Réf. : TA.2002.80-AJ/yr
A. Par ordonnance du 9 mai 2001, le juge d'instruction de Neuchâtel a désigné Me G., avocat en la même ville, en qualité de défenseur d'office de B., alors détenu et soupçonné de contrainte sexuelle et de tentative de viol. Ce mandataire a assisté son client durant l'instruction et devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel où il avait été renvoyé sous les préventions susmentionnées auxquelles s'étaient ajoutées celles de lésions corporelles simples, de vol d'importance mineure, de tentative de contrainte sexuelle et de dommages à la propriété.
Le 19 décembre 2001, B. a été condamné notamment à une peine de 3 ans et demi de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pendant 8 ans par le tribunal correctionnel. Le même jour, l'avocat d'office a produit devant ce tribunal un mémoire de frais et honoraires faisant état de 55 heures de vacation ainsi que de frais et débours pour 395 francs représentant globalement avec la TVA un total de 8'414 francs.
Le 21 janvier 2002, Me G., à la demande du président du tribunal correctionnel, a déposé un mémoire détaillé de ses vacations, demandant que le montant de 8'222.55 francs, débours et TVA compris, lui soit alloué au titre de rémunération de l'avocat d'office. Ce mémoire indiquait que l'intéressé avait consacré 53,68 heures à son mandat.
Par ordonnance du 4 mars 2002, le président du tribunal correctionnel a fixé l'indemnité en question à 4'824.05 francs, comprenant des honoraires pour 4'263.30 francs (31,58 heures à 135 francs), des frais pour 220 francs et la TVA (7,6 %) par 340.75 francs.
B. Le 14 mars 2002, Me G. entreprend devant le Tribunal administratif cette ordonnance dont il demande l'annulation et conclut à ce que l'indemnité litigieuse soit fixée à 8'222.55 francs. Le recourant reproche au premier juge d'avoir insuffisamment motivé sa décision et d'avoir fait preuve d'arbitraire dans son appréciation.
C. Le président du tribunal correctionnel renonce à se déterminer sur le recours.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'avocat a droit à une indemnité fixée selon le tarif horaire arrêté par le Conseil d'Etat, ainsi qu'au remboursement de ses débours. La rémunération de l'avocat d'office tient compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que du temps que l'avocat y a consacré et de la responsabilité qu'il a assumée (art.17 LAJA). Elle est limitée à l'activité nécessaire à la défense des intérêts confiés (art.8 al.2 RELAJA).
L'autorité qui fixe la rémunération de l'avocat d'office dispose d'une marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et l'utilité du travail effectué, car sa décision relève de circonstances qu'elle est la mieux à même d'évaluer (RJN 1980-1981, p.149-150). En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité qu'il prétend (RJN 1995, p.156 et la jurisprudence citée). Cependant, en vertu de l'obligation de l'article 4 litt.d LPJA, il incombe à l'autorité compétente d'apporter des explications sur les activités du mandataire d'office qu'elle ne juge pas utiles, surtout lorsqu'elle doit se déterminer sur un mémoire d'honoraires relatant toutes les opérations effectuées par l'avocat (ATA du 02.12.2002 en la cause Z., du 13.03.2001 en la cause K., du 15.11.2000 en la cause D., du 26.01.1998 en la cause L. et du 24.06.1996 en la cause J.). Lorsque ces explications sont fournies, même succinctement, le Tribunal de céans doit faire preuve de retenue dans le contrôle de ce type de décision (RJN 1993, p.187, 1980-1981, p.150).
b) En l'espèce, l'avocat recourant a remis au président du tribunal correctionnel un mémoire détaillé relatant par le menu l'ensemble des opérations effectuées avec l'indication du temps consacré à chacune d'elle et représentant au total 3'205 minutes (près de 53 heures 30 minutes). Le premier juge a considéré que l'indemnité prétendue par le recourant était largement disproportionnée à la nature et à la difficulté objective de la cause. Il a réduit le temps allégué des entretiens entre l'avocat et son mandant, celui de la recherche et de l'étude du dossier ainsi que celui des audiences. L'intimé a aussi opéré une diminution du nombre de courriers nécessaires ainsi que le montant des frais de transport et autres débours prétendus.
