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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.02.2003 TA.2002.91 (INT.2003.80)

February 24, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,498 words·~12 min·4

Summary

Retrait du permis de conduire. Rappel de divers principes.

Full text

Réf. : TA.2002.91-CIRC/yr

A.                                         I., née en 1975, s'est vu retirer pendant un mois le permis de conduire dont elle est titulaire depuis le 26 avril 1995 par décision de la Commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : le service) du 10 avril 2000 parce qu'elle avait dépassé la vitesse prescrite en Ville de Neuchâtel de 29 km/h le 14 janvier précédent. Cette mesure a été exécutée entre le 21 juillet et le 20 août 2000.

                        Le 4 octobre 2000, le service a derechef sanctionné I. d'un avertissement parce qu'elle avait cette fois-ci dépassé de 18 km/h la vitesse, limitée à 40 km/h, dans la localité de Corcelles le 23 août 2000.

                        Par ailleurs, selon un rapport de la gendarmerie du 7 septembre 2000, la voiture que conduisait I. le 3 septembre 2000 à 18 h 15 à l'entrée du village de Corcelles a quitté la chaussée, est montée sur le trottoir sis à droite par rapport à son sens de marche et a heurté une glissière de sécurité avant de traverser la route et de terminer sa course dans un pré. La conductrice a quitté les lieux sans aviser quiconque. Au cours de l'enquête de police, elle a déclaré qu'une voiture inconnue ayant débouché sur sa droite, elle avait énergiquement freiné après quoi sa voiture avait quitté la route. Elle a cependant contesté avoir heurté la glissière de sécurité.

                        Par lettre du 19 septembre 2000, le service a informé l'intéressée qu'il envisageait de retirer son permis de conduire ou de prononcer un avertissement à son endroit, sans attendre le sort de la cause au pénal. Dans ses observations du 2 octobre suivant, formulées par le truchement d'un avocat, I. a demandé qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée dans ce cas. Par ordonnance pénale du 13 octobre 2000, le Ministère public a condamné la prénommée à une amende de 500 francs. Il a retenu qu'elle avait, suite à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, perdu la maîtrise de son véhicule, lequel était monté sur le trottoir à sa droite, avait heurté la glissière de sécurité, avait traversé la chaussée et terminé sa course dans un pré. Le Ministère public a considéré aussi que la conductrice avait violé ses devoirs en cas d'accident en quittant les lieux sans aviser ni la police, ni le lésé. Il a fondé sa décision sur les articles 32 al.1, 51 al.3, 90 ch.1, 92 al.2 LCR ainsi que 3 al.1 OCR. L'intéressée ne s'est pas opposée à cette ordonnance pénale.

                        Estimant que I. avait sérieusement compromis la sécurité de la route en commettant une faute grave et qu'elle se trouvait en situation de récidive, le service a décidé le 9 novembre 2000 de retirer son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Par décision du 5 mars 2002, le DJSS a rejeté le recours formé par l'intéressée contre ce prononcé.

B.                                         Le 22 mars 2002, I. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du DJSS. Elle en demande l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit renoncé à toute sanction administrative, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau. En résumé, la recourante soutient que l'accident du 3 septembre 2000 est dû au comportement fautif d'un autre automobiliste, demeuré inconnu; que c'est cette version des faits qu'a retenue le Ministère public; que l'appréciation de l'autorité pénale lie l'autorité administrative; que le cas présent est de peu de gravité, subsidiairement de gravité moyenne.

C.                                         Sans formuler d'observations sur le recours, le DJSS en propose le rejet.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon la jurisprudence, si la personne impliquée fait ou va faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative compétente en matière du retrait du permis de conduire doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal; lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait du permis sera engagée contre lui, il ne peut pas attendre la procédure administrative pour présenter ses moyens de défense mais doit les faire valoir lors de la procédure pénale déjà et l'autorité compétente pour retirer le permis ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait ou de la qualification juridique du comportement litigieux contenues dans le prononcé pénal (ATF 121 II 217-218 cons.3a, 199 Ib 161-162 cons.2c/bb).

