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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.07.2003 TA.2003.200 (INT.2003.201)

July 23, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,095 words·~5 min·4

Summary

Recevabilité du recours - Intérêt actuel et pratique.

Full text

Réf. : TA.2003.200-SCOL/yr

A.                                         H. était élève du Lycée X. en classe bilingue durant les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003. En novembre ou décembre 2001, elle a exprimé ses choix quant au thème du travail de maturité qu'elle devait présenter. A une date indéterminée, elle a décidé de consacrer ce travail à la critique de trois ouvrages de l'auteur suisse allemand Martin Suter. Selon le journal de bord de son travail de maturité, H. a eu avec son mentor, le Prof. F., divers contacts entre mars 2002 et le 24 janvier 2003. Dans un premier bilan, non daté, le mentor a indiqué que la candidate faisait preuve d'une autonomie faible et qu'elle avait besoin de beaucoup d'encadrement. Le second bilan, qui est daté du 5 décembre 2002, a été qualifié de catastrophique par le mentor, lequel a relevé qu'aucun travail n'avait été fourni entre fin juin et fin novembre 2002, que seules huit pages lui avaient été remises le 4 décembre 2002 et que l'essentiel du travail manquait. A fin janvier 2003, l'intéressée a rendu son mémoire. Le 3 mars, elle l'a soutenu devant le mentor et un autre expert.

                        Par décision du même jour, le directeur du Lycée X. a signifié à H. que son travail de maturité avait été évalué insuffisant et qu'elle ne pouvait être admise aux examens de maturité cette année. Il lui était rappelé également qu'elle devrait réaliser un nouveau travail de ce genre.

                        Dans le recours qu'ils ont interjeté contre ce prononcé devant la commission du lycée le 24 mars 2003, H. et ses parents ont fait valoir que la candidate n'avait jamais pu établir un bon rapport de confiance avec son mentor qui, par un sévère dénigrement, l'avait découragée. Ce dernier lui aurait par ailleurs donné des consignes incohérentes et tardives, un seul bilan ayant en fait eu lieu, le 5 décembre 2002 seulement. L'intéressée s'est plainte aussi d'inégalité de traitement, ayant dû rédiger son mémoire en allemand alors que de nombreux autres candidats, faisant partie de la classe bilingue comme elle, ont été autorisés à le faire en français. Enfin, H. aurait eu affaire à un expert partial lors de la soutenance de son travail.

                        Traitant ce recours comme objet de sa compétence, le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles (DIPAC) l'a rejeté le 23 mai 2003.

B.                                         Par mémoire du 26 mai 2003, H. et ses parents défèrent la décision du DIPAC au Tribunal administratif. Sans contester que le travail de maturité de la candidate ait été insuffisant, les recourants mettent en cause la régularité de la procédure, reprenant en le développant le grief d'inégalité de traitement déjà formulé devant la première instance de recours. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions du DIPAC et du directeur du Lycée X..

C.                                         Dans ses observations sur le recours, le DIPAC en propose le rejet.

                        Par décision incidente du 27 mai 2003, le Tribunal administratif a rejeté la requête des recourants tendant à autoriser H. à se présenter aux examens de maturité qui débutaient le 28 mai 2003.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.

                        Pour qu'un tel recours soit recevable, il faut encore que son auteur ait un intérêt digne de protection à ce que la décision entreprise soit annulée ou modifiée (art.32 LPJA). Le droit de recours suppose aussi un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée, à moins que la contestation ne puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permette pas de la soumettre aux autorités de recours successives avant qu'elle ne perde son actualité (RJN 1989, p.319-320, 1982, p.127; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.137-138; v. aussi ATF 125 II 499-500 et les références).

                        L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (RJN 1989, p.319-320).

                        b) En l'espèce, les recourants s’abstiennent volontairement de critiquer l'appréciation portée sur le travail de maturité litigieux, lequel a été jugé insuffisant (recours, p.2). Par ailleurs, ils ne remettent pas en cause le fait que H. devra fournir un nouveau travail avant de se présenter aux examens de maturité. Cette dernière position découle d'ailleurs logiquement de l'absence de critique sur l'appréciation du travail litigieux.

                        Or, comme l'a déjà relevé la Cour de céans dans sa décision du 27 mai 2003 sur requête de mesures provisionnelles, si l'intéressée obtenait gain de cause sur le fond, le travail de maturité litigieux ne serait pas pour autant crédité d'une évaluation positive. Admettre que la procédure d’évaluation de ce mémoire a été entachée d’irrégularité et même annuler les décisions entreprises ne dispenserait pas la lycéenne de présenter un nouveau travail de maturité. En effet, tant les dispositions de droit fédéral (art.10 de l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15.02.1995 [ORM, RS 413.11], 15 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité du 07.12.1998 [RS 413.12]) que les dispositions de droit cantonal (art.19, 23 du règlement des études des lycées cantonaux du 13.05.1997 [RSN 411.110]) prévoient que les candidats doivent, avant de s'inscrire aux examens de maturité, avoir effectué un travail autonome d'une certaine importance. Au demeurant, l'intéressée n'ayant pas été admise à se présenter aux examens de maturité, elle n'a pas enregistré d’échec (art.19 du règlement précité a contrario), de sorte qu'elle conserve intactes les deux tentatives offertes par la réglementation pour obtenir le certificat en question (art.16 al.3 ORM; 30 al.2 du règlement précité).

                        Au surplus, si une nouvelle contestation au sujet de la régularité de la procédure devait survenir en la matière, il serait sans aucun doute possible de la soumettre aux autorités de recours successives avant qu'elle ne perde de son actualité.

                        Cela étant, on ne voit pas quel serait l'intérêt des recourants à ce que le Tribunal administratif entre en matière.

2.                                          Il suit des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable. Vu le sort de la cause, les frais, y compris ceux de la procédure de mesures provisionnelles, seront mis à la charge des recourants (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Met à la charge des recourants un émolument de décision de 500 francs et les débours forfaitaires par 50 francs, montants compensés par leur avance.

3.      N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 juillet 2003

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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