Les raisons pour lesquelles les prétentions du recourant ont été réduites apparaissent suffisamment expliquées dans la décision entreprise. Cette motivation n'entre certes pas dans les moindres détails, mais elle a permis à l'intéressé de formuler son recours et de discuter les sujets litigieux. Elle met aussi l’autorité de recours en mesure d’exercer son contrôle. Elle se révèle dès lors suffisante. Sur ce point, le recours est donc mal fondé.
3. a) D'une façon générale, le président du tribunal correctionnel a considéré que la cause défendue d'office par le recourant ne présentait pas de difficultés juridiques particulières; qu'en présence d'une version des faits incriminés différente de celle soutenue par le prévenu, la défense avait consisté le plus souvent en une simple négation des chefs d'accusation; que la qualification juridique des faits ne présentait aucune difficulté et qu'elle n'avait pas été remise en cause par le prévenu.
Le recourant, de son côté, relève que la négation de certains faits ne simplifie nullement la tâche de la défense, mais l'oblige au contraire à un examen plus attentif de chacune des déclarations faites en procédure.
b) En l'occurrence, il y a lieu de tenir compte du fait que la période litigieuse du mandat d'avocat d'office du recourant a débuté le 22 mars 2001 (D.8a, p.61, 104) et qu'elle a pris fin le 19 décembre 2001, devant le tribunal pénal de première instance (art.12, 18 LAJA). Durant tout ce temps, le prévenu assisté a été détenu à la prison de La Chaux-de-Fonds. Chacune des audiences, d'instruction et de jugement, s’est tenue à Neuchâtel. A l'audience préliminaire du tribunal correctionnel, B. a contesté les faits les plus graves qui lui étaient reprochés, n’admettant avoir commis qu’un vol d'importance mineure et des dommages à la propriété. Vu le mode de défense adopté par l’intéressé, la qualification juridique des faits n'a pas été remise en question. Les pièces du dossier antérieures au jugement du tribunal correctionnel comptent moins de 290 pages, y compris les actes de pure forme (mandats de comparution, ordres de conduite, avis divers, etc.).
Si la cause ne présentait pas de difficultés particulières, la peine encourue par le prévenu – à l'aune de laquelle il y a lieu de mesurer la responsabilité endossée par l'avocat d'office – n'était en revanche guère légère. En effet, le Ministère public a requis contre lui trois ans et demi de réclusion ainsi qu'une peine complémentaire d'expulsion du territoire suisse de 8 années. Ce sont ces peines, assorties d'une mesure, qui ont été en définitive prononcées.
Cela étant pris en considération, il convient d'examiner la manière dont le juge intimé a évalué le temps nécessaire aux vacations litigieuses.
4. a) Le recourant prétend être indemnisé pour 1'280 minutes, soit 21 h 20 minutes, d'entretien avec son mandant et de déplacement entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. L'intimé n'a pris en compte à ce titre que deux fois quatre heures.
b) Le mandat du recourant a duré près de 9 mois, au cours desquels l'instruction de l'affaire a nécessité notamment l'audition d'une plaignante et de témoins, divers interrogatoires et confrontations ainsi que la mise en œuvre d'une expertise médicale. Il faut en outre tenir compte de la préparation des audiences préliminaires et de jugement du tribunal correctionnel. Ainsi, il n'apparaît pas en soi exagéré que neuf entretiens aient été indispensables entre l'avocat d'office et le prévenu. Ce dernier étant détenu à La Chaux-de-Fonds et l'étude du recourant étant située à Neuchâtel, autant de déplacements étaient donc également justifiés.
En revanche, le temps que le recourant allègue avoir consacré à chacune des vacations en question dépasse ce qui était utile à la défense des intérêts du prévenu. Si l'on peut admettre à la rigueur qu'un premier entretien d'une heure et demie ait été nécessaire, toutes les conférences ultérieures n’auraient pas dû dépasser une heure. D'ailleurs, ce sont ces temps-là d’entretien (1 heure et 1 heure 30 minutes) que le recourant a indiqués, dans une lettre adressée le 8 mai 2001 au juge d'instruction (D.8a, p.101), pour les deux premières conférences avec son client. Ce sont dès lors au total 9 heures 30 minutes qu'il faut admettre pour l’ensemble des entretiens en cause.
c) En ce qui concerne le temps de déplacement, ni la LAJA, ni son règlement d'exécution ne contiennent de dispositions prévoyant son indemnisation. Toutefois, selon la jurisprudence, il est conforme à la nature indépendante de l'activité de l'avocat d'office que celui-ci soit également indemnisé pour le temps consacré à ses déplacements pour autant qu'il soit nécessaire à la défense d'office (ATF du 05.02.1997 dans la cause P. contre Tribunal administratif de Neuchâtel, 1P.696/1996, cons.2c).