                        b) En l'espèce, appelée à se déterminer sur un éventuel retrait de son permis de conduire avant que soit connu le sort réservé à son cas au pénal, la recourante n'a pas demandé au service de surseoir à toute décision administrative. Elle s'est contentée, dans sa lettre du 2 octobre 2000, de soutenir qu'elle avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison de la manœuvre inattendue et dangereuse d'un autre usager. Par ailleurs, malgré le fait que le Ministère public n'ait nullement retenu cette thèse, mais imputé la perte de maîtrise en question à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, I. n'a pas formé opposition à l'ordonnance pénale du 13 octobre 2000. Dans ces circonstances, la recourante est donc malvenue à reprocher au DJSS de n'avoir pas pris en considération sa version des faits. Le comportement fautif d'un hypothétique autre conducteur ne repose que sur les déclarations de l'intéressée elle-même à la police. Ces déclarations n'ayant pas été retenues par le Ministère public, ni rendues vraisemblables par un quelconque élément objectif dans la procédure administrative, l'autorité n'a aucun motif de s'éloigner des constatations de fait du prononcé pénal.

3.                                          L'article 16 al.2 LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu de gravité. Par ailleurs, l'article 16 al.3 litt.a LCR dispose que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        A partir du texte légal, quatre solutions doivent être distinguées. D'abord, le cas où le conducteur n'a pas compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, pour lequel l'autorité n'ordonnera aucune mesure administrative. Deuxièmement, le cas de peu de gravité (art.16 al.2 2e phrase LCR), pour lequel l'autorité donnera un avertissement. En troisième lieu, le cas de gravité moyenne (art.16 al.2 1re phrase LCR), pour lequel l'autorité doit retirer le permis de conduire; elle ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances spéciales, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l'article 66 bis CP (ATF 126 II 203-204 cons.1a, 200-201 cons.2c). Enfin, le cas grave, qui implique le retrait du permis de conduire en application de l'article 16 al.3 litt.a LCR (ATF 128 II 87-88 cons.2a).

                        Selon l'article 90 ch.1 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni des arrêts ou de l'amende. Selon l'article 90 ch.2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'article 16 al.3 litt.a LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'article 90 ch.2 LCR crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ces deux dispositions ont une portée identique (ATF 123 II 38, 120 Ib 285).

                        Si le cas grave selon l'article 16 al.3 litt.a LCR correspond à la violation grave des règles de la circulation au sens de l'article 90 ch.2 LCR, la violation simple de ces règles, au sens de l'article 90 ch.1 LCR recouvre aussi bien le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne de l'article 16 al.2 LCR. Une condamnation pénale pour violation simple des règles de la circulation ne signifie dès lors pas obligatoirement qu'on se trouve dans un cas de peu de gravité au sens de l'article 16 al.2 2e phrase LCR. Il peut s'agir aussi d'un cas de gravité moyenne (ATF non publié du 30.07.2002 dans la cause X., 6A.30/2002 cons.1.2).

4.                                          a) Selon la jurisprudence, est excusable le conducteur qui, confronté à une situation inattendue et dangereuse, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme la plus adéquate. Toutefois, celui qui, en présence par exemple d'un animal traversant la chaussée, freine et donne un coup de volant doit être à même de conserver le contrôle de son véhicule et d'empêcher celui-ci de quitter sa trajectoire du fait d'un freinage trop énergique (RJN 1997, p.174). Dès lors, en l'espèce, même en admettant la version de la recourante sur le déroulement de l'accident en cause – dont on a vu plus haut qu'aucun élément ne permet de l'objectiver - force serait de retenir que la conductrice a tout de même commis une faute.

                        b) Ainsi que l'a relevé le DJSS dans la décision attaquée, la jurisprudence constante du Tribunal administratif admet que si un conducteur perd fautivement la maîtrise de son véhicule, on ne peut retenir le cas de peu de gravité (RJN 1999, p.233; ATA non publiés O. du 16.01.2003, J. du 18.07.2002, S. du 13.01.2000, C. du 15.09.1999, etc.).

                        c) Cela étant, comme la recourante avait vu expirer l’exécution d’une précédente mesure de retrait de son permis de conduire le 20 août 2000 et que les faits en cause dans la présente procédure ne remontent qu’au 3 septembre suivant, il convient d’examiner si une nouvelle mesure administrative de ce genre est seulement possible (art.16 al.2 1re phrase LCR) ou si elle s'impose (art.16 al.3 litt.a LCR).

