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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.04.2003 TA.2002.68 (INT.2003.81)

April 1, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,855 words·~9 min·4

Summary

Protection de la bonne foi. Veuvage. Faux renseignements donnés par l'administration. Montant des rentes après remariage.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 08.03.2004 Réf. H 149/03

RéfTTA.2002.68

A.                                         M.S., né en 1934, a perdu sa première épouse en août 1999 et bénéficiait de ce fait d'une rente de veuf en sus de sa rente AVS ordinaire. Il touchait au total 1'997 francs par mois.

                        N.T., née en 1948, veuve, bénéficiait d'une rente de veuve de 1'648 francs par mois.

                        Le 5 juin 2001, M.S. adressait à la CCNC un courrier visant à connaître le montant des rentes qui seraient perçues s'il se remariait, courrier rédigé en ces termes : "Je suis veuf, et un nouveau mariage est probable, aussi je vous demande de me faire parvenir SVP le formulaire en question, afin de connaître le montant de ma rente en cas de remariage".

                        Par courrier du 14 août 2001, la CCNC lui a indiqué qu'en cas de remariage avec N.T., les deux rentes seraient diminuées et plafonnées au maximum de rente pour couple qui s'élève à 3'090 francs (2 X 1'545 francs). Le courrier précisait qu'il en résulte un manque à gagner de 555 francs par mois. N.T. et M.S. se sont mariés le 11 janvier 2002.

                        Par décision du 4 février 2002, la CCNC a octroyé à M.S. avec effet au 1er février 2002, une rente ordinaire de l'AVS d'un montant de 1'664 francs. Elle lui a par ailleurs écrit le 8 février pour lui indiquer que les renseignements donnés par courrier du 14 août 2001 étaient inexactes et qu'en raison de l'âge de son épouse, cette dernière ne pouvait pas obtenir une rente AVS de sorte que seule sa propre rente subsistait, diminuée du supplément de veuvage.

B.                                         Les époux S. interjettent recours devant le Tribunal administratif contre la décision précitée. Ils concluent à son annulation et, principalement, à ce qu'il soit dit que la rente AVS pour couple doit être arrêtée à 3'090 francs mensuellement dès le 1er février 2002. Subsidiairement, ils concluent au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Le recours précise que la décision entreprise s'adresse uniquement à M.S., mais que son épouse a également un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée. Ils invoquent la violation de l'article 9 de la Cst.féd., de l'article 2 al.1 CC et de l'article 33 litt.a LJA. Ils estiment que les conditions pour la protection de la bonne foi sont en l'occurrence réunies. Ils ne pouvaient notamment pas sans autre connaître la fausseté des renseignements donnés par la caisse, seule cette dernière étant capable de calculer le montant d'une rente AVS. Les renseignements demandés étaient très importants pour eux, étant donné qu'ils n'envisageaient pas de se marier au préjudice de leur situation financière et personnelle. Ils ne peuvent aujourd'hui faire marche arrière, les rentes de veuf et de veuve étant perdues pour toujours. Enfin, la différence entre les renseignements donnés et la rente obtenue est de 1'426 francs par mois. Ils n'auraient à l'évidence pas envisagé un mariage s'ils avaient eu connaissance de cet élément.

C.                                         Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours. Elle estime que la question de la recevabilité concernant l’épouse peut rester ouverte. Selon elle, rien dans le dossier ne démontre que le mariage des époux S. résulte des renseignements donnés à M.S. le 14 août 2001, ce dernier ayant simplement demandé à combien s'élèvera sa rente après son nouveau mariage. Elle relève que la volonté du mariage est en l'occurrence plus forte que les implications financières, étant donné qu'il résulte de la déclaration d'impôt 2001 de l’épouse qu'en se remariant, elle a également perdu une rente du deuxième pilier plus militaire d'un montant de 22'698 francs par an. Enfin, le préjudice subi peut être grandement réduit puisqu'en cas de divorce ou d'annulation de mariage, l’épouse aurait à nouveau droit à sa rente de veuve. Quant au supplément de veuvage dont bénéficiait M.S., il serait définitivement perdu en cas de divorce.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          a) A qualité pour recourir toute personne touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art.32 litt.c LPJA). Est exigé que le recourant soit atteint davantage que tout un chacun par la décision attaquée (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.139). Or, bien que non destinataire de la décision entreprise, l’épouse est atteinte davantage que tout un chacun par ladite décision, étant donné que cette dernière n'alloue pas de rente vieillesse aux deux époux, comme mentionné par les autorités, mais à son mari exclusivement. Elle peut donc se prévaloir du principe de la bonne foi et, comme son mari, elle a également qualité pour recourir.

                        b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de la bonne foi, énoncé par l'article 2 al.1 CC, s'applique également en droit administratif. Il s'agit d'un principe découlant directement de l'article 9 Cst.féd. et qui vaut pour l'ensemble de l'activité étatique; il donne au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans des assurances reçues des autorités. Un renseignement ou une assurance, même erroné, donné par l'autorité à un citoyen et auquel ce dernier s'est fié, peut lier l'autorité dans certaines circonstances. Les conditions en sont notamment que le citoyen ait reçu une promesse effective, émanant d'un organe compétent, de nature à inspirer confiance, relative à une situation individuelle et concrète, et l'ayant conduit à adopter un comportement préjudiciable (notamment ATF 121 V 66, 98 Ia 463, 99 Ib 101, 103 Ia 508, 105 Ib 159, 106 V 72, RAMA 2001, p.281; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p.390 ss; Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1991, no 509 ss; Moor, Droit administratif, Berne 1994, I, p.430 ss; Imboden-Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtssprechung, 5e éd., I, p.469).

