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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.10.2004 TA.2002.448 (INT.2004.159)

October 15, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,515 words·~8 min·4

Summary

Marchés publics. Critères d'adjudication.

Full text

Réf. : TA.2002.448-MAP/amp

A.                                         La Ville du Locle a mis en soumission, en 2002, les travaux de construction du CIFOM/ET secteur automobile, comprenant notamment le lot 2420, Installation de chauffage. Selon le dossier de soumission, les critères d'adjudication étaient le prix des prestations offertes (pondération 70 %) et les autres critères (pondération 30 %), savoir dans l'ordre de priorité : Service après vente; Compétences et expériences des personnes responsables pour l'objet à réaliser; Délai d'exécution, capacité et disponibilité du personnel et du matériel mis à disposition.

                        Dans le classement des huit offres reçues, après contrôle arithmétique, en fonction des prix nets, celle de l'entreprise M. SA se situait au premier rang (267'600 francs) et celle de l'entreprise B. SA au deuxième rang (276'494 francs). Toutefois, le nombre de points obtenus par M. SA au titre des autres critères était inférieur à celui obtenu par plusieurs autres concurrents, de sorte que le taux d'efficience déterminant pour le classement final qui lui a été attribué s'élevait à 83 %, contre 88 % à B. SA.

                        Par décision du 18 novembre 2002, le Conseil communal du Locle a adjugé les travaux à B. SA.

B.                                         M. SA interjette recours contre cette décision devant le Tribunal administratif, concluant à l'annulation de celle-ci. Elle fait valoir, en résumé, qu'elle n'avait pas connaissance des critères autres que celui du prix et n'a donc pas pu donner tous les renseignements utiles; qu'en ce qui concerne le critère de la compétence et de l'expérience, elle aurait dû obtenir la même note que l'adjudicataire; qu'il en est de même du critère concernant le délai d'exécution, la capacité et la disponibilité, l'adjudicataire ayant indiqué le même effectif qu'elle; qu'une différence de notation pour le service après vente ne se justifiait pas non plus, puisqu'elle dispose d'un service après vente sept jours sur sept et de spécialistes qualifiés.

C.                                         Dans ses observations sur le recours, la Ville du Locle conclut au rejet de celui-ci, en relevant, en bref, que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des offres, que la recourante ne démontre pas en quoi il aurait commis un excès ou un abus de ce pouvoir, et que les différences de notation sont justifiées par les différences de taille et de structure des entreprises concurrentes.

                        L'adjudicataire conclut également au rejet du recours.

D.                                         Selon l'intimée, le contrat avec l'entreprise B. SA a été signé en décembre 2002.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La présente cause est régie par les dispositions de la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP) du 23 mars 1999 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, les modifications de cette loi (du 04.11.2003) n'étant applicables qu'aux procédures pour lesquelles l'appel d'offres a eu lieu après leur entrée en vigueur, le 1er janvier 2004 (art.48 al.2 LCMP).

3.                                          Les dispositions en matière de passation des marchés publics ont pour but d'assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires, de garantir l'égalité de traitement à tous les soumissionnaires et d'assurer l'impartialité de l'adjudication, d'assurer la transparence des procédures de passation des marchés, et de permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics (art.1 al.2 AIMP; 1 al.2 LCMP).

                        Aux termes de l'article 30 LCMP, le marché est adjugé au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse (al.1). Pour en décider, le pouvoir adjudicateur prend en considération l'ensemble des éléments qui permettent de déterminer l'utilité économique de l'offre évaluée, notamment dans le rapport prestation-prix, à l'exclusion de critères étrangers au marché, propres à créer une inégalité de traitement entre les soumissionnaires (al.2).

                        Selon l'article 18 LCMP, le dossier de soumission doit contenir tous les documents et toutes les informations nécessaires à la préparation d'une offre, notamment en ce qui concerne l'objet et l'étendue du marché (litt.a), les critères d'aptitude requis (litt.b), la pondération des critères d'adjudication (litt.c) et les conditions spécifiques (litt.d).

4.                                          a) La recourante fait valoir qu'elle ne connaissait pas les critères d'adjudication autres que celui du prix. Cette objection est clairement infondée, puisque le dossier de soumission indiquait, sous chiffre 5.3 des conditions générales et conditions particulières, tous les critères applicables et leur pondération.

