Réf. : TA.2001.335-LPP/yr
A. G., né en 1942, a été engagé en 1991 comme conseiller d'entreprise par R. SA, affiliée à la Caisse de pensions du personnel communal de la Commune de La Chaux-de-Fonds en sa qualité de société d'utilité publique avec participation communale. Il a pris sa retraite anticipée dès le 1er août 1999 et perçoit depuis lors une pension de retraite de ladite caisse. Cette pension n'a jamais été adaptée au renchérissement. Une demande que l'intéressé a adressée à cet effet le 19 février 2001 à la caisse de pensions a été transmise par celle-ci à son ancien employeur, R. SA, compétent selon le règlement de la caisse de pensions pour l'octroi des allocations de renchérissement, lequel a refusé d'y donner suite.
B. G. a ouvert action devant le Tribunal administratif contre R. SA, concluant à ce qu'il soit ordonné à celle-ci de lui octroyer une allocation de renchérissement avec effet au 1er août 1999 et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser à ce titre 1'070.90 francs avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 2001. Il fait valoir qu'en refusant de se prononcer sur ses droits, la défenderesse viole le principe de la bonne foi; que deux autres anciens employés de l'entreprise bénéficient d'allocations de renchérissement, ce qui oblige celle-ci à lui reconnaître également un tel droit en vertu de la LPP et de l'égalité de traitement, notamment par analogie avec le droit au treizième salaire.
C. R. SA conclut au rejet de la demande. Elle objecte que le contrat de travail de G. ne prévoyait pas une telle indexation de la rente; que seules deux de ses anciens employés bénéficient d'une indexation, l'un (B.) parce que celle-ci avait été expressément prévue dans son contrat de travail et convenue à titre d'amélioration de ses conditions de départ, l'autre (H.) en raison d'une décision prise à bien plaire en fonction de circonstances particulières; qu'il n'existe pas d'obligation d'indexation automatique des pensions de retraite, ni en vertu de la LPP, ni en vertu du règlement de la caisse de pensions; qu'elle n'a pas été en mesure encore de prendre une décision de principe permettant le versement d'allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions de retraite, vu la répercussion financière importante d'une telle mesure.
D. Dans sa réplique, le demandeur fait encore valoir que l'égalité de traitement entre tous les assurés d'une même caisse de pensions commande en l'espèce que l'employeur privé verse les mêmes allocations de renchérissement que celles fixées par la commune pour son personnel, soit les assurés ordinaires de la caisse; qu'il est arbitraire de la part de R. SA de ne pas le faire bénéficier des allocations de renchérissement qu'elle verse à ses deux autres retraités, attitude sans doute liée au fait qu'il est en litige avec la société dans une procédure civile actuellement pendante.
Dans sa duplique, la défenderesse arguë que l'octroi, naguère, d'une allocation de renchérissement à H., à bien plaire, s'explique par l'excellente conjoncture de l'époque, alors qu'actuellement elle ne pourrait supporter la charge qui résulterait d'une telle décision de principe; qu'il n'est pas impossible qu'elle doive cesser, à plus ou moins brève échéance, toute activité; que, en ce qui concerne l'allocation de renchérissement, qui constitue une prestation plus étendue que les prestations obligatoires selon la LPP, il n'y a pas de délégation de compétences d'une tâche ou d'un pouvoir par une autorité publique, et qu'ainsi l'égalité de traitement ne s'applique pas.
E. Invitée à se déterminer, la Caisse de pensions du personnel communal a fait savoir qu'elle se bornera à suivre les instructions de la défenderesse à l'issue du litige.
CONSIDERANT
en droit
1. Le Tribunal administratif est, en vertu de l'article 58 litt.f LPJA, la juridiction cantonale compétente pour connaître des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit selon l'article 73 LPP, disposition qui s'applique, d'une part, aux institutions de prévoyance enregistrées de droit privé ou de droit public, aussi bien en ce qui concerne les prestations minimales que les prestations plus étendues (art.49 al.2 LPP), et d'autre part, en vertu de l'article 89 bis al.6 CC, aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées (ATF 122 V 323 cons.2a).
La compétence des autorités visée par l'article 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'article 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 127 V 35 cons.b et les références).
