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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.07.2004 TA.2002.329 (INT.2004.131)

July 7, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·4,272 words·~21 min·4

Summary

Transformation. Agrandissement d'une construction hors zone à bâtir. Ordre de démolir.

Full text

Réf. : TA.2002.329-AMTC/yr

A.                                         P. est copropriétaire avec K. de l'article 1205 du cadastre de la Commune de X., issu des anciens articles 102 et 486. Sur cette parcelle est érigée une ancienne ferme qui comprend une grange et un logement occupé depuis 1988 par les prénommés avec leur famille. Le fonds est situé, selon le plan d'aménagement communal sanctionné le 25 juin 1976, en zone agricole, affectation que le plan d'aménagement communal du 27 juin 1997 n'a pas modifiée. L'immeuble n'est plus exploité en la forme d'une entreprise agricole depuis plusieurs décennies.

                        P. a déposé, en mai 1992, au Conseil communal de la Commune de X. des plans et une demande de sanction pour l'aménagement d'une pièce et l'ouverture d'une fenêtre dans la grange, au premier étage, façade nord. L'autorisation de construire a été accordée par la commune le 1er octobre 1992 sur la base d'une décision du Département de l'agriculture du 15 septembre 1992, selon laquelle une dérogation à la règle de conformité avec l'affection de la zone pouvait être admise dans la mesure où la surface habitable supplémentaire pouvait être considérée comme transformation partielle. En outre, dans son préavis du 17 septembre 1992, le service de l'aménagement du territoire précisait que la transformation en cause devait être considérée comme assainissement d'une construction sise en zone S3 des captages des gorges de l'Areuse et que l'installation existante de traitement des eaux usées, jugée non conforme aux prescriptions légales en vigueur en matière de protection des eaux, devait faire l'objet d'un projet d'épuration individuel des eaux usées soumis à l'approbation du service cantonal de la protection de l'environnement.

                        Avisée, courant octobre 1998, par la commission de l'urbanisme que P. procédait à de nouvelles transformations intérieures dont elle ignorait la nature, la Commune de X. a invité le prénommé à indiquer le genre de travaux qu'il effectuait, soulignant qu'un permis de construire était nécessaire. P. a alors informé la commune de son intention d'aménager un petit atelier de mécanique dans sa grange ce qui impliquait l'installation de murs intérieurs et d'un plafond anti-feu, constructions en quasi totalité déjà réalisées. Craignant que les modifications effectuées, dans la mesure où elles portaient sur une construction sise hors zone d'urbanisation, ne répondaient pas aux exigences de l'article 24 LAT, l'autorité communale a ordonné la suspension immédiate du chantier tant et aussi longtemps qu'un permis de construire n'était pas délivré. L'intéressé a déposé ensuite des plans, faisant valoir, notamment, que les bâtiments qui abritent le service d'entretien de la Commune de X. (ci-après : SEN) et l'atelier d'entretien des bûcherons de l'Etat, situés dans le même secteur que lui, avaient apparemment obtenu toutes les autorisations.

                        Saisi de la demande par l'autorité communale en vue de l'octroi d'une éventuelle dérogation, le service de l'aménagement du territoire (SAT) a émis un avis négatif en relevant que le projet ne constituait pas une transformation partielle admissible hors zone d'urbanisation et qu'il n'était pas non plus imposé par sa destination. Par décision du 19 janvier 1999, la Commune X., suivant ce préavis négatif, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, exigeant la remise en état des lieux jusqu'au 30 avril 1999.

                        P. a formé recours devant le département de la gestion du territoire contre cette décision, invoquant une violation du principe de l'égalité de traitement, une violation du principe de la proportionnalité au motif que les travaux déjà effectués représentaient un investissement de quelque 20'000 francs, et une violation de la loi, l'installation projetée étant, à son avis, conforme aux règles en matière d'aménagement du territoire et de protection des eaux, et relevant que la transformation ne porte que sur quelque 12 % du volume du bâtiment. Invité à déposer ses observations, le Conseil communal de la Commune de X. a contesté le bien-fondé des arguments de l'intéressé, précisant que celui-ci n'avait pas prévu de place d'entreposage des véhicules en réparation, que des fuites d'huile ou d'autres substances pouvaient pénétrer dans le sol et que le prétendu dommage de 20'000 francs ne se serait pas produit si la procédure en matière de sanction des plans avait été respectée.

