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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 14.12.2001 TA.2001.225 (INT.2002.27)

December 14, 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,492 words·~7 min·5

Summary

Interprétation d'un jugement

Full text

Réf. : TA.2001.225-AMAL/amp

A.                                         D.T. est assurée auprès de la Caisse-maladie X. depuis le 1er mars 1998 pour l'assurance obligatoire des soins. Elle bénéficie auprès de cette même assurance, dès le 1er janvier 1998, d'une assurance complémentaire basée sur la loi fédérale sur le contrat d'assurance.

                         Par facture rectificative du 6 avril 1998, la Caisse-maladie X. lui a réclamé le montant de 223.15 francs correspondant aux primes LCA du 1er janvier au 30 juin 1998, par 185.70, et les primes selon LAMal du 1er mars au 30 juin 1998 par 643.60 francs, dont à déduire 606.15 francs relatifs à une modification de la couverture d'assurance. Par facture du 27 mai 1998, elle lui a réclamé des primes de juillet à septembre 1998 soit les primes LAMal par 482.70 francs et les primes selon LCA par 92.85 francs, soit un total de 575.55 francs.

                         D.T. a fait opposition au commandement de payer (poursuite no a) qui lui a été notifié le 31 octobre 2000 et portant sur un montant de 798.70 francs, plus intérêts, frais de sommation et frais de commandement de payer.

                        Par facture du 26 août 1998, ladite caisse a réclamé à D.T. 575.55 francs correspondant aux primes du 1er octobre au 31 décembre 1998, soit 482.70 francs (primes selon LAMal) et 92.85 francs (primes selon LCA).

                         D.T. a fait opposition au commandement de payer (poursuite no 20010346) qui lui a été notifié le 31 octobre 2000 et portant sur un montant de 482.70 francs, plus intérêts, frais de sommation et frais de commandement de payer.

                         Par décision du 5 janvier 2001, la caisse-maladie a levé l'opposition formulée au commandement de payer no a à concurrence de 838.65 francs (798.65 francs de cotisations et 40 francs de frais de sommation). Par décision sur opposition du 9 mars 2001, elle a maintenu sa position.

                         Par décision du 5 janvier 2001, elle a levé l'opposition formulée au commandement de payer no 20010346 à concurrence de 502.70 francs (482.70 francs pour cotisations et 20 francs de frais de sommation). Par décision sur opposition du 9 mars 2001, elle a maintenu sa décision.

                         P.T., époux de D.T., a interjeté deux recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif.

                         Par arrêt du 15 novembre 2001, le Tribunal administratif a pris le dispositif suivant :

"1.  Admet partiellement le recours, réforme la décision du 9 mars 2001 et dit que la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite no a est prononcée jusqu'à concurrence de 37.45 francs, ainsi que 40 francs de frais de sommation.

2.      Rejette le recours contre la décision du 9 mars 2001 relative à la poursuite no 20010346 et confirme ladite décision.

3.      Statue sans frais."

B.                                         Le 4 décembre 2001, la Caisse-maladie X. adresse au Tribunal administratif une demande d'interprétation de l'arrêt du 15 novembre 2001. Elle relève que le montant total figurant au considérant 3b et faisant l'objet de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite no a est de 520.15 francs et diffère de celui qui est mentionné au chiffre 1 du dispositif par 37.45 francs. Elle conclut dès lors à ce que lui soit fournie une interprétation des conclusions dudit jugement.

C.                                         Invité à se déterminer sur cette demande, le recourant n'a pas répondu.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Selon l'article 45 al.1 LPJA, à la demande d'une partie, l'autorité de recours interprète sa décision lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif. Selon une jurisprudence cantonale ancienne (RJN 1984, p.260, 1986, p.286-287), qui s'en était tenue à une interprétation purement littérale de cette disposition, sans autre motivation à l'appui, l'interprétation viserait uniquement à clarifier le dispositif. Or, des contradictions entre le dispositif et les motifs ouvrent également la possibilité d'une interprétation dans la procédure administrative fédérale (art.69 PA; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.228) et devant le Tribunal fédéral (art.145 OJ). Il est douteux que le législateur cantonal ait vraiment voulu, par cette différence de texte, empêcher une interprétation lorsqu'il y a contradiction entre le dispositif et les motifs (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, n.2, p.182). Une pratique aussi restrictive ne s'impose pas, d'autant moins qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif ne constitue ni un motif de révision (art.57 LPJA) ni ne peut être levée par une simple rectification (art.45 al.3 LPJA), et qu'elle ne pourrait être réparée que par la voie d'un recours devant le Tribunal fédéral, ce qui ne serait guère compatible avec le principe de l'économie de procédure. Au demeurant, l'interprétation constitue un moyen juridictionnel extraordinaire justifié par la sécurité du droit, voire l'interdiction du déni de justice (Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, p.194).

