Réf. : TA.2001.190-AI/yr
S., née en 1966, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 4 juillet 2000 tendant à l'octroi d'une rente en raison d'une hernie cervicale et de fibromyalgie. Attestant une incapacité de travail de 100 % depuis le 9 mars 1999 dans son activité d'ouvrière, son médecin traitant, le Dr Z., a posé le diagnostic de syndrome cervico-brachial C7-C8 gauche, fibromyalgie, troubles somatoformes douloureux et varicelle généralisée en juillet et août 2000 avec persistance de lésions notamment au visage en joignant différents rapports médicaux émanant principalement du service de neurologie du CHUV.
Dans son appréciation médicale, le médecin-conseil de l'office AI a relevé que les troubles somatoformes présentés par l'assurée n'étant pas accompagnés de comorbidité psychiatrique, ils ne justifiaient pas une substantielle et durable incapacité de travail. Informée par l'office AI du rejet probable de sa demande de prestations au motif que sa capacité de gain n'était pas durablement diminuée par une atteinte à la santé ayant valeur de maladie invalidante (projet de décision du 16.03.2001), l'assurée s'y est opposée. Instruite par l'office AI du fait qu'en l'absence de comorbidité psychiatrique, ses atteintes à la santé ne pouvaient pas être reconnues comme invalidantes, l'intéressée a déposé un nouveau rapport médical de son médecin traitant le 9 avril 2001 dans lequel ce dernier a complété son diagnostic en y incluant des "troubles bipolaires selon le DSM4 F31-X (296-5X)".
Par décision du 7 mai 2001, l'office AI a rejeté la demande de rente de l'assurée pour les mêmes raisons que celles évoquées dans son projet de décision.
A. S. recourt devant le Tribunal administratif contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il mette en œuvre deux expertises neurologique et psychiatrique. Rappelant que les rapports médicaux déposés par son médecin traitant faisaient état de diverses atteintes tant physiques que psychiques, elle reproche à l'intimé de ne pas avoir procédé à des investigations approfondies de son état de santé.
A la demande de l'office AI qui souhaitait procéder à un complément d'instruction sous la forme d'une expertise, le Tribunal administratif a ordonné la suspension de la procédure le 18 juillet 2001.
Chargé de cette expertise, le Dr T., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rendu son rapport le 26 décembre 2001. Il a retenu le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant anamnestiquement mais actuellement dépassé dans le sens strict du terme, de trouble hypocondriaque et de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques.
Invitée à se déterminer sur ce document, la recourante ne s'est pas exécutée.
B. Sans formuler d'observations sur le recours, l'office AI conclut à son rejet.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 4 al.1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art.28 al.2 LAI).
b) Si l'invalidité juridique est fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 261 cons.4, 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p.36).
c) La valeur probante d'un rapport médical dépend des points de savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si l'appréciation de la situation médicale est claire et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 cons.3a, 122 V 160; RAMA 1996 no U 256, p.217 et les références). En outre, selon la jurisprudence, il y a lieu d'attacher plus de poids aux constatations faites par les spécialistes qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (RCC 1988, p.504 cons.2).
d) Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'article 4 al.1 LAI, on doit mentionner – à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2000, p.153 cons.2a et les références).
e) Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, provoquer une incapacité de travail (ATF 120 V 119 cons.2c/cc; RSAS 1997, p.75; RAMA 1996 no U 256, p.217 ss cons.5, 6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000, p.160 cons.4b). Or, la fibromyalgie peut être assimilée à un trouble somatoforme, plus particulièrement au syndrome douloureux somatoforme persistant (Revue médicale de la Suisse romande, no 6/2001, p.443 ss, spécialement p.446, cité in ATFA I 229/01 du 09.10.2001). La doctrine a décrit en détail la tâche de l'expert médical, lorsque celui-ci doit se prononcer sur le caractère invalidant de troubles somatoformes. Selon Mosimann, sur le plan psychiatrique, l'expert doit poser un diagnostic dans le cadre d'une classification reconnue et se prononcer sur le degré de gravité de l'affection. Il doit évaluer le caractère exigible de la reprise par l'assuré d'une activité lucrative. Ce pronostic tiendra compte de divers critères, tels une structure de la personnalité présentant des traits prémorbides, une comorbidité psychiatrique, des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le caractère chronique de celle-ci sans rémission durable, une durée de plusieurs années de la maladie avec des symptôme stables ou en évolution, l'échec de traitements conformes aux règles de l'art. Le cumul des critères précités fonde un pronostic défavorable. Enfin, l'expert doit s'exprimer sur le cadre psychosocial de la personne examinée. Au demeurant, la recommandation de refus d'une rente doit également reposer sur différents critères. Au nombre de ceux-ci figurent la divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (Mosimann, Somatoforme Störungen : Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, RSAS 1999, p.1 ss, 105 ss; VSI 2000, p.155 cons.2c).
f) Conformément au principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 cons.4a; RAMA 1985 no K 646, p.240 cons.4).