En l'espèce, le litige oppose un ayant droit de la caisse de pensions du personnel communal de La Chaux-de-Fonds, qui est une institution de prévoyance au sens de l'article 48 LPP, à son (ex-)employeur, et il porte sur la question de l'adaptation d'une rente de vieillesse à l'évolution des prix, en application de l'article 36 al.2 LPP et du règlement de la caisse de pensions, ce qui constitue une question spécifique de la prévoyance professionnelle. Dès lors, l'action ouverte par ailleurs dans les formes légales devant la Cour de céans est, en principe, recevable à cet égard.
2. a) Selon l'article 2 du Règlement de la Caisse de pensions du personnel communal (CPC) de la Ville de La Chaux-de-Fonds, du 20 janvier 1997, la CPC a pour but d'assurer le personnel de la Ville de La Chaux-de-Fonds contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et de la mort (al.1). La CPC peut également assurer le personnel de sociétés ou institutions subventionnées par la commune ou dans lesquelles la commune possède des intérêts financiers. Le cas échéant, des conventions soumises à la ratification du Conseil communal fixeront les conditions d'admission, de financement et de résiliation par l'une ou l'autre des parties (al.2). En l'espèce, l'employeur défendeur, R. SA, est affilié à la CPC en application de cette disposition du règlement, et il n'est pas contesté que le demandeur peut prétendre des prestations de cette caisse dans les limites légales et réglementaires.
b) Selon l'article 36 LPP les rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de trois ans doivent être adaptées à l'évolution des prix, conformément aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral; cette règle vaut jusqu'au jour où le bénéficiaire a atteint l'âge de 65 ans pour les hommes ou 62 ans pour les femmes (al.1). Dans les limites de ses possibilités financières, l'institution de prévoyance est tenue d'établir des dispositions en vue d'adapter les autres rentes en cours à l'évolution des prix (al.2).
c) Le règlement de la CPC prévoit, à l'article 57, que les pensions servies aux anciens ou anciennes employés(ées) de la commune et à leurs survivants en application du présent règlement bénéficient d'allocations de renchérissement (al.1). L'octroi d'allocations de renchérissement pour les anciens ou anciennes employés(ées) et leurs survivants visés par l'article 2 al.2 est de la compétence de l'employeur et à sa charge (al.2).
L'article 58 du règlement précise que l'octroi d'allocations de renchérissement selon l'article 57 al.1 est de la compétence du Conseil communal, ce dernier appliquant l'arrêté ad hoc adopté par le Conseil général de la Commune de La Chaux-de-Fonds.
3. Il résulte du texte même de l'article 57 al.2 du règlement de la caisse de pensions que le versement éventuel d'allocations de renchérissement aux assurés affiliés en vertu de l'article 2 al.2 du règlement est une décision discrétionnaire de l'employeur, fondée sur son appréciation et non soumise à de quelconques conditions. Or, des prestations volontaires (facultatives) de la prévoyance professionnelle ne créent en principe pas de droits justiciables de l'instance prévue par l'article 73 LPP, selon la jurisprudence (SVR 1995 BVG no 21, p.53, qui se fonde sur certains auteurs, p. ex. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, § 6 n.5, p.128; Walser, Der Rechtsschutz der Versicherten bei Rechtsansprüchen aus beruflicher Vorsorge, in Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, p.479, mais critiquée par d'autres : Meyer, Die Rechtsprechung von Eidg. Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, in RSAS 1995, p.108). Il en va ainsi également des adaptations au renchérissement des rentes de vieillesse au sens de l'article 36 al.2 LPP, disposition qui ne crée pas un droit à de telles allocations (selon Brühwiler, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, p.42).
Dès lors qu'en l'espèce ni la loi ni le règlement de la caisse de pensions ne fondent un droit à des prestations au titre d'allocations de renchérissement, la demande doit être déclarée irrecevable.
4. Supposée recevable, la demande devrait être rejetée pour les motifs suivants.
a) Dans la mesure où il délègue purement et simplement à l'employeur la décision d'adapter ou non les pensions au renchérissement, par le versement d'allocations à sa propre charge, l'article 57 al.2 du règlement de la caisse doit être considéré comme contraire au droit fédéral. D'une part, en effet, l'article 36 al.1 LPP rend obligatoire l'adaptation au renchérissement des rentes d'invalidité et de survivants. D'autre part, l'article 36 al.2 LPP impose à l'institution de prévoyance, ainsi que cela résulte du texte de cette disposition, le devoir de régler la manière dont elle décide de l'adaptation éventuelle au renchérissement des rentes de vieillesse et les oblige à procéder à cette adaptation si sa situation financière le permet. Enfin, il résulte aussi de cette disposition que cette adaptation est par principe à la charge de l'institution de prévoyance, et non des assurés ou de leur employeur (sur l'ensemble de la question: Brühwiler, Die betriebliche Personalfürsorge in der Schweiz, p.224-233; Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, obligatorische berufliche Vorsorge, p.42).
