Réf. : TA.2003.295-AI/yr
A. A la suite d'un accident dont il a été victime en 2001, G., né en 1936, s'est vu prescrire le 30 septembre 2002 par le Dr M., chirurgien orthopédique, le port d'une chaussure adaptée avec semelle rigide et barre de déroulement pour assurer l'élévation de son membre inférieur gauche. Saisi d'une demande de moyens auxiliaires de l'AVS par G. pour l'acquisition d'une paire de chaussures orthopédiques, l'office de l'assurance-invalidité (OAI), après examen de la simplicité et de l'adéquation de cette mesure, lui a octroyé le 14 avril 2003 une contribution de 2'794.30 francs à cette fin, en précisant notamment qu'une nouvelle prestation identique pourrait être accordée avant l'expiration d'un délai de deux ans, sur justification d'un médecin spécialiste.
Le 8 mai 2003, G. a fait part de son mécontentement au sujet de cette décision, indiquant que la paire de chaussures orthopédiques qui en était l'objet était appropriée seulement pour l'hiver et qu'il lui en fallait une autre paire pour l'été. Par lettre à l'OAI du 15 mai 2003, le Dr M. a confirmé que les premières chaussures étaient trop chaudes pour la belle saison. Le 7 juillet 2003, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) a rejeté la demande formelle que l'assuré avait présentée le 12 juin précédent tendant à l'obtention d'une contribution au coût d'acquisition de chaussures orthopédiques pour l'été.
Sur opposition de l'assuré, l'administration a confirmé ce prononcé le 18 août 2003.
B. Le 17 septembre 2003, G. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision dont il demande l'annulation, en concluant à ce que son droit à l'octroi par l'assurance sociale d'une paire de chaussures orthopédiques sur mesure pour l'été soit reconnu. En résumé, le recourant fait valoir que le port des chaussures qui ont fait l'objet de la décision du 14 avril 2003 n'est pas adapté à la saison chaude et que, lorsque le temps n'est pas froid ou humide, il provoque une forte transpiration qui aggrave la dermatose inflammatoire dont il est atteint. A l'appui de son recours, l'intéressé dépose deux certificats médicaux du Dr S., du 28 juillet 2003, et du Dr E., du 2 septembre 2003.
C. Se référant à la décision attaquée, la CCNC propose le rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 43 ter LAVS, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art.13 LPGA) en Suisse et qui ont besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, pour établir des contacts avec leur entourage ou pour assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires (al.1). Il désigne les moyens auxiliaires que l'assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais. Il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI sont applicables (al.3). Le Conseil fédéral a délégué cette compétence au Département fédéral de l'intérieur (art.66 ter RAVS), lequel a édicté l'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires du 28 août 1978 (OMAV; RS 831.135.1), avec en annexe la liste des moyens auxiliaires.
Selon l'article 2 OMAV, les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire. Selon le chiffre 4.51 de l'annexe à l'OMAV, l'assurance prend en charge les frais, y compris de fabrication, des chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série lorsqu'elles sont adaptées individuellement à une forme ou à une fonction pathologique du pied ou qu'elles remplacent un appareil orthopédique. La prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux ans, à moins que les raisons médicales ne justifient un nouvel achat de chaussures orthopédiques sur mesure avant l'expiration de ce délai.
3. En l'espèce, l'administration a rejeté la demande du recourant tendant à l'obtention d'une seconde paire de chaussures, au motif que l'OMAV prévoit le renouvellement de cette prestation de l'assurance au maximum tous les deux ans. Toutefois, dans le cas de G., ce n'est pas la question du renouvellement de la prestation qui se pose, mais bien plutôt celle de l'étendue de celle-ci. En effet, si l'indication du port de chaussures orthopédiques incombe bien en principe à un médecin spécialisé et si ce dernier peut prescrire une autre chaussure pour des raisons strictement médicales avant l'écoulement du délai de deux ans susmentionné, le nombre de chaussures dont l'assuré a besoin dépend en revanche de la situation personnelle de ce dernier. La jurisprudence a précisé que c'est l'administration, et non pas le médecin, qui est compétente pour apprécier les circonstances qui justifient, le cas échéant, la remise de plusieurs paires de chaussures à l'assuré (RCC 1975, p.73).
Ainsi, la formulation du chiffre 4.51 de l'annexe à l'OMAV ne s'oppose pas en principe à la remise de plusieurs paires de chaussures orthopédiques dans une période de deux années.
4. a) Un moyen auxiliaire doit être nécessaire. Cela signifie qu'il ne peut être alloué que lorsqu'on ne saurait exiger de l'assuré qu'il accomplisse un des actes mentionnés à l'article 2 al.1 OMAV sans l'objet demandé et lorsqu'on doit admettre qu'il sera capable de l'effectuer avec l'aide de celui-ci. En deuxième lieu, le moyen auxiliaire doit être simple et adéquat. Ainsi, l'assuré ne saurait prétendre au moyen auxiliaire qui serait le meilleur dans le cas particulier et son coût doit être adapté au résultat qu'on doit attendre de son utilisation. Aussi, si l'assuré choisit un modèle plus coûteux que celui qui serait accordé par l'AVS, les frais supplémentaires de cette acquisition sont à sa charge (Valterio, Commentaire de la LAVS, les prestations, p.197 et les références).
b) En l'espèce, l'intimée admet dans la décision attaquée que le port de chaussures prévues pour l'hiver est des plus inconfortables en été. Par ailleurs, dans le certificat qu'il a délivré le 28 juillet 2003, le Dr S. indique que la macération des téguments qui résulte de la transpiration dans les chaussures en cause entretient ou aggrave une dermatose inflammatoire dont est atteint son patient. Quant au Dr E., il atteste le 2 septembre 2003 que le recourant devrait, en raison d'une importante affection orthopédique, porter des chaussures basses adaptées également par temps chaud. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'on ne saurait exiger du recourant qu'il accomplisse ses travaux habituels, se déplace, établisse des contacts avec son entourage ou développe son autonomie personnelle sans être pourvu de chaussures adaptées à la belle saison. C'est pourquoi l'assurance sociale devra contribuer aux frais de chaussures orthopédiques adaptées.
Cela étant, il incombera à l'administration d'examiner, au moment où se posera la question du renouvellement de la prestation en cause, si la remise de deux paires de chaussures orthopédiques à l'assuré constitue bien la solution la plus simple et la plus avantageuse du point de vue financier, au regard de toutes les spécificités du cas.
5. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimée pour qu'elle accorde au recourant la prestation prétendue.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 30 juillet 2004