Un déplacement entre Neuchâtel et la prison de La Chaux-de-Fonds, située au sud de cette dernière ville, ne prend guère plus de 45 minutes, aller et retour. En l'occurrence, le recourant a effectué de tels déplacements à 9 reprises (et non 10 comme mentionné dans son mémoire du 21.01.2002). Il y a dès lors lieu de retenir 6 heures 45 minutes à ce titre. A défaut de règle spéciale fixant le tarif horaire pour ce genre de vacation, force est d'appliquer au temps de déplacement les montants prévus par l'article 9 RELAJA.
5. Le recourant fait également grief à l'intimé d'avoir réduit de 9 heures à 5 heures le temps justifié pour l'étude du dossier et les recherches dans le cadre du mandat en cause. Sur ce point, la décision attaquée ne se révèle toutefois pas critiquable.
En effet, prendre connaissance d'un dossier qui compte moins de 290 pages et étudier les faits de la cause, controversés mais relativement simples, ne saurait prendre plus de quelques heures à un avocat diligent. Il faut certes tenir compte également du temps de préparation d'une plaidoirie et un examen des règles légales et jurisprudentielles applicables dans le cas concret. Toutefois, la cause ne présentait guère de difficultés ni relativement au droit de fond applicable, ni quant à la procédure.
6. a) Le recourant met également en cause la réduction par le premier juge de l'importance des relations épistolaires nécessaires avec son mandant. Le président du tribunal correctionnel a en effet estimé que 14 lettres, représentant 280 minutes de vacation, ne se justifiaient pas en l'occurrence et que 6 courriers, auxquels une heure seulement pouvait globalement être consacrée, auraient été suffisants. L'intéressé ne précise toutefois pas dans son recours en quoi l’intimé aurait, sur ce point, abusé du large pouvoir d’appréciation dont il dispose. En outre et surtout, il ne dépose pas les courriers litigieux, de sorte que le Tribunal administratif n’a aucune raison de mettre en doute le bien-fondé de l'évaluation du président du tribunal correctionnel.
Il en va de même pour le temps consacré aux audiences, y compris l'attente, retenu par l’intimé à hauteur de 630 minutes, et les autres postes dudit mémoire, admis pour 425 minutes.
En définitive, le temps qu'aurait consacré un avocat diligent à la cause représente environ 40 heures (9 h 30 + 6 h 45 + 5 h + 1 h + 10 h 30 + 7 h 05), indemnisables à 135 francs l'unité (art.9 RELAJA). Ainsi, les honoraires se montent à 5'400 francs.
b) Les frais de déplacement par 243 francs (9 x 45 km à 0,60 francs, selon les indications du recourant) et les débours divers, fixés à 100 francs par l'intimé sans que le recourant n'émette de critiques expresses sur ce point, s'ajoutent au montant susmentionné, de sorte que l'indemnité brute atteint 5'743 francs, montant auquel il convient d'ajouter encore 7,6 % de TVA, soit 436.50 francs. En fin de compte, l'indemnité d'avocat d'office litigieuse sera donc fixée à 6'179.50 francs, frais, débours et TVA compris.
7. Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, des frais réduits seront mis à sa charge. En outre, l'avocat qui défend sa propre cause, n'engageant pas de frais particuliers, n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet partiellement le recours.
2. Réforme l'ordonnance attaquée en ce sens que l'indemnité d'avocat d'office due par l'Etat à Me G. pour la défense de B. devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel est fixée à 6'179.50 francs, frais, débours et TVA compris.
3. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60 francs, montants couverts par son avance dont la restitution du solde est ordonnée.
4. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 19 mars 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président