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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.12.2003 TA.2003.255 (INT.2003.313)

December 4, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,400 words·~7 min·4

Summary

Assistance administrative pour la procédure d'opposition en matière d'assurances sociales.

Full text

Réf. : TA.2003.255-AJ

A.                                         Q., né en 1947, perçoit depuis le 1er avril 2002 une rente AI ainsi qu'une prestation complémentaire. En raison de son mariage célébré le 27 janvier 2003, la CCNC a établi un nouveau calcul de la prestation complémentaire en y incluant un revenu hypothétique de l'épouse (décision du 03.06.2003).

                        Mandaté par le prénommé pour s'opposer à cette décision, Me Olivier Moniot a sollicité, au nom de son client, l'assistance administrative dès le 12 juin 2003 et sa désignation en qualité d'avocat d'office.

                        Par décision du 22 juillet 2003, la CCNC a rejeté cette requête. Elle a considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire à l'assuré dans la mesure où la procédure d'opposition était simple et maîtrisable.

B.                                         Q. recourt devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à son annulation, à l'octroi de l'assistance administrative dès le 12 juin 2003 et à la désignation de Me Olivier Moniot à titre d'avocat d'office, sous suite de frais et dépens. Il déclare qu'en raison des troubles psychiques invalidants qui l'affectent et de la réception dans un temps relativement court de plusieurs décisions émanant de l'office AI et de la CCNC, dont la complexité dépassait son degré de compréhension, la sauvegarde de ses droits nécessitait l'assistance d'un avocat. Il sollicite enfin d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

C.                                         Relevant qu'il aurait suffi à l'assuré de l'informer que l'état de santé de son épouse ne lui permettait plus de travailler, la CCNC conclut dans ses observations au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Aux termes de l'article 29 al.3 Cst.féd., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En matière d'assurances sociales, ce principe est consacré, depuis le 1er janvier 2003, par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), qui dispose que, lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance judiciaire et administrative gratuite est accordée au demandeur, respectivement au recourant (art.37 al.4 et 61 litt.f LPGA). Cela étant, la plupart des lois d'assurances sociales conférait déjà ce droit pour la procédure de recours (v. art.a85 litt.f LAVS; a87 litt.f LAMal; a108 litt.f LAA; a69 LAI; a7 al.2 LPC par renvoi à l'art.a85 LAVS). Par ailleurs, selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LPGA, un droit à la désignation d'un avocat d'office notamment pour la procédure d'opposition en matière d'assurance-accidents selon l'article a105 al.1 LAA (ATF 117 V 408) et pour la procédure administrative de l'assurance-accidents résultant d'une décision sur opposition (ATF 125 V 32) découlait directement de la Constitution fédérale (art.4 aCst.féd.; 29 al.3 Cst.féd.). Outre que la LPGA a étendu la procédure d'opposition à toutes les assurances sociales auxquelles elle s'applique – ce qui devrait conduire par principe à reconnaître le droit à l'assistance administrative d'une manière générale en procédure d'opposition lorsque les circonstances le justifient – le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire ne dépendait ni de la nature juridique ou du fondement de la décision, ni de celle de la procédure en question et que l'assistance judiciaire pouvait être accordée pour toutes les procédures officielles dans lesquelles le requérant était engagé ou qu'il devait engager pour protéger ses droits (ATF 119 Ia 264 cons.3a et les références citées, JT 1994, p.603).

                        Ce droit est cependant subordonné à diverses conditions matérielles définies dans l'arrêt 114 V 228 (RCC 1989, p.338) – lesquelles sont applicables par analogie à la procédure d'opposition (ATF 117 V 408 cons.5b) – et précisées dans l'arrêt 125 V 32. Il convient en particulier de déterminer si la désignation d'un avocat d'office est objectivement justifiée en tenant compte des circonstances concrètes de l'affaire et des particularités que présentent les règles de procédure applicables. Si la procédure en question est très importante pour la situation juridique du requérant, il se justifie en principe de lui désigner un avocat d'office. Si tel n'est pas le cas, l'assistance d'un avocat n'est admissible que si des questions délicates de droit ou de fait, auxquelles le requérant ne peut faire face seul, se posent et que les conseils fournis par le représentant d'une association, un assistant social, un spécialiste ou toute autre personne de confiance désignée par une institution sociale n'entrent pas en ligne de compte (ATF 114 V 228 cons.5b; RCC 1989, p.344; ATF 125 V 32 cons.4b).