5.                                          En l'espèce, le Ministère public a retenu que la recourante avait perdu la maîtrise de son véhicule parce qu'elle circulait à une vitesse inadaptée aux conditions de la route. Le rapport de gendarmerie du 7 septembre 2000 indique que la chaussée était mouillée et que la lumière était crépusculaire au moment de l'accident. Au lieu où celui-ci s'est produit, la route fait un virage et la vitesse est limitée à 60 km/h. L'enquête de police n'a porté ni sur la vitesse à laquelle la recourante circulait, ni sur les conditions de circulation au moment des faits en cause. Il en découle que l'autorité ne dispose d'aucun élément susceptible de déterminer que l'intéressée a gravement compromis la sécurité de la route. En effet, si objectivement on peut retenir que la conductrice a créé, tout au moins abstraitement, un certain danger pour la sécurité d'autrui, l'article 90 ch.2 LCR (donc aussi l'art.16 al.3 litt.a LCR) exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette disposition requiert donc la commission d'une faute grave. Cette condition est toujours réalisée lorsque l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. Lorsqu'il agit par négligence, celle-ci doit être grossière (ATF 123 IV 93-94 cons.4a, 4c, 123 II 109 cons.2a, 39 cons.1b). Un tel comportement n’est en l’espèce pas établi. La faute de la recourante doit dès lors être qualifiée de moyennement grave (v. un cas comparable : SJ 1999 II, p.291 no 80).

                        Par conséquent, il y a lieu en l'occurrence de retenir que cette faute tombe sous le coup de l'article 16 al.2 1re phrase LCR et non pas sous celui de l'alinéa 3 litt.a de cette disposition.

6.                                          a) Lorsqu'un retrait d'admonestation se justifie (art.16 al.2 LCR) ou s'impose (art.16 al.3 LCR), sa durée doit être déterminée et ne peut être inférieure à un mois (art.17 al.1 litt.a LCR). Aux termes de l'article 33 al.2 OAC, la durée du retrait doit être fixée en tenant compte surtout de la gravité de la faute, des antécédents du conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire son véhicule. Selon le Tribunal fédéral, les minima légaux prévus par l'article 17 al.1 LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction d'un comportement doit être prononcée, de façon que l'autorité puisse se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves (RDAF 1977, p.323; JT 1978 I 399). Pour se conformer à ce principe, l'administration devra donc adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée à l'article 17 al.1 LCR, supérieure au minimum légal prescrit par cette norme. Ce n'est que de cette façon, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, qu'elle pourra réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (RJN 1991, p.183-184; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p.190).

                        b) En l'espèce, les autorités inférieures ont retenu à tort que le permis de conduire de la recourante devait obligatoirement lui être retiré et que, de ce fait, le minimum de 6 mois prévu par l'article 17 al.1 litt.c LCR lui était applicable (v. cons.5 ci-dessus). Par ailleurs, I. ayant été sanctionnée d'un avertissement le 4 octobre 2000 pour un dépassement de vitesse commis le 23 août 2000, la mesure du 9 novembre 2000, qui fait l'objet de la présente procédure et qui concerne les faits du 3 septembre 2000, aurait dû être prononcée à titre additionnel (v. ATF 124 II 43 cons.3c; JT 1998 I 715 ss).

                        En outre, si la faute de la recourante peut être qualifiée de moyennement grave, ses antécédents sont franchement mauvais. La présente mesure doit en particulier intervenir en raison de l’infraction commise par l'intéressée moins de deux semaines après la fin de l'exécution d'un précédent retrait du permis de conduire. Dans ces circonstances, tout bien considéré, un retrait du permis de conduire d'une durée de 4 mois devrait en l'occurrence suffire à faire prendre à l'intéressée conscience de ses devoirs de conductrice.

7.                                          La recourante obtenant ainsi très partiellement gain de cause, elle ne supportera qu'une partie des frais et se verra allouer une indemnité de dépens réduite à la charge de l'Etat (art.47, 48 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet partiellement le recours, annule la décision du DJSS du 5 mars 2002 et réforme la décision de la Commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation du 9 novembre 2000 en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire délivré à I. est réduite à 4 mois.

2.      Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 400 francs et les débours forfaitaires par 80 francs, montants couverts par son avance dont le solde lui sera restitué.

3.      Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 300 francs à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 24 février 2003

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