                        Selon le procès-verbal de la visite des lieux effectuée par l'autorité de recours le 2 septembre 1999, les installations dans l'immeuble inspecté étaient conformes aux normes applicables en matière de protection de l'environnement. En revanche, le chemin d'accès à l'atelier, de type "tout-venant", et la place de stationnement aménagée au-dessous de la maison devraient être pourvus d'un revêtement étanche, équipé d'une bordure permettant aux liquides d'être récupérés dans un dépotoir à coude plongeur, et la fosse sceptique devant recevoir un trop plein. Le procès-verbal relève, en outre, que la partie logement du bâtiment en cause, qui comprend, au rez-de-chaussée, 2 chambres à coucher, une cuisine, une salle de bains, un corridor, un grand salon, une buanderie-chauffage et une grange, a été rénovée par P. lorsqu'il a acquis l'immeuble en 1988, le salon étant, à l'époque, une écurie en très mauvais état.

                        Dans ses observations du 10 septembre 1999, le mandataire du prénommé a encore précisé que la partie habitable du bâtiment avait été rénovée partiellement en raison de la vétusté de certaines pièces et volumes, que la transformation globale touche certes probablement 25 % de la surface totale de l'immeuble, compte tenu de la rénovation antérieure à l'installation de l'atelier, mais que d'autres anciennes fermes de la région, totalement rénovées, auraient été vendues comme appartements. Il s'est déclaré prêt à installer sur le chemin d'accès un revêtement étanche, mais uniquement lorsque les services de l'Etat en feraient de même s'agissant de leurs propres accès.

                        Par décision du 14 août 2002, le Département de la gestion du territoire a déclaré que l'aménagement de l'atelier de mécanique ne pouvait être approuvé et que les lieux devaient être remis en état jusqu'au 31 décembre 2002. Il a considéré, en bref, que la transformation partielle envisagée – qui, ajoutée à la pièce aménagée au 1er étage en 1992, représentait une augmentation de la surface de 34,25 % par rapport à l'appartement initial – correspondait à une affectation nouvelle; que celle-ci aurait des incidences sur l'équipement et l'environnement et ne répondait de ce fait pas aux exigences de la loi; qu'il n'y avait pas d'inégalité de traitement et que la proportionnalité ne s'opposait pas à l'obligation de remettre en état les locaux.

B.                                         P. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à ce qu'il soit ordonné au département d'accorder l'autorisation d'aménager un atelier de mécanique automobile dans son bâtiment, partant, à ce qu'il soit ordonné au Conseil communal de La Commune de X. de lui octroyer, pour autant que besoin, le permis de transformation conformément aux croquis et plans déposés le 16 novembre 1998. Il invoque les mêmes arguments et violations que dans son recours au département, précisant que les anciens propriétaires de l'immeuble en cause ont acquis celui-ci en 1962, soit avant l'entrée en vigueur de la LAT de 1972, comme l'indique une attestation de F., jointe au recours. Le recourant fait valoir, en sus, que l'atelier de mécanique a pour fonction secondaire de soutenir une toiture ancienne qui nécessiterait de toute façon des travaux d'assainissement importants et que la réfection des supports du toit serait indispensable en cas de suppression de l'ouvrage. P. sollicite, en outre, l'audition de F., dans l'hypothèse où la véracité de son attestation serait remise en cause, et une inspection locale complémentaire afin qu'il soit constaté que le SEN et le centre d'entretien des bûcherons entreposent et utilisent des hydrocarbures sans les précautions et protections exigées de lui.