                        b) Il faut un lien de causalité entre le renseignement inexact fourni et le comportement adopté par l'administré. Selon la jurisprudence, il ne faut pas poser à cet égard des exigences trop strictes. En effet, le fait que l'administré demande des renseignements constitue déjà une présomption naturelle que dans le cas d'une décision négative il aurait adopté un autre comportement (ATF 121 V 67). La preuve du lien de causalité exigé est déjà donnée lorsqu'il apparaît plausible, selon l'expérience générale de la vie, que l'administré se serait comporté autrement sans le renseignement demandé.

3.                                          Il n'est pas contesté en l'occurrence qu'un renseignement inexact a été donné aux recourants. Le renseignement a été donné par un organe compétent, relativement à une situation individuelle et concrète. L'intimée allègue toutefois que le dossier ne démontre pas que le mariage des époux S. résulte des renseignements donnés à M.S. le 14 août 2001. Elle conteste ainsi l'existence d'un lien de causalité entre le renseignement demandé et le comportement adopté. Or, il résulte de la jurisprudence susmentionnée, que la preuve du lien de causalité doit déjà être considérée comme donnée lorsqu'il résulte de l'expérience générale de la vie que, sans le renseignement demandé, l'administré se serait comporté autrement.

                        Par courrier du 5 juin 2001 à la CCNC, M.S. a demandé de connaître le montant d'une rente en cas de changement de sa situation en ces termes :"Je suis veuf, et un nouveau mariage est probable, aussi je vous demande de me faire parvenir SVP le formulaire en question, afin de connaître le montant de ma rente en cas de remariage". Les renseignements requis ont été obtenus le 14 août 2001 et M.S. s'est remarié le 11 janvier 2002. Le courrier du 14 août 2001 mentionnait que la totalité des revenus des époux S. était avant le mariage de 3'645 francs par mois et qu'après le mariage, les deux rentes seraient diminuées et plafonnées au maximum de rente pour un couple qui s'élève à 3'090 francs. Etait dès lors mentionné un manque à gagner de 555 francs par mois. Or, par courrier du 8 février 2002, la CCNC faisait savoir à M.S. que seule sa propre rente par 1'664 francs devait finalement demeurer (vu la suppression de la rente de veuve de Mme par 1'648 francs et du supplément de veuvage de M. de 332 francs). Le mariage a dès lors entraîné un manque à gagner de 1'980 francs. Etant donné que dans son courrier du 5 juin 2001, M.S. mentionnait la probabilité d'un nouveau mariage, étant donné également la diminution de ressources importante qui résulte du mariage des époux S., il y a lieu de considérer que, selon l'expérience générale de la vie, si un renseignement exact avait été donné à M.S., il n'aurait pas contracté mariage. Dès lors, il y a lieu de retenir que le renseignement erroné a joué un rôle décisif dans sa décision de contracter mariage.

4.                                          L'intimée conteste que le renseignement demandé ait conduit le recourant à adopter un comportement qui lui est préjudiciable. Elle allègue en effet que le préjudice peut être grandement réduit puisqu'en cas de divorce ou d'annulation de mariage, l’épouse aurait à nouveau droit à sa rente de veuve, ce qui ne serait toutefois pas le cas concernant le supplément de veuvage de M.S..

                        Il est toutefois plus que douteux qu'une annulation de mariage puisse intervenir pour raisons financières. Par ailleurs, les contraindre à divorcer pour réparer partiellement une erreur de l'intimée ne saurait être compatible avec le droit au mariage garanti tant par la Constitution fédérale que par la Constitution cantonale et par la Convention européenne des droits de l'homme (art.14 Cst.féd., 12 Cst.neuchâteloise et art.12 CEDH). De plus, un divorce ne replacerait pas les recourants dans leur situation antérieure respective quant à leurs rentes, ni quant aux frais encourus. S'il est exact que l’épouse aurait à nouveau droit à sa rente de veuve (art.23 al.4 LAVS; 46 al.3 RAVS), M.S. n'aurait plus droit au supplément de 20 %. En effet, selon l'article 35 bis LAVS, les veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. Le supplément prévu à cet article suppose que la personne au bénéfice d'une rente ait cet état civil de veuf (ATF 126 V 57). Après un divorce, M.S. aurait, comme état civil, celui de divorcé et non plus celui de veuf et n'aurait dès lors plus droit à ce supplément. Il en résulte que les recourants ont bel et bien été conduits à adopter un comportement préjudiciable et doivent être protégés dans leur bonne foi.

5.                                          Le recours doit dès lors être admis et la décision de l'intimée du 4 février 2002 annulée. Il incombe en effet à la CCNC de procéder au versement de la rente pour couple de 3'090 francs comme indiqué dans son courrier du 14 août 2001. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Les recourants qui obtiennent gain de cause ont droit à une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet le recours.

2.      Annule la décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 4 février 2002 et renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.      Statue sans frais.

4.      Alloue aux époux S. une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 1er avril 2003

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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