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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.05.2003 TA.2003.163 (INT.2003.219)

May 27, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·630 words·~3 min·4

Summary

Marchés publics. Décision sujette à recours.

Full text

Réf. : TA.2003.163-MAP

                        Vu le recours en matière de marché public adressé le 14 avril 2003 par G. à Travers, à la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, qui l'a transmis à la Cour de céans par courrier du 17 avril 2003,

                        vu les observations déposées le 5 mai 2003 par le Département de la gestion du territoire (ci-après : DGT),

                        vu le dossier,

CONSIDERANT

                        que, par écriture du 14 avril 2003, G. déclare recourir "contre la mise à l'écart et l'éventuelle adjudication du lot 3642 Soumission. Fourniture et pose de glissières de sécurité N5 La Raisse Vaumarcus, montant de la soumission Fr. 280'295.80 y compris TVA",

                        que l'intéressé demande "la suspension de la procédure ou en cas d'adjudication à caractère de diligence, l'annulation purement et simplement de celle-ci" et demande "en cas d'adjudication prématurée (…) la suspension des travaux jusqu'à une nouvelle procédure",

                        que, dans ses observations, l'intimé conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable,

                        qu'il expose que le marché en cause, dans le cadre de la construction de la route nationale 5, peut faire l'objet d'une adjudication de gré à gré en vertu de l'article 45 de l'ordonnance sur les routes nationales et compte tenu d'un coût devant osciller entre 250'000 et 300'000 francs,

                        que l'intimé conteste que le courrier du 9 avril 2003 soit une décision sujette à recours et qu'il estime que l'intéressé n'est pas admis à recourir contre son exclusion d'une procédure de passation de gré à gré,

                        que, en vertu de l'article 45 de l'ordonnance sur les routes nationales (ORN), l'appel d'offres public est obligatoire lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à 2 millions de francs (al.1 litt.a), l'adjudication sur invitation est autorisée, à condition que le nombre des offres soit au moins de trois lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à 500'000 francs (al.2 litt.a) et les autres marchés peuvent faire l'objet d'une adjudication de gré à gré,

                        qu' en outre le droit cantonal est applicable (art.46 ORN),

                        qu'au sens de l'article 42 al.1 LCMP, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif la décision d'adjudication [art.32] et sa révocation [art.39] (litt.a), le choix des participants à la procédure sélective [art.12] (litt.b), l'exclusion de la procédure d'adjudication en cours [art.21] ou des procédures à venir [art.40] (litt.c) et l'interruption de la procédure d'adjudication [art.36] (litt.d),

                        que la valeur du marché de construction en cause est nettement inférieure à 500'000 francs, de sorte que la procédure de gré à gré est conforme à la loi,

                        que la procédure de gré à gré ne peut faire l'objet d'un recours de la part d'un soumissionnaire potentiel (v. BGC 164 II / 1998-1999, p.2350) et que, a fortiori, l'exclusion d'une passation d'un marché de gré à gré n'est pas sujette à recours,

                        qu'en l'espèce, la lettre datée du 9 avril 2003, émanant de l'ingénieur en chef et du chef de projets/travaux de construction de la route nationale et reçue en courrier B le 14 avril 2003 par le recourant, n'est pas une décision, ce que l'intéressé reconnaît expressément, et n'est pas sujette à recours,

                        qu'il n'appartient pas au Tribunal administratif de se prononcer sur d'éventuels problèmes cartellaires ou de concurrence déloyale,

                        que le recours est dès lors irrecevable dans toutes ses conclusions,

                        qu'il y a lieu de mettre les frais de la cause à la charge du recourant, qui succombe,

                        que les collectivités publiques ne peuvent prétendre à une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario),

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Met à la charge du recourant un émolument de décision du 300 francs et les débours par 60 francs, montants compensés par son avance.

3.      N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 mai 2003

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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