                        b) Les trois critères représentant ensemble 30 % valaient, selon la pondération effectuée par l'adjudicateur, six points (tandis que le prix valait quatorze points) déterminés en application de la matrice de pondération pour les critères "avantages", proposée par le Guide romand pour l'adjudication des marchés publics (annexes p.11 et 17). Celle-ci consiste à évaluer l'importance relative de chacun de ces critères par rapport aux autres et à lui attribuer la note de 0, 1 ou 2 selon qu'il est jugé moins important, aussi important ou plus important que l'autre. En l'occurrence, le résultat de cette comparaison a conduit à une pondération totale en points de 1 pour le critère "Compétences (…)", 1 pour le critère "Délai (…)" et 4 pour le critère "Service après vente".

                        Le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation lors de l'évaluation des offres. A cet égard, le contrôle de l'autorité de recours ne porte que sur l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion du grief d'inopportunité (art.33 LPJA; 16 al.1 et 2 AIMP). Peut constituer un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, et donc une violation de la loi, le fait d'accorder à certains critères une importance manifestement disproportionnée ou d'appliquer un critère de manière arbitraire à certains soumissionnaires (Galli/Moser/Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, p.198 ch.421; DC 4/1998, note de Gauch ad no 332, 333; Hauser, Zuschlagskriterien im Submissionsrecht, in AJP 12/2001, p.1411).

                        En l'espèce, l'intimée a attribué la note 1 à la recourante pour chacun des deux premiers critères précités, alors que l'adjudicataire a obtenu la note 2, et pour le service après vente elle a attribué à la recourante la note 2, tandis que l'adjudicataire a obtenu la note 3. L'intimée expose – et cela résulte aussi du tableau d'évaluation des soumissionnaires – que ces appréciations différentes résultent de la différence de taille et de structure des deux entreprises. Selon les indications fournies par les soumissionnaires dans leurs offres, l'effectif de l'entreprise recourante est le suivant : personnel administratif : 1; personnel technique : 1; personnel manuel : 5; apprentis : 0. L'effectif de l'adjudicataire est le suivant : personnel administratif : 3; personnel technique : 2; personnel manuel : 12; apprentis : 3. L'intimée fait valoir à ce propos ce qui suit :

"S'agissant du délai d'exécution, la recourante relève qu'elle dispose de six monteurs professionnels. Elle confirme ainsi d'une part qu'elle a un effectif relativement restreint et d'autre part qu'elle doit le cas échéant recourir à de la sous-traitance (elle reconnaît en effet n'employer que cinq monteurs). Or, pour un chantier tel que celui en cause, il est important de pouvoir garantir à tout moment la disponibilité de tout le personnel nécessaire. Cela n'est pas envisageable si l'intégralité des employés de l'adjudicataire doit être sur le chantier, car une entreprise gère nécessairement plusieurs chantiers en parallèle. Il convient de ce point de vue de bien distinguer le personnel total d'une entreprise de celui qu'elle peut affecter au chantier. S'agissant enfin du service après-vente, la recourante a obtenu la note de 2, ce qui signifie qu'il est bien assuré sept jours sur sept. B. SA a cependant obtenu la note de 3, du fait de sa structure sensiblement plus importante.

Cela ne signifie pas que la recourante n'avait pas les qualités ou compétences requises. Mais dès l'instant où l'effectif de la recourante se compose de cinq monteurs, alors que l'adjudicataire emploie douze personnes (dont, d'après les précisions qu'elle donne, six monteurs disposant d'un CFC "A", deux monteurs disposant d'un CFC "B" ainsi que de trois aides-monteurs), l'intimée pouvait considérer sans tomber dans l'arbitraire que, sur le plan de la disponibilité pour l'exécution des travaux et pour le service après vente en tout cas, l'entreprise B. SA présentait un avantage supplémentaire se traduisant par un petit écart de points dans l'appréciation globale. Que la recourante comme l'adjudicataire aient indiqué, d'après le procès-verbal de séance de pré-adjudication, tous les deux un effectif de 4 personnes (selon avancement des travaux, ou selon nécessité du chantier) n'y change rien. Par conséquent, même en admettant que la recourante aurait dû obtenir le même nombre de points pour le critère "Compétences, expériences des personnes responsables pour l'objet à réaliser", cela ne lui aurait pas permis d'obtenir le nombre de points suffisants pour atteindre un taux d'efficience global équivalant ou dépassant celui de l'adjudicataire.

                        En conséquence, la décision d'adjudication attaquée n'est pas critiquable et peut être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

5.                                          Les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Une indemnité de dépens sera allouée à l'adjudicataire, qui a procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel (art.48 LPJA; RJN 1988, p.251). En revanche, des dépens ne peuvent pas être alloués à la collectivité publique (art.48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 2'000 francs et les débours par 200 francs, montants compensés par son avance de frais.

3.      Alloue à B. SA une indemnité de dépens de 800 francs à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 15 octobre 2004

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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