3.                                          a) En l'espèce, le recours porte sur le refus de l'assistance administrative pour la procédure d'opposition devant la CCNC à l'encontre d'une décision en matière de calcul de la prestation complémentaire. Etant donné qu'il s'agit d'une procédure gratuite, seule est en cause la désignation éventuelle d'un avocat d'office.

                        Constituant un moyen de droit ordinaire, qui a pour effet de contraindre l'autorité qui a rendu la décision attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire, l'opposition doit être formée dans un certain délai (art.52 al.1 LPGA : 30 jours). Elle doit être motivée et contenir des conclusions (art.10 al.1 OPGA). Hormis deux cas particuliers, qui n'entrent pas en considération en l'espèce, où l'opposition doit être formulée par écrit, celle-ci peut être formée par oral, lors d'un entretien personnel (al.2 et 3 OPGA). Les exigences formelles étant appliquées de manière souple (Kieser, ATSG-Kommentar, p.522-523), la procédure introduite par l'assuré ne présentait aucune particularité. Tenue d'entrer en matière sur l'opposition, la CCNC devait en effet instruire l'affaire, selon la maxime officielle, conformément aux principes généraux de la procédure et prendre une nouvelle décision, laquelle ouvrait le recours à l'instance supérieure (Moor, Droit administratif, vol.II 2e éd., 2002 Berne, no 5.3.2.2, p.533-534). Or, si elle n'est pas exclue dans tous les cas, l'intervention d'un avocat n'est, en règle générale, pas nécessaire dans une procédure régie par la maxime d'office (ATF 119 II 347 cons.3b, 4c; JT 1994, p.603), ce d'autant que les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (art.27 al.1 LPGA).

                        b) En l'occurrence, l'objet du litige portait sur le calcul de la prestation complémentaire de l'intéressé. Celui-ci faisait grief à l'intimée d'avoir pris, à tort, en compte au titre de ses revenus, un "revenu hypothétique" de son épouse alors que celle-ci n'exerçait plus d'activité lucrative depuis longtemps en raison de son état de santé. Le point litigieux ne présentant dès lors aucune difficulté juridique particulière, on pouvait attendre de l'assuré – qui ne remettait en cause que la question du revenu hypothétique – qu'il formule brièvement son opposition sans recourir à un mandataire professionnel. Un telle assistance s'imposait d'ailleurs d'autant moins que l'opposition rédigée par l'avocat n'apportait aucun élément décisif, en fait ou en droit, qui n'aurait pu être amené par l'assuré lui-même, puisqu'elle comportait pour l'essentiel l'indication que l'épouse du recourant n'exerçait aucune activité depuis longtemps en raison de son état de santé et qu'elle bénéficiait des prestations des services sociaux depuis 1986.

                        Au demeurant, même si, pour des raisons médicales d'ordre psychique (syndrome amnésique de type Korsakoff par alcoolisme et troubles mixtes de la personnalité), le recourant n'était pas capable de comprendre les différentes décisions reçues ni de rédiger seul son opposition, il aurait pu solliciter l'aide de son épouse, voire celle du service d'aide sociale de La Chaux-de-Fonds qui, les assistant tous les deux, connaissait parfaitement la situation du couple. Conforme à la jurisprudence, la décision de l'intimée doit dès lors être confirmée.

4.                                          Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et il doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.11 LAJA). Vu l’issue du litige, il n’y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).

5.                                          Quant à l'assistance judiciaire requise par le recourant pour la présente procédure, on peut l'admettre dans la mesure où son indigence est notoire et son recours pouvait ne pas apparaître d'emblée dénué de toute chance de succès.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Accorde l'assistance judiciaire au recourant pour la procédure devant le Tribunal administratif et désigne Me Olivier Moniot en qualité d'avocat d'office.

3.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 4 décembre 2003

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président