Réf. : TA.2003.273-AI
A. Toxicomane depuis sa majorité, C., né en 1958, a déposé le 9 juillet 2001 une demande de prestations de l'assurance-invalidité (rente) auprès de l'OAI. Après avoir réuni les renseignements nécessaires et notamment obtenu un rapport médical détaillé du médecin traitant de l'assuré, une ancienne expertise psychiatrique rendue en matière pénale et la description du parcours judiciaire de l'intéressé, l'OAI a, par décision du 20 mai 2003, refusé d'octroyer des prestations AI en faveur de C. Il a notamment retenu que l'incapacité de gain de l'assuré était due avant tout à sa toxico-dépendance, que celle-ci n'entraînait toutefois pas une atteinte à sa santé physique ou psychique et qu'elle ne résultait pas plus d'une atteinte à la santé ayant valeur invalidante.
L'assuré s'est opposé à cette décision le 10 juin 2003, en alléguant que sa toxico-dépendance était bien secondaire à des troubles psychiques et de la personnalité. Il a produit une évaluation du 16 avril 2002 d'une neuropsychologue concluant à ce qu'une occupation professionnelle ne pouvait être envisagée que dans un cadre protégé ou dans un milieu où le rendement ne serait pas prioritaire.
Par la décision du 10 juillet 2003 dont est recours, l'OAI a rejeté l'opposition formulée et confirmé son premier prononcé.
B. Par mémoire du 25 août 2003, C. recourt contre ce prononcé auprès du Tribunal de céans en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'une expertise ou une évaluation soit rendue sur ses capacités actuelles.
C. L'OAI renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le domaine de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 130 V 332 cons.2.2, 425 cons.1.1, 129 V 4 cons.1.2 et la référence citée), laquelle a été rendue en l'espèce le 10 juillet 2003. Le présent litige ne se rapporte pas à des prestations en cours au sens de l'article 82 al.1 LPGA, que le Tribunal fédéral des assurances définit comme des prestations fixées par décisions entrées en force au 1er janvier 2003. Un éventuel droit à une rente de l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de la LPGA s'examine donc en fonction de l'ancien droit pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, à compter de ce moment-là, selon les normes de la LPGA et de ses dispositions d'exécution dans leur teneur au 1er janvier 2003 (ATF 130 V 445 cons.1, 130 V 329 cons.2.3; ATFA non publié du 01.09.2004, réf, I 741/03).
En l'espèce et tout en réservant les règles applicables à une demande de rente tardive, l'OAI a fixé le début d'un éventuel droit à une rente ou à d'autres mesures en octobre 1999 (départ du délai de carence d'une année en octobre 1998, soit à la fin de la période des droits de l'assuré à des prestations de chômage). La LPGA est ainsi applicable pour ce qui est du droit aux prestations postérieurement au 1er janvier 2003 seulement, mais elle ne modifie pas quant au fond les principes régissant le droit éventuel à une rente avant cette date, d'autant plus que les principes développés naguère par la jurisprudence sur les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité et de révision ainsi que sur la détermination du taux d'invalidité s'appliquent en principe également sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343 cons.2 et cons.3.6). En revanche, les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) du 21 mars 2003 ainsi que les adaptations de la LPGA qu'elle a entraînées, entrée en vigueur le 1er janvier 2004 n'ont pas à être pris en considération dans le cas présent.
3. a) Selon l'article 4 al.1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Depuis le 1er janvier 2003, l'article 4 al.1 LAI prévoit que l'invalidité (art.8 LPGA) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Aux termes de l'article 8 al.1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. La modification apportée à l'article 7 LPGA par la quatrième révision de la LAI est purement rédactionnelle.
b) Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'article 4 al.1 LAI, on doit mentionner – à part les maladies mentales proprement dites – les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001, p.224 cons.2b et les références; v. aussi ATF 127 V 298 cons.4c in fine).
