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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.2001 TA.2001.354 (INT.2002.66)

November 20, 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,563 words·~8 min·6

Summary

Prestations complémentaires AVS/AI.

Full text

Réf.: TA.2001.354-PC/cp

A.                                         L.B., né en 1952, a été mis au bénéfice d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité, pour un degré d’invalidité de 100 %, avec effet rétroactif au 1er juillet 1998, par décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation rendue le 9 février 2001. Le 1er septembre 2000, il avait épousé F.G., née en 1937, elle-même bénéficiaire d’une rente AVS.

                        Par nouvelle décision de la CCNC du 2 mai 2001, l’intéressé a été avisé que la somme des deux rentes d’un couple marié ne pouvait légalement pas dépasser 150 % du montant maximal d’une rente de vieillesse. Le droit à la rente AI de L.B. a en conséquence été plafonnée à 1'358 francs dès le 1er octobre 2000 et à 1'391 francs dès le ler janvier 2001.

                        Le 4 mai 2001, L.B. a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse.

                        Après avoir réuni les documents nécessaires sur la situation financière du recourant et de son épouse, la CCNC a, par décision du 3 juillet 2001, constaté que le recourant avait droit à 472 francs par mois de prestations complémentaires pour la période du ler juillet 1998 au 31 décembre 1999, de 379 francs par mois dès le 1er janvier 2000 (suite à un changement de loyer) puis n’avait plus droit à aucune prestation à compter du mois de son mariage, compte-tenu d’un excédent de revenus et de la prise en compte du quinzième de la fortune de son épouse pour la période de septembre 2000 à mai 2001, d’un excédent de revenus et d’un excédent de la fortune de son épouse et de la sienne propre (versement de capitaux LPP) dès juin 2001.

B.                                         Par lettre du 6 août 2001 à l’adresse de la CCNC, F.B. a contesté pour elle-même et son mari le refus de toute rente complémentaire suite à leur mariage.

                        Elle allègue que les 180'000 francs de fortune que la CCNC a retenus dans ses calculs sont en réalité le produit d’une vente immobilière intervenue en mai 1999, qu’elle a remis ensuite à son fils, à titre de prêt. Elle soutient que ce dernier ne serait pas en mesure de rembourser ledit prêt, que sa fortune est dès lors inexistante et qu’elle ne peut poursuivre son fils, dont la situation serait gérée par la Banque X à Lausanne.

Elle produit à l’appui de sa contestation une lettre du mandataire des époux B.G., dans laquelle ce dernier informait en particulier les époux de la parfaite exactitude et légalité de la décision de la CCNC.

Dans un premier temps, la CCNC a transmis le dossier à l’office fédéral des assurances sociales, pour qu’il lui indique si le prêt de 180'000 francs devait être compris ou non dans la fortune des époux. Cet office a considéré qu’une décision administrative ayant été rendue, la lettre de F.B. devait être considérée comme un recours à transmettre à l’autorité cantonale compétente, soit le Tribunal de céans, ce qui fut fait le 11 octobre 2001.

C.                                         Dans ses observations du 31 octobre 2001, la CCNC conclut au rejet du recours. Elle relève que la fortune des époux s’élève bien à 193'000 francs soit un prêt de 180'000 francs au fils de l’épouse du recourant et un avoir LPP de 13'000 francs versé au recourant lui-même, montants non contestés. A supposer que le prêt et de facto le revenu de la fortune doivent être supprimés de ses calculs, la CCNC relève qu’un surplus de revenus subsisterait néanmoins à concurrence de 564 francs sur les seules rentes AVS et AI des époux et que le droit aux prestations complémentaires est de ce fait exclu. Elle maintient toutefois que le prêt doit être compris dans la fortune à prendre en compte, même si F.B. en est définitivement dessaisie, puisqu’elle l’aurait alors fait sans obligation juridique et sans avoir reçu de contre-prestations adéquates.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Le conjoint d’une personne sollicitant des prestations complémentaires est habilité à recourir contre une décision de refus de la caisse (art.40 ch.1, 43 ch.1.du règlement d’application de la loi neuchâteloise sur les prestations complémentaires à l’AVS-AI-RLCPC). Le requérant peut de surcroît se faire représenter en tout temps par une personne de son choix (art.40 ch.2 RLCPC).

Bien que la lettre de F.B., du 1er août 2001, ait été adressée à la caisse et ne contienne pas de conclusions formelles, son auteur conteste clairement le refus de prestations complémentaires à compter du mariage des époux, de sorte que ce pli, envoyé dans le délai légal de trente jours (art.44 RLCPC), constitue un recours recevable.

