Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.07.2003 TA.2003.147 (INT.2003.199)

July 15, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,263 words·~6 min·3

Summary

Relève de mandat d'office.

Full text

Réf. : TA.2003.147-AJ/yr

A.                                         Le 22 janvier 2003, le Ministère public a requis la juge d'instruction d'ouvrir une information pénale contre J. prévenue d'infractions contre le patrimoine. Celle-ci a déposé le 29 janvier 2003, par le truchement de Me W., une requête d'assistance judiciaire.

                        Par ordonnance du 31 janvier 2003, la juge d'instruction a accordé l'assistance judiciaire à J. et nommé Me W. en qualité d'avocate d'office.

                        Le 21 février 2003, Me W. a demandé à être relevée de son mandat d'office, motif pris que la rupture de confiance entre elle et sa cliente ne lui permettait plus d'en assurer la défense.

                        Lors d'une audience tenue le 1er avril 2003, la juge d'instruction a informé J. de son refus d'autoriser un changement de mandataire et l'a invitée à s'entendre avec Me W. et à suivre ses conseils, ajoutant qu'il était hors de question qu'un nouvel avocat reprenne un dossier qui avait déjà été minutieusement étudié par Me W.

B.                                         Me W. recourt auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Rappelant tout d'abord que la demande tendant à être relevée de son mandat d'office émanait d'elle et non de J., elle fait valoir que, compte tenu du secret professionnel auquel sont tenus les avocats, une telle requête devrait être examinée avec moins de rigueur que celle du client. Elle se borne dès lors à souligner qu'il est tout à fait exceptionnel qu'un mandataire d'office demande à être relevé de son mandat et que, en ce qui la concerne, c'est la première fois en vingt ans de pratique. Elle demande ainsi l'annulation de la décision litigieuse et à être relevée de son mandat d'office dans la procédure pénale contre J..

C.                                         Dans ses observations, la juge d'instruction propose le rejet du recours.

                        J. ne se détermine pas.

                        Par courrier du 12 juin 2003, Me W. répond aux observations de l'intimée.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 2 al.1 LAJA, l'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause. Outre de dispenser le bénéficiaire d'avoir notamment à avancer ou à garantir les frais de procédure (art.3 al.1 LAJA), l'assistance judiciaire implique la désignation d'un avocat d'office, dont la rémunération est prise en charge par l'Etat, lorsque l'assistance d'un avocat est nécessaire à la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire (art.3 al.2 LAJA). L'avocat d'office est nommé par l'autorité compétente sur proposition du bénéficiaire de l'assistance (art.14 al.2 LAJA) et il a le devoir d'accepter le mandat, à moins qu'il ne puisse invoquer de justes motifs de refus (art.15 LAJA).

                        b) La défense d'office ne se caractérise pas comme un mandat donné par le justiciable, mais comme une mission conférée par l'Etat. Bien que cette mission crée entre l'assisté et le défenseur des relations pouvant se rapprocher des relations contractuelles, elle n'en constitue pas moins une relation de droit public. Il s'ensuit qu'une fois l'avocat d'office désigné, l'assisté ne peut en résilier le mandat, pas plus que le défenseur ne peut le répudier, l'un et l'autre pouvant seulement demander à l'autorité saisie de la cause d'y mettre fin. Il ne sera cependant donné suite à une demande de ce genre que si des circonstances exceptionnelles, telles qu'un comportement inadmissible de l'assisté ou du mandataire d'office, peuvent motiver la décharge et le remplacement de ce dernier (RJN 1998, p.61, 1993, p.184, 1988, p.116). Il pourra également en aller de la sorte si le rapport de confiance qui doit exister entre un défenseur d'office et l'assisté fait défaut. Toutefois, la notion de confiance est à la fois vaste et subjective, et peut reposer aussi bien sur des facteurs dignes d'être pris en considération que sur des éléments non déterminants, voire incompatibles avec l'institution même de la défense d'office. Aussi convient-il, dans chaque cas, d'examiner si des raisons objectives ou les intérêts légitimes de l'assisté commandent la désignation d'un nouveau défenseur (ATF 116 Ia 102 cons.4aa; RJN 1993, p.185, 1988, p.116).

                        c) Tenu par son devoir de fidélité à l'égard de son client, l'avocat d'office ne peut pas toujours exposer précisément la substance du conflit qui les oppose. En raison de la confiance à laquelle l'avocat breveté a droit de la part de l'autorité, il peut cependant se justifier de relever l'avocat qui le demande en s'en remettant à sa prudence et sans exiger de lui des explications détaillées. Mais l'autorité saisie peut en tout cas consulter le juge saisi du procès pour connaître la nature des procédés abusifs ou voués à l'échec qui sont reprochés au bénéficiaire de l'assistance judiciaire (ATF 114 Ia 103 cons.2).

3.                                          En l'espèce, s'ils ne ressortent pas directement de la demande de la recourante tendant à être relevée de son mandat d'office, les motifs l'ayant conduite à solliciter une telle mesure se dégagent en revanche du dossier. Les divergences semblent ainsi être apparues lorsque, le 20 février 2003, répondant à un courrier de son avocate, J. lui a notamment fait part de la manière dont elle entendait mener le procès et les moyens de preuve qu'elle voulait faire administrer (D.5a/118). Désapprouvant la position adoptée par sa cliente et les moyens que celle-ci envisageait de mettre en œuvre, notamment le recours à la presse, Me W. y a vu une rupture de confiance qui ne lui permettait plus d'assumer sa défense (D.5a/116). Un désaccord sur la façon de présenter la défense ne constitue cependant pas une raison suffisante pour admettre la rupture du rapport de confiance. La conduite du procès appartenant à l'avocat d'office, celui-ci ne saurait en effet être tenu d'épouser n'importe quel point de vue de son client et de plaider ce qu'il considère comme insoutenable (ATF 126 I 199 cons.3d, 114 Ia 104 cons.3). Il est par contre de son devoir en sa qualité d'assistant d'informer son client qu'il se défend d'une manière vouée à l'échec, et que lui-même ne soutiendra en tout cas pas des moyens aussi évidemment mal fondés (ATF 105 Ia 305, cons.1e).

                        Une telle démarche a été effectuée par la recourante qui, convaincue de la culpabilité de sa cliente, lui a suggéré dans une lettre du 18 février 2003 de se "demander s'il ne serait pas temps de reconnaître clairement avoir commis des vols à la banque X., puisque tous les éléments réunis dans l'enquête prouvent que vous êtes la seule à avoir pu voler cet argent". Ce courrier a toutefois été transmis par J. à la juge d'instruction le 11 mars 2003 et coté au dossier (D.5a/120). Sa conviction de la culpabilité de sa cliente dévoilée à l'autorité d'instruction – et, par voie de conséquence, à l'autorité de jugement devant laquelle la prévenue pourrait, cas échéant, être renvoyée – Me W. n'est à l'évidence plus en mesure de remplir son mandat avec tout le soin et la diligence requis et ne dispose plus face aux autorités pénales de l'indépendance nécessaire pour garantir à sa cliente la défense à laquelle celle-ci peut légitimement prétendre.

4.                                          Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'intimée pour qu'elle relève la recourante de son mandat d'office et nomme un autre mandataire à la prévenue. Vu l'issue de la cause, il sera statué sans frais (art.47 al.2 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie le dossier à l'intimée pour qu'elle procède selon les considérants.

2.      Statue sans frais et ordonne la restitution de son avance de frais à la recourante.

Neuchâtel, le 25 juillet 2003

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

TA.2003.147 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.07.2003 TA.2003.147 (INT.2003.199) — Swissrulings