c) La toxicomanie ne saurait fonder une invalidité au sens de la loi que si elle a de son côté provoqué une maladie ou un accident ou qu'elle a entraîné une atteinte à la santé physique ou mentale ou encore lorsqu'elle est elle-même la conséquence d'une atteinte à la santé physique ou mentale, comptant comme une maladie (VSI 2002, p.32 cons.2a; ATF 99 V 28 cons.2; RCC 1973, p.646; SVR 2001 IV no 3, p.7 cons.2b et les références). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que, au vu de la description que fait l'article 4 al.1 LAI de l'invalidité comme d'une diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, la toxicomanie en soi, c'est-à-dire le simple diagnostic médical de toxicomanie, ne saurait fonder une invalidité au sens de la loi. Mis à part le fait que les notions de toxicomanie et de dépendance aux drogues ne sont pas utilisées de manière uniforme dans la médecine et qu'il manque une définition admise de manière générale, le diagnostic de toxicomanie ou de dépendance à la drogue ne permet pas lui seul de conclure que la personne assurée ne pourrait plus s'abstenir de drogue; de même, la dépendance à la drogue est tout aussi peu liée de manière automatique à une diminution de la capacité de travail ou de gain. Dans ces conditions, la toxicomanie est constitutive d'invalidité seulement si les facteurs mentionnés à l'article 4 al.1 LAI sont réalisés et représente simplement une concrétisation de la notion d'invalidité. Il s'agit donc d'une jurisprudence non pas qui restreint les conditions générales de l'invalidité mais qui les explicite (VSI 2002, p.32 cons.2b; SVR 2001 IV no 3, p.7 cons.4b).
4. En l'espèce, le recourant est consommateur de stupéfiants (héroïne notamment) depuis l'âge de dix-huit ans selon son médecin traitant. L'instruction complémentaire menée à la demande du juriste de l'OAI a établi que l'assuré a été condamné pour infractions à la loi sur les stupéfiants entre autres, en 1979 à un placement dans une maison d'éducation au travail, en 1984 à 24 mois d'emprisonnement, en 1989 à 3 ans d'emprisonnement, l'exécution de la peine étant suspendue en faveur d'un placement dans un établissement pour toxicomanes, en 1997 à 4 mois d'emprisonnement, l'exécution de la peine étant suspendue au profit d'un traitement ambulatoire, en 1998 à 30 jours d'arrêts, peine également suspendue aux mêmes conditions et en 2001 à 6 mois d'emprisonnement, peine également suspendue. Les suspensions de peines prononcées en faveur de traitements ambulatoires n'ont manifestement pas atteint leur but, puisque le médecin traitant du recourant relève qu'en parallèle à un traitement de substitution à la méthadone, son patient continue à consommer de l'héroïne.
Sur le plan professionnel, après un apprentissage semble-t-il non terminé de maçon de 1976 à 1978, le recourant a œuvré quelques années pour deux entreprises de livraison de mazout, de 1979 à 1983, n'a repris une activité professionnelle suivie que de fin 1991 à début 1994, a été ensuite au chômage jusqu'en septembre 1998, et n'a plus d'activité professionnelle depuis lors.
Son médecin traitant signale que les multiples tentatives des services spécialisés de mettre C. au travail sont restées sans succès, qu'inclure celui-ci dans un programme de distribution contrôlée d'héroïne pourrait être une solution, mais qu'elle ne permettrait sans doute pas de faire de son patient un travailleur rentable, motivé et capable d'avoir une activité professionnelle de plus de quelques minutes. La neuropsychologue qui l'a examiné en mars 2002 parvient pour sa part à la conclusion qu'une occupation professionnelle ne peut être envisagée pour C. que dans un cadre protégé ou dans un milieu où le rendement n'est pas prioritaire.
5. a) C'est à juste titre que se fondant sur l'expertise du Dr W., de juillet 1989, l'OAI a retenu que la toxicomanie du recourant ne découlait pas à l'époque d'une atteinte à sa santé physique ou mentale comptant comme une maladie invalidante. L'expert mandaté par les autorités pénales ne retenait alors aucune atteinte à la santé psychique du recourant limitant sa responsabilité pénale ou faisant obstacle à ce qu'on puisse exiger raisonnablement de lui qu'il exerce une activité lucrative, précisant même qu'avec un soutien psychologique et un peu d'aide dans le domaine social, l'expertisé pourrait être réadapté à une vie normale. L'assuré a d'ailleurs repris comme mentionné ci-dessus des activités professionnelles de 1991 à 1994 et n'a pas été considéré par les organes d'application de l'assurance-chômage comme inapte au placement.