                        Une décision administrative ayant été rendue par la CCNC, le tribunal de céans est compétent pour se saisir du litige comme l’a retenu à juste titre l’office fédéral des assurances sociales (art.19 LCPC; 44 RLCPC).

2.                                          Le bénéficiaire d'une rente AI peut prétendre à une prestation complémentaire si les dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art.2 al.1, 2c litt.a, 3a al.1 LPC). Le revenu déterminant comprend, entre autres éléments, les rentes et pensions périodiques ainsi que les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative (art.3c al.1 LPC). Les dépenses reconnues comprennent un montant destiné à la couverture des besoins vitaux, qui s'élève au 1er janvier 2001 à 16'880 francs par an pour les personnes seules, 25'320 francs pour les couples et 8'850 francs pour un enfant (art.3b al.1 litt.a LPC; ordonnance 01 concernant les adaptations dans le régime des PC à l'AVS et à l'AI, RS 831.307), auquel s'ajoutent le loyer de l'appartement et les frais accessoires y relatifs, mais au maximum 15'000 francs par an pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente (art.3b al.1 litt.b, 5 al.1 litt.b LPC; ord. précitée, art.2 litt.a). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun doivent être additionnés (art.3a al.4 LPC).

3.                     Il résulte de ce système légal que le versement d'une prestation complémentaire ne dépend pas des besoins effectifs de la personne concernée mais de normes objectives fixées par la loi.

La prestation complémentaire à laquelle une personne a droit, le cas échéant, est donc égale à la différence entre une limite de revenu régulièrement actualisée et le revenu dit déterminant (art.7 al.1 LCPC, 5 al.1 LPC). Ce revenu comprend notamment un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de la rente AI dans la mesure où la fortune dépasse 40'000 francs pour un couple (arrêté du Conseil d’état du 10.12.1997 adaptant le droit cantonal aux nouvelles normes fédérales en matière de prestations complémentaires AVS-AI, RSN 820.30).

Les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi sont comprises dans la fortune (art.3 litt.f de l’arrêté précité; 28 RCLCPC; 3c al.1 litt.g LPC; 17a RLPC). Il en va de même des créances résultant par exemple de prêt à des tiers ou des proches (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p.116).

4.                     En l'espèce, le recourant ne conteste ni les revenus retenus ni les dépenses prises en compte ni les prestations complémentaires allouées jusqu'en septembre 2000. Il conteste par contre la prise en compte depuis son mariage de la fortune de son épouse de 180'000 francs, dont à soustraire 40'000 francs de déduction pour couple, arguant qu'il s'agit d'un prêt au fils de F.B. qui ne sera jamais remboursé. Il ressort effectivement des déclarations de cette dernière qu'elle a vendu en 1999 un immeuble dont elle était propriétaire au Locle et qu'elle en a affecté toute ou partie du produit en faveur de son fils S, domicilié à Lausanne. Il ressort au surplus des pièces bancaires déposées que ce prêt a servi à l'acquisition et à l'amortissement d'une habitation individuelle, propriété de l'intéressé et de son épouse. De ce fait, il n'est nullement établi que ce prêt, dont on ignore les conditions de rémunération, de remboursement et de durée, soit définitivement irrécupérable comme le soutient le recourant.

Quoi qu'il en soit, cette question d'existence ou non d'une créance liquide contre le fils de l'épouse du recourant n'est pas déterminante en soi, puisqu'au regard des seuls revenus admis (rentes des époux) et des dépenses à prendre en compte, selon les dispositions légales applicables, la situation du couple laisse encore subsister un excédent de revenus de 554 francs par mois, comme l'a très justement calculé l'intimée. De ce fait, et même à supposer que le prêt soit irrécouvrable et que l'épouse du recourant ne se soit pas dessaisie de son montant sans raisons juridiques, motifs impérieux ou contrepartie, ni dans le but d'éluder au moment de sa propre retraite les règles restrictives relatives à la fortune de requérant de prestations complémentaires, il n'en reste pas moins que la situation financière du couple exclut en l'état l'allocation de prestations complémentaires.

5.                     Au vu de ce qui précède, la décision entreprise n'est pas critiquable, comme le relevait d'ailleurs l'ancien mandataire des époux, et le recours déposé doit être rejeté.

                        Il sera statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par envoi de l'art.7 LPC). Vu l'issue du litige, il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens.

 Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours

2.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 20 novembre 2001

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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