Réf. : TA.2003.217-FONC/yr
Vu la requête urgente de mesures provisionnelles déposée le 3 juillet 2003 par X., à Couvet, représenté par Me Michel Montini, avocat à Neuchâtel, agissant contre la Commission mixte constituée par le règlement du personnel communal de Fleurier (ci-après : commission mixte), tendant à ce que celle-ci soit dessaisie d'une procédure de recours ouverte contre une décision du 26 novembre 2002 rendue par la commune de Fleurier, en matière de rapports de service du requérant, subsidiairement à ce que ladite procédure soit suspendue avant l’audience appointée par ladite commission au 8 juillet 2003,
vu les observations du 3 juillet 2003 de la Commune de Fleurier, représentée par Me Simone Walder-de Montmollin, avocate à Couvet, qui conclut au rejet de la requête sous suite de frais et honoraires,
CONSIDERANT
que, engagé en 1997 par la commune de Fleurier en qualité d'agent de police, X. a été licencié pour justes motifs, par décision communale du 26 novembre 2002, pour le 28 février 2003 et a été libéré de son obligation de travailler pendant la durée du préavis,
que, le 2 décembre 2002, le prénommé a saisi la commission mixte d'un recours contre cette décision en concluant notamment, à titre provisionnel, à ce que défense soit faite à la commune d'entreprendre toute démarche en vue de remplacer le recourant à son poste d'agent de police et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à sa réintégration dans ses fonctions et au versement d'une indemnité en compensation du mobbing dont il aurait été la victime,
que l'intéressé a en outre demandé que son recours soit doté de l'effet suspensif,
que, statuant sur les mesures provisionnelles requises par le recourant, la commission mixte a rejeté, par décision du 15 janvier 2003, la demande tendant à faire défense à la commune d'entreprendre toute démarche en vue de remplacer l'intéressé à son poste d'agent de police et a dit que le recours avait un effet suspensif,
que le Tribunal de céans a déclaré irrecevable le recours déposé le 30 janvier 2003 par le requérant contre cette décision incidente de la commission, par décision du 12 mars 2003,
que le 26 mai 2003, la Commune de Fleurier a rendu à l’encontre de X. une nouvelle décision, conditionnelle, de résiliation de ses rapports de service, avec effet au 31 août 2003,
que l’intéressé a également recouru, le 16 juin 2003, contre cette décision, cette fois directement auprès du Tribunal de céans, compte tenu de la modification de la législation applicable au personnel communal de Fleurier, intervenue le 17 septembre 2002 avec effet au 1er janvier 2003,
qu’il a assorti son recours d’une requête de dessaisissement de la commission mixte de la première procédure ouverte devant elle, subsidiairement de suspension de la seconde procédure ouverte devant le Tribunal administratif,
qu’appelée à se prononcer sur cette requête, ladite commission, par mémoire improprement daté du 15 avril 2003, mais reçu le 27 juin 2003, a renoncé à formuler des observations tout en précisant que les parties étaient citées à comparaître le 8 juillet 2003 et qu’il n’était pas dans l’intention de la commission de renvoyer cette audience,
que la même réponse a été fournie par la Commission, le 26 juin 2003, à la requête qui lui avait été directement adressée le 16 juin 2003 par l’intéressé, sa demande de suppression de l’audience, d’audition complémentaire de témoins et ses réquisitions étant clairement rejetées,
que le Tribunal administratif n’ayant encore statué ni sur le dessaisissement de la Commission mixte ni sur la suspension de la procédure ouverte devant lui, X., par le mémoire qu’il intitule "requête urgente de mesures provisionnelles", entend manifestement recourir contre le rejet de sa requête du 16 juin par la commission mixte,
qu’à l’évidence ce rejet constitue en effet une décision incidente de procédure au sens de l’article 27 al.2 LPJA,
qu'aux termes de l'article 27 al.1 LPJA, les décisions incidentes rendues avant la décision finale, peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont de nature à causer un grave préjudice, comme l’autorité de céans a déjà eu l’occasion de le préciser à l’attention du recourant et de son mandataire, dans sa décision du 12 mars 2003,
que la notion de grave préjudice doit être interprétée restrictivement, car la voie du recours séparé contre des décisions incidentes a un caractère exceptionnel (RJN 1989, p.314 et les références citées),
que, sauf à prétendre que la procédure de recours qu’il a lui même introduite devant la Commission mixte est devenue sans objet, le recourant ne rend pas vraisemblable que la décision incidente dont est recours est de nature à lui causer un tel grave préjudice,
que bien plus, contrairement à ce qu’il soutient, la Commune n’a pas révoqué sa décision initiale mais l’a doublée d’une résiliation conditionnelle, dans l’hypothèse où le premier congé donné serait déclaré nul par la commission mixte, parce que signifié en période de maladie,
que s'il devait en effet s'avérer que la première décision de licenciement pour justes motifs contestée est effectivement nulle, ce sur quoi la Commission mixte doit justement se prononcer, il appartiendrait alors, mais alors seulement, à l’autorité de céans d’examiner la légalité et le bien-fondé de cette seconde décision de résiliation,
que dès lors, en voulant empêcher la tenue de l’audience du 8 juillet et en demandant le dessaisissement de la commission ou la suspension de la procédure ouverte devant elle, le recourant adopte une attitude en totale contradiction avec ses intérêts et bien plus avec les propres conclusions subsidiaires de sa requête du 16 juin 2003 devant l’autorité de céans, qui tendent au contraire et assez logiquement à faire suspendre la deuxième procédure de recours devant le Tribunal administratif et non la première devant la Commission mixte,
que le recourant n'ayant ainsi pas démontré que la décision incidente contestée était de nature à lui causer un grave préjudice, le Tribunal administratif ne peut entrer en matière sur sa requête, traitée comme recours,
qu'il n'a pas plus la compétence d'ordonner des mesures provisionnelles dans une procédure pendante devant une autre autorité,
que conformément à sa pratique, la Cour de céans renonce en règle générale à percevoir des frais dans les procédures en matière de rapports de service de la fonction publique,
qu’en l’espèce cependant la démarche du requérant, urgente de surcroît, apparaît comme dilatoire, contradictoire et clairement téméraire,
que de ce fait, l’intéressé sera condamné aux frais et débours de la cause (art.47 al.1 et 3 LPJA, 11 ss de l’arrêté concernant le tarif des frais de procédure, plus particulièrement 13),
que vu l'issue du litige, il n'a pas droit à des dépens,
que seul l'administré pouvant prétendre des dépens, il n'en sera pas alloué à la commune intimée (art.48 LPJA), les conditions d’application de l’article 42 al.2 LPJA n’étant par ailleurs pas réunies et l’article 144 CPC ne trouvant pas application ici (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.93 in initio),
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare la requête, traitée comme recours, irrecevable.
2. Met les frais de la cause, comprenant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, soit au total 550 francs à la charge du requérant.
3. N'octroie pas de dépens.
Neuchâtel, le 7 juillet 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président