3. En l'espèce, de 1997 au dépôt, le 4 juillet 2000, de sa demande de prestations AI, l'assurée a été examinée par le Dr R., spécialiste en neurologie (novembre 1997), par les médecins du service de neurologie du CHUV (mars et novembre 1998, juillet 1999), par les médecins du département de neurochirurgie du CHUV (octobre 1999 et mars 2000) ainsi que par la Dresse X., spécialiste en maladies rhumatismales, (février 1999). Il résulte de leurs rapports médicaux que l'intéressée présente des troubles sensitifs des membres inférieurs d'origine indéterminée sans autre anomalie à l'examen neurologique et un discret syndrome radiculaire irritatif C8 à gauche sur une hernie discale C6-C7 n'entrant pas en conflit avec la racine C7. Si tous les spécialiste consultés ont été incapables de donner la moindre explication étiologique aux troubles sensitifs décrits, les autres plaintes de la recourante pourraient, selon la Dresse X., s'inscrire "dans le cadre d'une tendance à la fibromyalgie avec le cortège d'autres symptômes accompagnateurs, c'est-à-dire les migraines, les troubles du sommeil, la fatigue, les douleurs météo-dépendantes etc.".
La fibromyalgie étant assimilée à un trouble somatoforme douloureux, pour lequel une expertise psychiatrique est nécessaire lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que cette affection est susceptible d'entraîner, c'est à juste titre que l'office AI a chargé le Dr T., spécialiste en psychiatrie-psychothérapie, d'une expertise de la recourante. Posant le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant anamnestiquement mais dépassé dans le sens strict du terme, de trouble hypochondriaque et de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques et sociales, ce médecin n'a pas mis en évidence de tableaux anxieux ou dépressif. Il a en effet retenu ce qui suit :
"Les notions mentionnées sont tout à fait dans le registre d'une sensibilité et de gêne moyenne. On parle en fait de formes d'un syndrome de douleur avec migraines, cervicalgies et douleurs musculaires-articulaires diffuses, sans qu'il s'agisse de pathologies graves. Il existe un substrat pour les cervicalgies, éventuellement aussi les migraines, comme documenté, mais les troubles sont surinvestis de la part de l'assurée.
Du côté psychiatrique, Madame S. a toujours été décrite comme euthymique, les différents observateurs sont tout à fait concordants et la patiente même a une notion de sa bonne santé psychique. Après les examens de l'expertise, on peut confirmer l'absence de toute pathologie psychiatrique en ce moment."
Tentant de donner une explication aux souffrances de la recourante, ce médecin a souligné la situation psychologiquement déstabilisante et stressante dans laquelle celle-ci s'est trouvée entre 1996 et 1998 (chute de son fils de 2 ans d'une hauteur de 2,5 mètres; difficultés financières de ses parents retournés au Portugal; alopécie entre 1996-1997; accident de la circulation de son mari en 1997; traitement d'une dysplasie de l'utérus en 1998) et ajouté que ces événements avaient inconsciemment influencé sa santé dans la direction d'un syndrome de douleur ou d'un trouble somatoforme douloureux durant cette période. Selon l'expert, ce processus se serait "inversé depuis la discussion chirurgicale et la crainte (irrationnelle mais évidente avec une sœur paralysée à vie) de s'imaginer également paraplégique. Depuis la dynamique a pris une tournure moins médicale, revendicatrice et avec fixation et délégation à un avocat. C'est comme si maintenant, a posteriori, la patiente avec sa demande de rente essayait d'obtenir une reconnaissance tardive de sa souffrance".
Cette expertise, dont la valeur probante n'est ni contestable ni contesté d'ailleurs par l'assurée, valide donc à juste titre la décision de l'intimé de lui dénier tout droit à une rente d'invalidité motif pris de l'absence d'une atteinte à sa santé ayant valeur de maladie invalidante.
4. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi de l'art.69 LAI). Vu le sort de la cause, il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 16 août 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président