Ce qui précède ne s'applique, certes, qu'à la prévoyance obligatoire minimale selon la LPP et non aux prestations, plus étendues, de la prévoyance surobligatoire, pour laquelle les institutions de prévoyance sont libres, l'article 49 LPP – qui restreint la liberté des institutions de prévoyance dans certains domaines – ne concernant pas l'article 36 LPP (ATF 117 V 167 cons.2). Cela a pour conséquence, par exemple, qu'une rente d'invalidité ou de survivant n'a pas à être obligatoirement adaptée au renchérissement lorsqu'elle est plus élevée que la rente minimale selon la LPP y compris l'adaptation au renchérissement (ATF 127 V 264; Stufetti, Prévoyance professionnelle, prestations, in FJS no 1395). Font partie également de la prévoyance surobligatoire les rentes de vieillesse versées avant l'âge légal fixé par la LPP, savoir 65 ans pour les hommes et 62 ans pour les femmes (art.13 al.1 LPP).
Toutefois, selon la jurisprudence, les institutions de prévoyance doivent respecter aussi dans la prévoyance plus étendue les principes constitutionnels de l'égalité, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (ATF 115 V 109 cons.4b).
b) En l'espèce, le demandeur, qui bénéficie d'une rente de vieillesse depuis l'âge de 57 ans (ce qui est possible en vertu de l'article 35 du règlement de la caisse), invoque une inégalité de traitement par rapport aux autres assurés de la caisse de pensions : l'adaptation au renchérissement est accordée, en principe, à tous les anciens employés de la commune ou à leurs survivants (dans la mesure fixée périodiquement par les autorités communales) et surtout, elle est accordée par le même (ancien) employeur du recourant à d'autres employés que lui, ainsi que l'admet la société défenderesse elle-même, qui explique que l'adaptation des rentes au renchérissement qu'elle a accordée à deux autres employés a été décidée parce qu'elle était prévue par le contrat de travail, ou parce que des circonstances particulières du départ de l'employé le justifiaient.
Mais cette situation est la conséquence du système, contraire au droit, adopté par le règlement de la caisse à l'article 57 al.2. C'est à l'institution de prévoyance, respectivement à la collectivité publique dont elle dépend, qu'il appartient de veiller à l'application des principes d'égalité et d'interdiction de l'arbitraire dans l'octroi des prestations et d'adopter des dispositions qui permettent d'en garantir le respect. Admettre la créance du demandeur à l'égard de l'employeur dans le cadre de la présente procédure reviendrait à adjuger des prétentions sur une base non conforme au droit, pour les motifs exposés, c'est à dire à imposer à l'employeur une obligation qui par nature doit être assumée par l'institution de prévoyance.
c) Cela étant, il convient de relever que l'autorité de surveillance des institutions de prévoyance, que chaque canton doit désigner, a pour tâche de vérifier la conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales, et de prendre les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées (art.62 al.1 litt.a et d LPP). Cela signifie que cette autorité a la compétence – dont ne dispose pas le juge dans le cadre de la procédure selon l'article 73 LPP – d'annuler des dispositions réglementaires contraires au droit et de donner des instructions obligatoires à l'institution de prévoyance (ATF 119 V 197 cons.aa). Il se justifie en l'occurrence de communiquer à toutes fins utiles le présent arrêt au secrétariat du département de l'économie publique, qui est l'autorité cantonale de surveillance désignée par le Conseil d'Etat (art.1 al.2 litt.a LILPP; art.1 de l'arrêté d'exécution de la LILPP; RSN 824.1).
5. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (art.73 al.2 LPP). Vu l'issue du litige, des dépens doivent être alloués à la partie défenderesse.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare la demande irrecevable.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Alloue à la défenderesse une indemnité de dépens de 800 francs à la charge du demandeur.
Neuchâtel, le 25 février 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président