C.                                         Dans leurs observations respectives, le département et la commune s'en remettent, pour l'essentiel, à la décision attaquée et concluent au rejet du recours. Il a été procédé à un second tour d'écritures.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Les dispositions légales et réglementaires concernant les autorisations de construire et changements d'affectation hors de la zone à bâtir ont fait l'objet d'une révision de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) le 20 mars 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Selon l'article 52 al.2 OAT, les procédures de recours pendantes à cette dernière date sont régies par l'ancien droit, sauf si le nouveau droit est plus favorable au requérant. Cela signifie, comme le département l'a relevé à juste titre, qu'il faut en l'espèce examiner le projet du recourant d'abord au regard de l'ancien droit puis, au besoin, du nouveau droit (ATF 127 II 217 cons.2). Il n'est par ailleurs pas contesté que, une autorisation ne pouvant être délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art.22 al.2 litt.a LAT), et le projet du recourant ne satisfaisant pas aux exigences de la conformité à la zone agricole selon l'article 16 et le nouvel article 16a LAT, la réalisation du projet nécessite une autorisation dérogatoire.

3.                                          a) Sous l'ancien droit, l'article 24 al.2 LAT prévoyait que le droit cantonal peut autoriser, hors de la zone à bâtir, la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire, disposition dont le texte a été repris par l'article 63 al.2 LCAT. D'après la jurisprudence rendue à ce sujet, la transformation peut consister en un agrandissement, une modification intérieure ou un changement d'affectation. Elle est partielle lorsque le volume, l'apparence extérieure et la destination du bâtiment restent largement identiques et que la transformation n'a pas d'incidences nouvelles importantes sur l'affectation de la zone, l'équipement et l'environnement (v. dans ce sens l'arrêt publié au RJN 1990, p.160 et les références citées). L'article 24 al.2 aLAT englobe également les changements d'affectation qui ne nécessitent pas de travaux de transformation lorsqu'ils ont des incidences considérables sur l'environnement et l'aménagement du territoire (ATF 127 II 215, JT 2002 I 688 cons.3a et références citées). En règle générale, un agrandissement n'est pas autorisé dès qu'il représente un tiers de la surface utile et du volume du bâtiment. La possibilité de transformer des constructions non conformes à l'affectation de la zone ne peut en outre être utilisée qu'une seule fois (ATF 127 II 215, JT 2002 I 689; 113 Ib 219 c 4d, p.224, JT 1989 I 461; 112 Ib 277 cons.5, p.278 ss, JT 1988 I 454; Schürmann/Hänni, Planungs- Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3e éd., Berne, 1995, p.169). Il n'est certes pas interdit, en application de l'article 24 al.2 aLAT, d'obtenir plusieurs changements d'affectation répartis dans le temps. Mais pour respecter cette disposition légale, les autorisations ne doivent pas dépasser dans l'ensemble la mesure autorisée par cette disposition (ATF 113 Ib 219 cons.4d, p.224, JT 1989 I 461). Ainsi, la faculté d'agrandir ou de transformer un bâtiment ou une partie de bâtiment non conforme à la destination d'une zone agricole n'est plus offerte dès l'instant où les transformations déjà autorisées antérieurement représentent le maximum de ce qui est admissible en application des critères de l'article 24 al.2 aLAT (ATF 113 Ib 219 cons.4d, 112 Ib 177 cons.5; RDAF 1997 I 192, p.194 cons.2a).

