Réf. : TA.2003.217-FONC/amp
Vu la demande du 4 août 2003 de X., à Couvet, représenté par Me Y., avocat à Neuchâtel, tendant à la révision d’un arrêt rendu le 7 juillet 2003 par le Tribunal administratif et déclarant irrecevable, en tant que traitée comme recours, une requête de mesures provisoires urgente du 3 juillet 2003 de l’intéressé à l’encontre de la Commission mixte constituée par le règlement du personnel communal de Fleurier (ci-après : la commission mixte),
vu le dossier de la cause,
CONSIDERANT
que, engagé en 1997 par la Commune de Fleurier en qualité d'agent de police, X. a été licencié pour justes motifs, par décision communale du 26 novembre 2002, pour le 28 février 2003 et a été libéré de son obligation de travailler pendant la durée du préavis,
que, le 2 décembre 2002, le prénommé a saisi la commission mixte d'un recours contre cette décision en concluant notamment, à titre provisionnel, à ce que défense soit faite à la commune d'entreprendre toute démarche en vue de remplacer le recourant à son poste d'agent de police et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à sa réintégration dans ses fonctions et au versement d'une indemnité en compensation du mobbing dont il aurait été la victime,
que l'intéressé a en outre demandé que son recours soit doté de l'effet suspensif,
que, statuant sur les mesures provisionnelles requises par le recourant, la commission mixte a rejeté, par décision du 15 janvier 2003, la demande tendant à faire défense à la commune d'entreprendre toute démarche en vue de remplacer l'intéressé à son poste d'agent de police et a dit que le recours avait un effet suspensif,
que le Tribunal de céans a déclaré irrecevable le recours déposé le 30 janvier 2003 par le requérant contre cette décision incidente de la commission, par décision du 12 mars 2003,
que le 26 mai 2003, la Commune de Fleurier a rendu à l’encontre de X. une nouvelle décision, conditionnelle, de résiliation de ses rapports de service, avec effet au 31 août 2003,
que l’intéressé a également recouru, le 16 juin 2003, contre cette décision, cette fois directement auprès du Tribunal de céans, compte tenu de la modification de la législation applicable au personnel communal de Fleurier, intervenue le 17 septembre 2002 avec effet au 1er janvier 2003,
qu’il a assorti son recours d’une requête de dessaisissement de la commission mixte de la première procédure ouverte devant elle, subsidiairement de suspension de la seconde procédure ouverte devant le Tribunal administratif,
qu’appelée à se prononcer sur cette requête, ladite commission, par mémoire improprement daté du 15 avril 2003, mais reçu le 27 juin 2003, a renoncé à formuler des observations tout en précisant que les parties étaient citées à comparaître le 8 juillet 2003 et qu’il n’était pas dans l’intention de la commission de renvoyer cette audience,
que la même réponse a été fournie par la commission, le 26 juin 2003, à la requête qui lui avait été directement adressée le 16 juin 2003 par l’intéressé, sa demande de suppression de l’audience, d’audition complémentaire de témoins et ses réquisitions étant clairement rejetées,
que le 3 juillet 2003, X. a déposé devant le Tribunal administratif une nouvelle requête de mesures provisionnelles urgente concluant à ce que la Commission mixte soit dessaisie de la procédure de recours ouverte contre la décision du 26 novembre 2002 rendue par la Commune de Fleurier, subsidiairement à ce que ladite procédure soit suspendue avant l’audience appointée par ladite commission au 8 juillet 2003,
que le Tribunal administratif n’ayant à l’époque pas encore statué ni sur le dessaisissement de la Commission mixte sollicité le 16 juin ni sur la suspension de la procédure ouverte devant lui, a considéré que X., par le mémoire qu’il intitulait "requête urgente de mesures provisionnelles", entendait manifestement recourir contre le rejet de sa requête du 16 juin également par la commission mixte,
qu’à l’évidence ce rejet constituait en effet une décision incidente de procédure au sens de l’article 27 al.2 LPJA,
que le recourant n'ayant pas démontré que la décision incidente contestée était de nature à lui causer un grave préjudice, le Tribunal administratif ne pouvait entrer en matière sur sa requête, traitée comme recours,