b) Ce constat ne permettait cependant pas à l'OAI de rejeter sans autre examen la demande déposée et l'opposition formulée. En effet et si comme le Dr W., le Dr Z. estime que la santé physique du recourant ne pose toujours pas de problème particulier, ce dernier praticien relève que malgré tous les soutiens sociaux et psychologiques dont a bénéficié le recourant, les pronostics favorables du Dr W. ne se sont pas réalisés à long terme. Bien plus, le médecin traitant actuel diagnostique maintenant, outre la dépendance à l'héroïne, des troubles bipolaires et des troubles de la personnalité affectant le recourant, se traduisant par des périodes de dépressions relativement longues et par des périodes positives relativement euphoriques où il semble tenté de se réadapter à une activité professionnelle, mais cependant sans succès. Le médecin traitant n'en déduit certes pas qu'en raison de ces troubles psychiques découlant en partie de son long passé de toxicomane, le recourant serait définitivement empêché d'exercer toute activité professionnelle. Il relève cependant que vu l'échec des méthodes répressives et des méthodes de prise en charge plus sociales et individualisées dont a bénéficié C., une prise en charge psychiatrique ou psychologique spécialisée devrait être préconisée, mais que comme nombre d'autres toxicomanes, le recourant, pour des raisons individuelles et particulières, renonce à de tels traitements ou les évite. Parmi ces raisons, ce médecin mentionne sans ambiguïté la prise en charge sociale plutôt excellente dont a bénéficié le recourant, à laquelle il s'est habitué de manière continue et non remise en cause et dont il découle qu'il n'a aucun avantage matériel évident à modifier une situation considérée comme acquise, qui lui permet de vivre, d'avoir un logement correct et une couverture sociale sans avoir besoin de travailler et sans avoir besoin de donner de contrepartie. En mentionnant que les plaintes du recourant relèvent d'une inadéquation entre la société, les exigences de son patient et ses possibilités personnelles, le médecin traitant rejoint assez précisément le constat du Dr W. relatif aux comportements antisociaux du recourant qui ne constituaient pas, selon ce dernier, une vraie maladie mentale en 1989.
Or, pour ce qui concerne les facteurs psychosociaux mis en évidence par les deux médecins, à treize ans d'intervalle, et leur rôle en matière d'invalidité et d'atteinte à la santé psychique, le Tribunal fédéral des assurances a clairement délimité les principes à appliquer dans sa jurisprudence (ATF 127 V 294). De tels facteurs ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'article 4 al.1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail et de gain de manière importante soit mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux apparaissent en premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Là où les experts ne relèvent pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication ou leur source dans le champ psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 299 cons.5a; VSI 2000, p.155 cons.3).
c) En l'espèce, un tel substrat médical, nouveau, est mis en évidence par le médecin traitant généraliste. Il incombait donc à l'OAI, comme le précise la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances précitée, de mettre sur pied une expertise psychiatrique si contrairement à l'avis de ce médecin et de son propre médecin-conseil, il entendait soutenir que la consommation de stupéfiants du recourant n'a pas engendré les maladies psychiques signalées et que seuls des facteurs psychosociaux entrent toujours en ligne de compte. Ne l'ayant pas fait, la cause lui sera renvoyée pour complément d'instruction sur ce point, en application des articles 43 al.1 LPGA et 69 al.2 RAI qui consacrent le principe inquisitoire selon lequel l'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants.
6. A supposer que l'expert reconnaisse maintenant au recourant, compte tenu de son long passé de toxicomane, que les troubles bipolaires et les troubles de la personnalité que mentionne son médecin traitant sont avérés et découlent bien de cette dépendance aux stupéfiants, soit qu'ils doivent être considérés comme des atteintes à la santé susceptibles de provoquer une invalidité, en tant que maladie mentale proprement dite ou en tant qu'anomalie psychique équivalente, il n'en resterait pas moins à prendre en considération que la jurisprudence ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté. Il incombera donc également à l'expert d'établir si le refus par le recourant de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique que son médecin traitant semble considérer comme indispensable, vu l'échec des autres mesures déjà retenues, contrevient à l'obligation faite à tout assuré, dans le domaine des assurances sociales (ATF 123 V 96) de mettre en oeuvre toute mesure susceptible de diminuer son dommage, ou si au contraire vu le nouveau diagnostic posé et éventuellement confirmé par expertise, la mise à profit de la capacité de travail ne peut, pratiquement et médicalement plus raisonnablement être exigée de la part de l'assuré, voire qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 130 V 352 et les références citées; ATFA non publiés du 10.01.2005 et du 15.09.2004, réf. I 726/03 et I 515/03).
7. Pour l'ensemble de ces motifs, le recours de C. doit être admis et le dossier renvoyé à l'OAI pour complément d'instruction au sens des considérants. Le recourant qui obtient gain de cause n'allègue pas de frais particuliers et n'a donc pas droit à des dépens, la procédure étant gratuite pour le surplus (art.61 LPGA).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours et renvoie la cause à l'OAI pour complément d'instruction.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 1er juillet 2005