Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 11.07.2002 TA.2001.305 (INT.2002.172)

July 11, 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,058 words·~10 min·3

Summary

Péremption du droit de demander réparation du dommage selon l'art.52 LAVS. Effets d'un acquiescement.

Full text

Réf. : TA.2001.305-AVSA/amp

A.                                         L. SA, au Locle, était affiliée à la Caisse de compensation horlogère en matière d'AVS, AI, APG et AC. Par ordonnance du 9 septembre 1998, le Tribunal civil du district du Locle a accordé un ajournement de faillite pour une durée de quatre mois. Ledit ajournement a été prolongé le 23 décembre 1998 jusqu'au 30 juin 1999. Un sursis concordataire a été octroyé par le Tribunal cantonal le 10 septembre 1999, auquel il a été renoncé par décision du 9 février 2000. La faillite de la société a été prononcée le 18 février 2000. Par ordonnance du 4 avril 2000, le président du Tribunal a ordonné la liquidation en la forme sommaire.

                        Par décision du 25 juillet 2001, la Caisse de compensation de l'industrie horlogère a demandé à L. SA le remboursement de 387'531.06 francs représentant les cotisations arriérées AVS, AI, APG et AC, les intérêts moratoires, les frais de poursuite et les frais d'administration. Le 20 août 2001, S. a fait opposition à ladite décision en réparation du dommage. Il a admis devoir le montant résultant du préjudice causé à la caisse jusqu'au 7 juillet 1998, par 241'178.25. Dès la requête d'ajournement de faillite, il estime que les circonstances permettaient d'excuser le fait de ne plus payer la caisse AVS.

B.                                         La Caisse de compensation de l'industrie horlogère dépose une demande en réparation du dommage devant le Tribunal administratif. Elle conclut à ce que S. soit condamné à lui verser 387'531.06, l'opposition devant être rejetée dans sa totalité. Elle relève que le 7 août 1998, date de la requête d'ajournement de faillite, l'arriéré se montait à 245'765.90. Antérieurement à cette requête d'ajournement, L. SA n'a pas rempli de façon irréprochable ses obligations en matière de cotisations et aucune circonstance ne permet d'excuser le fait de n'avoir pas pu payer la Caisse AVS, même postérieurement à l'ajournement de la faillite. Elle relève ne pas disposer d'autres garanties portant sur les machines que des procès-verbaux de saisie dont les ventes n'ont pas été réalisées. Aucun montant relatif à une cession de créance de 73'037.15 en sa faveur ne lui a toutefois été versé.

C.                                         Dans sa réponse, S. conclut à ce que le Tribunal administratif prenne acte de son acquiescement à hauteur de 240'000 francs et rejette la demande pour le surplus, sous suite de frais et dépens. Il estime que dès juillet 1998, il pouvait raisonnablement escompter sur un assainissement de la société L. SA, diverses mesures ayant été prises. La maison X. SA à Marin, important client, n'ayant pas donné suite à ses promesses, une requête de sursis concordataire a dû être déposée en juin 1999. Dès la fin de l'année 1999, la maison R. SA s'est approchée de S. et a fait part de son intérêt quant à une reprise totale ou partielle des activités de L. SA. Finalement, cette société a refusé d'investir et il a été renoncé au sursis concordataire. Il relève par ailleurs que la demanderesse a fait procéder à des saisies portant sur des machines de L. SA et qu'il n'est dès lors pas exclu qu'un dividende puisse être versé aux créanciers de troisième classe. Par ailleurs, elle a bénéficié d'une cession de créance, tendant à la garantir pour les cotisations courantes. Il incombe à la caisse AVS de faire valoir cette cession dans le cadre de la liquidation de la faillite.

D.                                         Dans sa réplique, la Caisse de compensation de l'industrie horlogère précise que les éventuels dividendes qui pourraient lui être versés seraient portés en diminution de sa demande en réparation du dommage. Elle relève par ailleurs avoir fait valoir la cession de créance auprès de l'Office des faillites du canton de Neuchâtel.

