours de 20 jours a été respecté. Quant au fond, il a invoqué le fait que la contribution en cause était en réalité un impôt, dépourvu de base légale, arbitraire et violant les principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
Par décision du 26 septembre 2003, le département a déclaré le recours irrecevable parce que tardif. Il a considéré que l'arrêté litigieux constituait bien un acte sujet à recours dans la mesure où il créait des obligations à la charge d'un cercle déterminé de personnes, dont le recourant, mais que celui-ci aurait dû se renseigner sans tarder, au plus tard dès la réception du courrier du 1er mai 2001, sur la manière de faire valoir ses droits. En ne consultant un mandataire que le 18 juin et en recourant le 5 juillet 2001, soit près de 2 mois plus tard, le recourant était forclos.
B. C. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au Département de la gestion du territoire pour qu'il statue sur le fond. Il soutient, en résumé, qu'il doit être mis au bénéfice de la protection de la bonne foi, dont toutes les conditions sont remplies en l'espèce, dès lors qu'il a cherché à obtenir de la commune les renseignements utiles et que celle-ci lui a fait croire, à tort, qu'il ne disposait d'aucun moyen pour recourir contre l'arrêté en question. Au demeurant, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir su plus tôt qu'il devait recourir contre un acte que la commune dont il émane a toujours considéré, même après le recours, comme n'étant précisément pas une décision sujette à recours. D'autre part, à réception du courrier du 1er mai 2001, il était en droit d'attendre de recevoir de la commune l'acte d'exécution annoncé pour faire valoir ses droits.
C. Dans ses observations sur le recours, le Conseil communal de la Commune X. conclut au rejet de celui-ci. Le département de la gestion du territoire en fait de même en se référant aux considérants de sa décision.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 3 al.1 LPJA (en liaison avec l'art.26 LPJA), est considérée comme une décision sujette à recours toute mesure prise par les autorités dans des cas d'espèce, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (litt.a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (litt.b), de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (litt.c). En tant qu'acte visant un rapport juridique individuel et concret la décision s'adresse à un destinataire précis ou à un nombre déterminé de destinataires. En cela elle se distingue de la norme, qui présente un caractère général et abstrait, qui s'applique à un nombre indéterminé de personnes et régit un nombre indéterminé de situations sans égard à un cas ou à une personne en particulier. Entre norme et décision on rencontre cependant les actes nommés "décisions générales" qui règlent certes un état de fait concret, mais qui s'adressent à un cercle de destinataires plus ou moins déterminés. En raison de leur caractère concret, les décisions générales sont en principe assimilées à des décisions normales, en particulier en ce qui concerne la possibilité de les contester par voie de recours. Il en va ainsi, en tout cas, lorsque le cercle des destinataires est déterminé ou déterminable et qu'elles peuvent être exécutées sans dispositions d'application concrètes (ATF 125 I 316 cons.2 et les références citées; RJN 2002, p.338 cons.3a).
b) Dès lors que l'arrêté du Conseil général de la Commune X. du 21 décembre 2000 prévoit, à l'article 2, pour l'assainissement et le renforcement du réseau électrique communal, une participation financière de la part des propriétaires des immeubles raccordés en indiquant précisément le montant de cette participation en fonction du lieu de situation de l'immeuble, il constitue une telle décision générale sujette à recours. Le Département de la gestion du territoire a donc considéré à bon droit, sur ce point, qu'il devait en principe entrer en matière sur le recours.
Au demeurant, si on ne devait pas qualifier l'arrêté communal de décision sujette à recours, c'est alors la lettre du conseil communal du 21 février 2001 qui devrait être considérée comme telle puisque, adressée personnellement à C., elle l'informait qu'en vertu de l'arrêté et conform¿ent au tarif prévu (25 A x 303.45 francs) une somme de 7'586.25 francs hors taxe au titre de participation financière au renforcement de la ligne électrique communale était mise à sa charge.
c) Or, par lettre du 14 mars 2001, l'intéressé, en réponse à cette communication, a demandé au conseil communal de "surseoir à l'application de cet arrêté" et de lui "indiquer par retour du courrier les instances de recours et la procédure à suivre pour recourir contre cet arrêté", invoquant divers motifs par lesquels il mettait en cause aussi bien le principe même du renforcement de la ligne électrique que sa participation à ces frais. Certes, dans sa lettre il énonce des questions, déclarant faire dépendre sa participation aux réponses à celles-ci. Toutefois, même s'il n'a pas pris de conclusions formelles tendant à l'annulation de l'arrêté communal, il ne fait pas de doute – contrairement à ce qu'a considéré le département – que l'intéressé a clairement manifesté son refus d'accepter telle quelle la réglementation en cause et son application dans la mesure où elle le concerne. Il s'agit donc d'un recours au sens de l'article 35 LPJA. En effet, les motifs et les conclusions du recours doivent permettre à l'autorité de savoir ce que le recourant reproche à la décision attaquée et ce qu'il veut. Il suffit qu'ils se dégagent clairement du recours pour que l'article 35 soit respecté, tout formalisme excessif devant être évité. Les conclusions doivent être formulées de façon expresse ou du moins résulter de la motivation du recours. Un recours sans conclusions ou dépourvu de toute motivation est irrecevable. En revanche, lorsque les conclusions ou la motivation n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité doit impartir au recourant un délai supplémentaire pour corriger cette irrégularité, en l'avertissant qu'à défaut le recours sera déclaré irrecevable (RJN 2003, p.432 cons.3a, 1986, p.283, 1982, p.271, 1980-1981, p.225).
d) Il s'ensuit que l'écriture de C. du 14 mars 2001 doit être considérée comme un recours, adressé au conseil communal et que celui-ci devait transmettre à l'autorité compétente (art.9 al.1 LPJA). Que, lors d'une séance d'information et d'une correspondance ultérieures, le conseil communal n'ait pas été en mesure de renseigner l'intéressé sur les possibilités de recours, et le fait que ce dernier ait finalement recouru devant le Département de la gestion du territoire par l'intermédiaire d'un mandataire, est sans incidence à cet égard. Il en va de même du point de savoir si l'écriture du 14 mars 2001 est intervenue dans le délai de recours de 20 jours – ce qui semble au demeurant être le cas – compte tenu de la protection de la bonne foi dont l'intéressé peut en l'occurrence se prévaloir (RJN 1992, p.225 cons.1a et les références).
Dès lors, le Département de la gestion du territoire ne pouvait pas déclarer le recours tardif et refuser d'entrer en matière pour ce motif.
3. Vu l'issue du litige devant la Cour de céans, il ne sera pas perçu de frais de justice et le recourant a droit à des dépens (art.47 al.1, 48 LPJA).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Département de la gestion du territoire pour nouvelle décision.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 800 francs à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 24 mai 2005