Réf. : TA.2002.138 +153-AJ/yr
A. D., C., E., O., S., H. et R. ont été renvoyés devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds – avec 39 autres agriculteurs, dont F., représentant du comité du Syndicat W. – sous la prévention de contrainte et violation de domicile, pour avoir pris part à des actions de blocage, organisées pendant plusieurs jours en novembre 2001, de l'entrepôt régional de la X. à La Chaux-de-Fonds et de la centrale de distribution de la Y. à Marin pour protester contre la politique des prix de la viande pratiquée par ces entreprises. Le Ministère public a requis contre chacun d'eux une amende de 1'500 francs. Les intéressés ont demandé l'assistance judiciaire, requêtes que le président du tribunal a rejetées par décisions des 15 et 25 avril 2002, motif pris que seule une amende est requise contre les prévenus et que, si le dossier n'est pas aisé à gérer en raison du nombre de prévenus, la cause elle-même n'en est pas moins d'une grande simplicité (faits admis, qualification juridique peu compliquée).
B. Les prénommés interjettent recours devant le Tribunal administratif contre ces décisions, dont ils demandent l'annulation en concluant au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision. Ils font valoir, en bref, que l'affaire pose un problème de for (art.346 ss CP) dès lors que des manifestations paysannes ont eu lieu à la même époque également dans les cantons de Fribourg et de Vaud, où des instructions ont été ouvertes, et qu'il se pose en outre le problème de l'indivisibilité de la plainte (art.30 CP); qu'une "réflexion juridique doit être posée sur la qualité des plaignants eu égard au fait que tant X. que Y. sont actuellement l'objet d'une enquête de la Commission de la concurrence pour entente illégale"; que le délit de contrainte (art.181 CP) est extrêmement complexe dans ses éléments constitutifs lorsqu'il s'agit de l'appliquer à des manifestations; que par conséquent il est arbitraire de considérer que l'affaire est d'une grande simplicité.
C. Dans ses observations sur les recours, le président du tribunal conclut implicitement au rejet de ceux-ci.
CONSIDER A N T
en droit
1. a) Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables.
b) S'agissant du refus de l'assistance judiciaire dans une procédure pénale dans laquelle tous les recourants sont jugés ensemble et pour les mêmes faits, et les décisions litigieuses étant motivées de manière identique, les recours peuvent également être traités ensemble et faire l'objet d'un seul arrêt.
2. a) Selon l'article 3 LAJA, l'assistance judiciaire et administrative a pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avoir à avancer ou à garantir les frais de procédure, et à fournir caution en matière civile (al.1). Elle implique en outre la désignation d'un avocat d'office, dont la rémunération est prise en charge par l'Etat, lorsque l'assistance d'un avocat est nécessaire à la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire (al.2). Aux termes de l'article 4 al.1 LAJA, en matière pénale, le prévenu, cas échéant la personne suspecte lors d'une enquête préalable confiée au juge d'instruction, a droit à un avocat d'office. Devant le tribunal de police, le prévenu n'y a cependant droit que si le Ministère public requiert contre lui une peine privative de liberté ou si la cause présente pour lui des difficultés particulières.
b) Le Tribunal fédéral résume comme il suit sa jurisprudence constante en matière d'assistance judiciaire (cons.3a de l'arrêt non publié de la Ire Cour de droit public du 25.09.2000 dans la cause A.A. et B.A. contre Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud et président du Tribunal du district de Lausanne) :
"L'art.29 al.3 Cst. garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition énonce les conditions générales développées sur ce point par la jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst., qui garde ainsi toute sa valeur (ATF 125 I 161 consid.3b p.163; 125 II 265 consid.4a p.274; 124 I 304 consid.2a p.306; cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 184). Selon cette jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p.51, 275 consid. 3a p.276; 120 Ia 43 consid. 2a p.44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p.265). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p.266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque son en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid 2b/cc p.147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52, 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p.265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p.281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b p.36 et les arrêts cités). La désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, l'assistance d'un défenseur peut être refusée pour les cas de peu d'importance, passibles d'une amende ou d'une légère peine de prison (ATF 120 Ia 43 consid. 2a p.44 et les références citées)".
c) Sur le vu de ces principes il est patent que les recourants ne peuvent en l'espèce déduire un droit à l'assistance judiciaire des seules garanties constitutionnelles puisqu'ils n'encourent qu'une peine d'amende. Il s'agit en revanche d'examiner s'ils peuvent se voir accorder l'assistance judiciaire en vertu de l'article 4 al.1 LAJA, qui le permet à condition que la cause présente des difficultés particulières pour eux.
S'ils contestent, semble-t-il, avoir eu un comportement punissable, les recourants ont admis les faits qui leur sont reprochés, savoir la participation, au volant de tracteurs, au blocage des accès aux centres de distribution et entrepôts de l'une ou de l'autre des entreprises plaignantes. A cet égard, l'affaire est simple. En ce qui concerne les infractions visées, soit la contrainte et la violation de domicile, il est vrai en revanche que la question de savoir si et dans quelle mesure les éléments constitutifs de ces délits sont réalisés en l'occurrence soulève des questions de droit qui ne sont vraisemblablement pas à leur portée. On devrait donc admettre que, en principe, la cause présente des difficultés suffisantes pour justifier l'assistance d'un mandataire professionnel. Les circonstances du cas sont toutefois particulières. D'une part, les 46 agriculteurs ont fait l'objet d'une mise en prévention identique pour les mêmes infractions et, pour l'essentiel, les mêmes faits. Les recourants ont tous déclaré avoir agi, non pas de leur seule initiative, mais après avoir appris qu'une manifestation aurait lieu à l'instigation du Syndicat W., et dans le but d'exprimer leur solidarité et leur mécontentement. Leurs causes soulèvent ainsi les mêmes questions en droit que celles des autres prévenus. Or, ces derniers sont tous représentés par les deux mêmes avocats. On ne peut guère considérer dès lors que, au regard des difficultés juridiques – énumérées en l'occurrence par les mandataires dans les recours ou inhérentes à l'affaire dans laquelle sont impliqués tous les prévenus, les intérêts des recourants pourraient être compromis de quelque manière que ce soit s'ils ne disposaient pas eux aussi d'un mandataire personnel. La plupart des prévenus étant défendus par des avocats, le fait que les entreprises plaignantes le sont aussi n'est ainsi pas décisif non plus. On relèvera par ailleurs que F. également, contre lequel il est requis une amende plus élevée en raison, sans doute, de son rôle dans l'organisation des manifestations en cause, secrétaire du Syndicat W., conseiller national et spécialiste des problèmes du milieu agricole, est en mesure à ce titre et en tant que porte-parole déclaré des agriculteurs d'apporter à ceux-ci le soutien et les moyens de défense utiles autres que purement procéduraux. Il apparaît ainsi que le refus de l'assistance judiciaire n'est pas critiquable et doit être confirmé, sans qu'il y ait lieu de se demander si, au surplus, les recourants pourraient ou non supporter, compte tenu de leurs situations financières, des frais de défense commune qu'ils auraient à se répartir et qui resteraient donc modestes.
3. La procédure tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire étant gratuite (art.11 al.1 LAJA), il est statué sans frais.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette les recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 18 juin 2000