S. a déposé des explications sur les faits de la réplique.

E.                                          Ont été requis le dossier du Tribunal civil du district du Locle relatif à l'ajournement de la faillite de L. SA, le dossier du Tribunal cantonal de Neuchâtel relatif au sursis concordataire et, de l'Office des faillites du canton de Neuchâtel, le dossier relatif à la liquidation de la faillite de cette société.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          a) L'article 82 RAVS règle la prescription du droit de la caisse de compensation de demander la réparation du dommage. Un tel droit se prescrit lorsque la caisse ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l'expiration du délai de cinq ans à compter du fait dommageable (al.1). Lorsque ce droit dérive d'un acte punissable soumis par le code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (al.2). En dépit de la terminologie dont use l'article 82 RAVS, les délais institués par cette norme ont un caractère péremptoire (ATF 126 V 450 et les références citées).

                        Par moment de la "connaissance du dommage" au sens de l'article 82 al.1 RAVS, il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 126 V 452 et les références citées).

                        Lorsque le dommage résulte d'une faillite, le moment de la "connaissance du dommage" au sens de l'article 82 al.1 RAVS ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens; la jurisprudence considère, en effet, que le créancier qui entend demander la réparation d'une perte qu'il subit dans une faillite ou un concordat par abandon d'actifs connaît suffisamment son préjudice, en règle ordinaire, lorsqu'il est informé de sa collocation dans la liquidation; il connaît ou peut connaître à ce moment-là le montant de l'inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible (VSI 1995, p.170 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'en cas de refus de l'homologation d'un concordat par abandon d'actifs, on peut exiger d'une caisse de compensation créancière qu'elle se renseigne sur les motifs du refus et entreprenne, s'il y a lieu, les démarches nécessaires en vue de sauvegarder le délai de péremption annal (VSI 1995, p.171 ss).

                        La péremption se distingue de la prescription à divers égards : elle opère de plein droit, c'est à dire qu'elle est toujours examinée d'office par le juge; les délais de péremption ne peuvent être ni suspendus ni interrompus; la péremption ne laisse pas subsister une obligation naturelle (ATF 111 V 136 et les références citées). Il y a dès lors lieu d'examiner d'office si la décision en réparation du dommage est intervenue en temps utile.

                        b) Dans le cas d'espèce, l'octroi du sursis concordataire à L. SA le 10 septembre 1999 (D.14/9) a été publié. Selon ordonnance du 9 février 2000 de la Cour civile du Tribunal cantonal, L. SA a renoncé le 7 février 2000 au sursis concordataire en raison de difficultés financières (D. 14/21). Cette renonciation a été publiée les 11 et 16 février 2000 (D.14/22a et b). Peu de temps après la renonciation au sursis concordataire, soit le 4 avril 2000, a été ordonnée la liquidation en la forme sommaire de la faillite de L. SA. La publication de cette liquidation sommaire a paru trois fois dans la Feuille officielle du commerce, la première fois le 7 avril 2000.

                        La renonciation au sursis concordataire étant assimilable au refus d'homologation, il y a lieu de considérer, conformément à la jurisprudence précitée, que la demanderesse, lorsqu'elle a eu connaissance de la renonciation au sursis concordataire, aurait dû se montrer plus active et plus curieuse, soit aurait dû se poser la question de savoir pour quels motifs L. SA avait finalement renoncé à l'octroi du sursis. Par ailleurs, une faillite est liquidée en la forme sommaire lorsque le produit de la réalisation des droits patrimoniaux inventoriés paraît suffire à couvrir les frais d'une procédure sommaire, mais ne paraît pas suffire à couvrir les frais d'une procédure ordinaire (art.231 al.1er 1 LP) et, sur proposition de l'office des faillites, lorsque le produit de la réalisation des droits patrimoniaux inventoriés paraît suffire à couvrir les frais d'une procédure ordinaire mais que le cas paraît simple (art.231 al.1 ch.2 LP). En vertu des incombances précisées par la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances précitée, l'on peut dire qu'il appartenait à la caisse de compensation, vu la publication de renonciation au sursis concordataire et de liquidation de la faillite par la voie sommaire, qu'elle suive l'évolution de la procédure de faillite. Elle aurait alors pu constater que c'est en raison de l'inventaire établi le 4 avril 2000 qu'a été requise la liquidation de la faillite par la voie sommaire. En effet, selon cet inventaire, l'actif net a été estimé à environ 150'000 francs alors que les créances de première classe (salariés) devaient avoisiner 500'000 francs.