                        Par ailleurs, la nouvelle utilisation ne doit pas diverger fondamentalement de l'ancienne, ni impliquer une destination économique entièrement nouvelle (RDAT 1997 I n.34, p.99 cons.2c; RDAT 1996 II n.31, p.103 cons.3a et les références citées; RDAF 1998 I 158, p.161 cons.2a; ATF 113 Ib 303 cons.3b, p.306; DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, Berne 1981, no 39 ad article 24, p.296; Barblan, Bewilligungserforderins und Zulässigkeitsvoraussetzungen für Zweckänderungen von Bauten ausserhalb der Bauzonen nach dem Recht des Bundes und der Kantone, thèse St-Gall 1991, p.159 ss, spéc. p.193; Merkli, Zweckänderungen von Bauten ausserhalb des Baugebiets, DC 1982, p.71). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré, par exemple, que l'exploitation d'un commerce de voitures d'occasion au lieu d'une aire de stationnement de véhicules n'est pas compatible avec la destination d'une parcelle sise en zone agricole et représente un changement d'affectation non acceptable (RDAF 1998 I 158, p.161 cons.2b); que l'installation d'un atelier de mécanique dans un hangar agricole constitue une affectation complètement nouvelle et n'est pas admissible, pas davantage que la transformation d'une porcherie en entrepôt et bureaux (ATF 113 Ib 305-306). Il en va de même de la transformation de la partie rurale d'une ferme en une maison d'habitation comprenant des garages, un appartement et un studio (JT 1984 I 523) et de la transformation d'une grange en local de danse (RJ ASPAN no 1834).

                        b) Selon les calculs du département, lesquels ne sont pas contestés par le recourant et auxquels ont peut ainsi se contenter de renvoyer, les transformations effectués antérieurement par celui-ci, ajoutées aux travaux d'aménagement de la grange en atelier de mécanique litigieux en l'occurrence, représentent une augmentation de la surface de 34,25 %, sans même tenir compte de la transformation du salon aménagé dans l'ancienne écurie. La constatation du département selon laquelle il s'agit là d'une transformation quantitativement relativement importante est pertinente, et c'est à juste titre que le département a considéré que cet élément d'appréciation s'ajoute au fait que le projet litigieux d'atelier mécanique constitue une affectation nouvelle très différente de la précédente. Il y a lieu, en effet, de retenir que ce projet implique un changement complet d'affectation d'une partie du bâtiment, que la surface totale transformée (au cours d'étapes successives) dépasse la proportion admissible par rapport à la construction d'origine, et que ces deux éléments conduisent chacun à la conclusion que l'on n'est plus dans le cadre d'une transformation partielle admissible.

                        c) Au surplus, les transformations effectuées par le recourant sont de nature à générer inévitablement des effets importants sur l'affectation de la zone, l'équipement ainsi que l'environnement. Sur ce point, le département a exposé à bon droit que le bâtiment se trouve en zone S3 de protection des eaux avec laquelle une activité d'atelier de mécanique n'est en principe pas compatible, activité qui impliquerait des mesures précises de protection contre le risque de pollution. Or, cela démontre – sans qu'il soit nécessaire d'examiner par ailleurs quelles seraient les mesures de protection auxquelles un tel atelier devrait être soumis pour être autorisé – l'incidence importante que le projet a sur l'équipement et l'environnement, ce qui constitue un autre motif de s'opposer à sa réalisation.

                        En résumé, l'ensemble de ces raisons  justifient que le projet ne puisse pas être considéré comme une transformation partielle admissible au sens de l'article 24 al.2 aLAT.

4.                                          Selon le nouvel article 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al.1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al.2).

                        Comme l'a exposé le département, cette disposition a pratiquement la même portée que l'ancien article 24 al.2, et la jurisprudence y relative conserve ainsi pour l'essentiel sa pertinence (ATF 127 II 219 cons.b; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, nos 594 ss), même si le Conseil fédéral a précisé, aux articles 41 et 42 OAT, la notion de modification admissible au sens de l'article 24 c LAT.

                        La question se pose en l'espèce de savoir si ces dispositions sont applicables au bâtiment du recourant, contrairement à ce que le département a retenu ( à titre subsidiaire), dès lors que la construction paraît avoir eu – sur le vu de la déclaration d'une ancienne occupante de l'immeuble, produite par le recourant – une affectation non agricole dès avant le 1er juillet 1972 (date déterminante à partir de laquelle le bâtiment ne serait ainsi plus réputé conforme à l'affectation de la zone en raison de l'entrée en vigueur de la LPEP; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.cit. no 598). Ce point souffre cependant de rester indécis, pour les motifs qui suivent.