qu'il n'avait pas plus la compétence d'ordonner des mesures provisionnelles dans une procédure pendante devant une autre autorité,
que la requête, traitée comme recours, a été en conséquence déclarée irrecevable par décision du 7 juillet 2003,
que la démarche du requérant, urgente de surcroît, ayant été considérée comme dilatoire, contradictoire et clairement téméraire, l’intéressé a en outre été condamné aux frais et débours de la cause,
que statuant sur la requête du 16 juin 2003 de X., le Tribunal administratif a par ailleurs, par décision du 8 juillet 2003, rejeté la demande de dessaisissement de la Commission mixte mais a accepté de suspendre la procédure au fond ouverte devant lui jusqu’à droit connu sur le premier recours traité par dite Commission,
que par mémoire du 4 août 2003, X. requiert la révision de la décision du Tribunal administratif du 7 juillet 2003, en ce qu’elle porte sur sa condamnation aux frais de justice par 550 francs, la requête du 3 juillet 2003 étant déclarée sans objet pour le surplus,
qu’il allègue qu’il n’entendait nullement recourir, le 3 juillet 2003, contre la décision incidente du 26 juin 2003 de la Commission refusant de suspendre la procédure ouverte devant elle, mais uniquement renouveler de manière urgente sa requête du 16 juillet 2003 (recte : 16 juin 2003) jointe à son recours de même date au Tribunal administratif, toujours pendante, et obtenir la suspension de la procédure se poursuivant devant la commission jusqu’à droit connu sur ladite requête,
que selon lui rien ne justifiait en fait de considérer sa requête du 3 juillet comme un recours, son texte apparaissant clair et se référant à une requête antérieure qui n’avait fait l’objet d’aucune décision dans l’intervalle,
que conformément à l’article 57 al.2 LPJA, le Tribunal administratif procède à la révision de ses décisions, à la demande d’une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, prouve que celui-ci n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou qu’il a violé les articles sur la récusation, le droit d’être entendu ou le droit de consulter les pièces,
que les moyens mentionnés ci-dessus n’ouvrent cependant pas la révision lorsqu’ils eussent pu être invoqués par la voie du recours contre la décision concernée (art. 57 al. 3 LPJA),
qu’hormis la saisine du Tribunal administratif en temps utile (RJN 1997, p.330) d’une requête en la forme prescrite, l’entrée en matière sur une demande de révision présuppose l’allégation qu’une des conditions de l’article 57 LPJA est remplie (ATA du 17.06.2003 en la cause A.R.; ATF 96 I 279 cons.1; ATFA non publié U 47/02 du 05.11. 2002 et les références),
qu’en l’espèce le requérant n’invoque aucun des moyens prévus par la disposition légale précitée et n’allègue et ne prouve notamment pas que le Tribunal administratif n’aurait pas tenu compte de faits importants établis par pièces,
qu’il se limite à une critique de la procédure adoptée et à une discussion du caractère juridique réel de sa requête du 3 juillet 2003, soutenant par ailleurs à tort, vu la divergence des conclusions, qu’elle ne faisait que renouveler de manière urgente la précédente requête du 16 juin 2003, dont le Tribunal de céans a par ailleurs dûment tenu compte,
qu’il ne dit en outre mot de la décision incidente du 26 juin 2003 de la Commission mixte, dont il avait cru pouvoir faire abstraction devant l’Autorité de céans,
qu’il néglige au surplus que sa requête a également été déclarée irrecevable pour le motif que l’Autorité de céans n’a aucun pouvoir d’ordonner des mesures provisionnelles dans une procédure pendante devant une autre autorité, légalement compétente,
que la requête de révision déposée est dès lors manifestement irrecevable,
que de ce fait, le requérant sera condamné aux frais et débours de la cause (art.47 al.1 et 3 LPJA; 11 ss de l’arrêté concernant le tarif des frais de procédure, plus particulièrement 13),
que vu l’issue du litige, il n’a pas droit à des dépens,
Par ces motifs,
LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare irrecevable la requête de révision.
2. Met les frais de la cause, comprenant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, soit au total 550 francs à la charge du requérant.
3. N'octroie pas de dépens.
Neuchâtel, le 21 août 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président