                        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu'en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, la demanderesse pouvait connaître son dommage au plus tard dans le courant des mois d'avril et mai 2000. Dès lors, la décision en réparation du 25 juillet 2001 est intervenue après le délai de péremption d'un an de l'article 82 al.1 RAVS.

2.                         Etant donné que le droit de demander la réparation du dommage était périmé le 25 juillet 2001, se pose la question de savoir quels sont les effets de l'acquiescement du défendeur, à concurrence d'un montant de 240'000 francs.

                        a) Dans le domaine des assurances sociales, l'acquiescement et la transaction tels qu'on les connaît en droit civil sont en principe inopérants et, si les parties s'entendent, il incombe au juge de vérifier d'office la légalité de leur accord (RCC 1988, p.423 et les références). Il ne peut dès lors être sans autre donné acte à la demanderesse de l'acquiescement du défendeur et il incombe bien plus tôt au Tribunal de céans d'examiner la légalité de cet acquiescement.

                        b) Pour ce faire, il se justifie de rappeler quels sont les effets de la péremption. Une créance éteinte par la péremption est totalement rayée du monde juridique : elle ne subsiste même pas comme obligation imparfaite. C'est avant tout aux droits formateurs et aux actions formatrices que s'applique la péremption. Faute de déclarer telle volonté, d'accomplir telle formalité ou tel acte de procédure –très généralement dans un délai déterminé- le titulaire est déchu de son droit (Knapp, Précis de droit administratif, no 164; Grisel, Traité de droit administratif, I, p.663; Moor, Droit administratif, II, p.56; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p.798). En cas de péremption, le droit s'éteint dès lors définitivement et ne laisse subsister aucune obligation naturelle. Il n'est pas sans utilité de rappeler ici qu'une obligation imparfaite ou naturelle est un lien de droit dépourvu d'action en justice ou d'exécution forcée (Gauch, Schluep, Tercier, Partie générale du droit des obligations, I, p.21; Engel, op.cit., p.43). En cas de péremption, il ne subsiste même pas d'obligation naturelle c'est-à-dire qu'il n'y a non seulement plus de droit d'action mais que le droit est définitivement éteint. La péremption a pour motif des raisons de sécurité juridique, mais aussi des "considérations de technique administrative" qui impliquent que les rapports de droit soient définitivement stabilisés après un certain temps (Moor, op.cit., p.56; ATF 111V 135).

                        c) Il résulte de ce qui précède que force est de constater que l'acquiescement du demandeur est contraire au principe de la légalité puisque non seulement plus aucun droit d'action n'existe mais que le droit de la caisse de réclamer le dommage s'est définitivement éteint avant le 25 juillet 2001.

3.                         Concernant la cession de créance d'un montant de 73'037.15 francs invoquée par la demanderesse, il n'est pas de la compétence du Tribunal de céans de se prononcer sur sa validité. C'est bien plutôt dans le cadre de la liquidation de la faillite de L. SA que la Caisse de compensation doit faire valoir ses droits.

4.                                          Pour ces motifs, la demande de la Caisse de compensation de l'industrie horlogère doit être rejetée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Le défendeur qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette la demande de la Caisse de compensation de l'industrie horlogère.

2.      Statue sans frais.

3.      Alloue à S. une indemnité de dépens de 1'200 francs.

Neuchâtel, le 11 juillet 2002

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                                             Le président

TA.2001.305 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 11.07.2002 TA.2001.305 (INT.2002.172) — Swissrulings