                        Selon l'article 42 OAT, les constructions et installations pour lesquelles l'article 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique (al.1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement (al.2). La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle n'est en tout cas plus respectée  lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone est agrandie de plus de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié, ou lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant est agrandie de plus de 100 m2 au total (al.3 litt.a et b). Il s'agit d'une limite absolue qui concrétise les notions d'agrandissement mesuré, introduite par la LAT de 1998, et "d'agrandissement minime", en tant que transformation partielle au sens de l'article 24 al.2 aLAT (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.cit. no 603).

                        L'affectation entièrement nouvelle de la partie de la construction en cause ne répond pas à l'exigence du maintien de l'identité du bâtiment au sens de cette disposition, pas davantage que sous l'ancien droit. Pour ce motif déjà, les nouvelles dispositions ne sont d'aucun secours au recourant.

                        En outre, le recourant a déjà obtenu une première dérogation en 1992 qui l'autorisait à aménager une pièce et l'ouverture d'une fenêtre dans la grange, au premier étage, façade nord, d'une surface de 27,6 m2, selon les constatations incontestées du département. Il sollicite une seconde dérogation pour la transformation de la grange en un atelier de mécanique automobile d'une surface de quelque 63,5 m2. Compte tenu de la transformation partielle antérieure de l'écurie en salon d'une surface non négligeable mentionnée par le département (non chiffrée, mais de l'ordre de 20 m2 au moins, sur le vu des plans établis par l'architecte Pauchard en 1992), les changements d'affectation successifs représentent, au total, un agrandissement de la surface à l'intérieur du bâtiment dépassant la limite absolue de 100 m2, fixée à l'article 42 al.3 litt.b OAT, de sorte que l'atelier de mécanique ne saurait être admis non plus en application des articles 24c LAT et 41 et 42 OAT.

5.                                          Le recourant invoque l'égalité de traitement, en ce sens qu'à proximité de son immeuble se trouvent le SEN (centre du service d'entretien de la commune de X.) et l'atelier d'entretien des bûcherons de l'Etat, constructions et activités qui ont été autorisées bien qu'elles soient incompatibles avec la zone agricole et la zone de protection S3, dès lors qu'elles impliquent l'entreposage d'hydrocarbures et des travaux de vidange et d'entretien de machines.

                        Il résulte cependant des explications du département et de la commune que le SEN se situe en zone d'affectation spéciale selon le plan de 1976 et dans la zone d'utilité publique selon le nouveau plan, de sorte qu'il ne peut de ce seul fait pas être comparé au bâtiment du recourant, soumis au régime de la zone agricole. Le centre d'entretien des bûcherons de l'Etat est, quant à lui, en zone agricole et comporte, selon le département, depuis 1973, l'entreposage de certains véhicules et l'entretien d'outils. La question peut certes se poser de savoir si cette activité d'entretien des forêts est conforme à l'affectation de la zone. Cependant, si tel n'était pas le cas, le recourant ne pourrait rien en déduire en sa faveur puisque son bâtiment  avec l'usage qu'il en fait ne l'est pas non plus, et qu'il n'est pas prétendu que l'Etat ou la commune auraient autorisé des agrandissements inconciliables avec les principes de l'aménagement du territoire appliqués au cas du recourant. Quant à la compatibilité des activités susmentionnées avec la zone de protection S3, elle n'est pas décisive dans la mesure où les travaux litigieux ne peuvent pas être autorisés pour d'autres raisons déjà, comme on l'a vu, et qu'au surplus la poursuite desdites activités sera, selon le département, subordonnée au respect des exigences liées à cette zone de protection.

6.                                          Selon l'article 64 LCAT, le département peut contraindre le propriétaire à démolir ou à modifier à ses frais toute construction ou installation réalisée sans son approbation ou en violation de sa décision. Comme l'a rappelé il y a peu le Tribunal fédéral (arrêt du 23.07.2003 dans la cause Fondation O. c/Commune de B., DGT et TA), selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 cons.4b, p.218). L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 255 cons.4a, 111 Ib 221 cons.6, 108 Ia 218 cons.4b, 104 Ib 303 cons.5).