                        La demande d'interprétation de l'arrêt du 15 novembre 2001 doit dès lors être considérée comme recevable, ce dernier comportant, comme il sera démontré ci-après, une contradiction entre les motifs et le dispositif.

2.                                          a) Les considérants 2 et 3 de l'arrêt précité sont les suivants :

" 2.a) Depuis l'entrée en vigueur de la LAMal le 1er janvier 1996, les caisses-maladie ont le droit de pratiquer en plus de l'assurance-maladie sociale des assurances complémentaires (art.12 al.2 LAMal). Les voies de droit sont différentes selon que l'on se trouve dans le cas d'une assurance basée sur la LAMal ou d'une assurance complémentaire régie par la loi fédérale sur le contrat d'assurance (art.12 al.3 LAMal; RSA 1995, p.211). Dans le premier cas, les articles 80 ss LAMal prévoient une procédure décisionnelle (v. également art.34 ss LILAMal); dans le second cas, tous litiges relèvent du juge qui statue sur les contestations de droit privé (art.47 LCA), soit en procédure cantonale neuchâteloise le tribunal de district quelle que soit la valeur litigieuse (art.43 LILAMal).

b) Dès lors, les primes LCA par 185.70 francs, objet de la facture du 6 avril 1998, ne pouvaient être l'objet d'une procédure décisionnelle. Il en est de même  de celle de 92.85 francs, réclamée par facture du 27 mai 1998. La décision du 9 mars 2001, relative à la poursuite numéro a doit ainsi être annulée en tant qu'elle prend en considération ces deux montants.

3.a) L'obligation de payer des cotisations est la conséquence juridique impérative de l'affiliation à une caisse-maladie et s'étend à toute la durée de l'affiliation (RJAM 1980, p.161, no 416 cons.3). Les conditions générales de la Caisse-maladie X. prévoient dès lors en leur article 17 al.2 litt.a que l'assuré paie à l'avance ses primes et qu'il en est lui-même le débiteur.

b) D.T. étant assurée auprès de la Caisse-maladie X. depuis le 1er mars 1998, il est indéniable qu'elle doit dès cette date les primes selon LAMal. Le fait qu'elle estime qu'elle aurait dû être affiliée à cette caisse dès le 1er janvier 1998 déjà est irrelevant et cette question d'affiliation ne peut faire l'objet des présents recours étant donné qu'elle n'est pas traitée dans les décisions attaquées.

Dès lors, pour la période du 1er mars au 30 juin 1998, c'est un montant de 37.45 francs qui est dû au titre de l'assurance de base. Il y a lieu de relever que D.T. ne conteste pas la déduction de 606.15 francs à effectuer sur un montant de 643.60 francs. Par ailleurs, les primes de juillet à septembre 1998 se montent, pour l'assurance de base, à 482.70 francs. C'est dès lors un montant de 520.15 francs qui est dû par D.T. pour la période du 1er mars au 30 septembre 1998.

C'est également un montant de 482.70 francs qui est dû pour les primes d'octobre à décembre 1998."

                        b) Sur le vu de ce qui précède, c'est par inadvertance et en contradiction avec le cons.3b que le cons.6 de l'arrêt précise que "pour l'ensemble des motifs précités, la décision sur opposition du 9 mars 2001 dans la poursuite numéro a doit être confirmée à concurrence d'un montant de 37.45 francs ainsi que 40 francs de frais de sommation", ce montant ayant été arrêté à 520.15 francs. Dès lors, force est d'admettre que le Tribunal administratif a commis une erreur dans le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du 15 novembre 2001 étant donné qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite no a à concurrence de 37.45 francs au lieu de 520.15 francs.

3.                                          Pour l'ensemble des motifs précités, la demande d'interprétation doit être déclarée recevable et le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du 15 novembre 2001 modifié en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite no a est prononcée à concurrence de 520.15 francs, plus les frais de sommation. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Déclare recevable la demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal administratif du 15 novembre 2001.

2.      Dit que le chiffre 1 du dispositif dudit arrêt est le suivant :

"     Admet partiellement le recours, réforme la décision du 9 mars 2001 et dit que la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite no a est prononcée jusqu'à concurrence de 520.15 francs, ainsi que 40 francs de frais de sommation."

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 14 décembre 2001

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier  Le président

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