                        En l'espèce, de telles circonstances qui justifieraient qu'il soit renoncé à la remise en état des lieux ne sont pas réunies : le recourant ne saurait exciper de sa bonne foi dès lors que, ayant déjà demandé et obtenu une dérogation, en 1992, par une décision motivée relative à la réalisation d'une chambre supplémentaire, il ne pouvait ignorer les exigences relatives à des transformations intérieures hors zone à bâtir. En outre, le département considère – appréciation qui ne saurait être taxée d'arbitraire – que la violation des règles applicables n'est pas mineure, s'agissant de travaux effectués hors zone constructible et destinés à permettre une nouvelle affectation non admissible. Enfin, si le recourant fait valoir la perte de l'investissement de quelque 21'000 francs pour les travaux déjà effectués, ce dommage ne justifie pas, bien qu'il ne soit pas insignifiant, qu'une dérogation lui soit accordée pour ce seul motif eu égard à l'intérêt important que revêt le rétablissement d'une situation conforme au droit. Pour le surplus, l'argument du recourant selon lequel l'aménagement litigieux avait par ailleurs pour but de renforcer la toiture vétuste qu'il fallait assainir, et qu'en cas de démolition il devrait refaire tout le support du toit de sa maison, avec les importants frais que cela comporterait, ne saurait revêtir une importance décisive. D'une part, une telle finalité ne résulte pas de la description des travaux qui avait été demandée au recourant par la commune, et la seule allégation de l'intéressé en procédure de recours ne suffit pas à l'établir. D'autre part, le renforcement de la charpente peut au besoin intervenir par d'autres moyens, en coordination avec la suppression des aménagements non autorisés.

                        Le recourant demande, à titre subsidiaire, qu'on l'autorise à maintenir les travaux déjà effectués contre son engagement de renoncer à l'installation d'un atelier mécanique et d'utiliser le local créé seulement comme garage. Il ne peut être donné suite à cette proposition dans le cadre de la présente procédure de recours, dès lors que l'intimé s'y est opposé et que la question d'un changement d'affectation de la grange ainsi que celle de l'augmentation admissible de la surface utile subsistent. Il y a lieu ainsi d'admettre, avec le département, que le maintien éventuel de tout ou partie des transformations litigieuses, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune autorisation, nécessiterait le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire (ATF 108 Ia 220).

7.                                          Le recours se révèle en conséquence mal fondé et doit être rejeté.

                        Cependant, la décision litigieuse en l'espèce devant le Tribunal administratif ne statue pas formellement sur le sort de la décision communale du 19 janvier 1999 attaquée par voie de recours devant le département, bien que celui-ci ait considéré – à juste titre, pour les motifs qu'il a exposés et auxquels on peut se contenter de renvoyer – que la commune ne devait pas se prononcer sur l'autorisation de construire déjà sur la base d'un simple préavis du SAT relatif à la dérogation qu'exigeait le projet. Dans la mesure où le Tribunal administratif contrôle d'office la régularité de la procédure qui s'est déroulée devant les instances inférieures (RJN 1991, p.163 et les références), il y a lieu de constater que le refus de l'autorisation de construire, de même que l'ordre de remise en état des lieux que comportait la décision communale, lié à ce refus et par conséquent également sans fondement à ce stade, n'ont plus de raison d'être et ne doivent pas être maintenus. La décision communale sera dès lors annulée.

8.                                          Le Tribunal administratif étant en mesure de se prononcer en l'état du dossier, il n'est pas nécessaire de procéder à l'inspection locale proposée par le recourant ou à d'autres mesures d'instruction.

                        Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant (art.47 al.1 et 2 LPJA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Réforme la décision entreprise en ce sens que la décision du Conseil communal de la Commune de X. du 19 janvier 1999 est annulée.

3.      Met à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance de frais.

Neuchâtel, le 7 juillet 2004

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