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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 26.10.2004 TA.2000.456 (INT.2004.178)

October 26, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,258 words·~11 min·4

Summary

Responsabilité pour des actes médicaux dans un hôpital public. Etablissement du lien de causalité en cas d'omission.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 12.04.2005 Réf. 4P.283/2004

Réf. : TA.2000.456-RESP/yr

A.                                         G., née le 12 janvier 1952, mère de trois enfants, a désiré avoir une nouvelle grossesse durant l'année 1998. A cette fin, elle a consulté notamment les Drs Y. au Locle et Z. à La Chaux-de-Fonds qui lui ont prescrit un traitement de stimulation ovarienne. Une échographie pratiquée le 8 décembre 1998 a mis en évidence chez la prénommée une masse dont l'aspect est décrit comme compatible avec un kyste compliqué de l'ovaire gauche, voire avec une tumeur à composante mixte solide et kystique. Le 25 février 1999, l'intéressée a été admise dans les hôpitaux de la Ville de Neuchâtel où une laparoscopie sans biopsie a été pratiquée le lendemain. Selon le rapport des Drs X. et W. du 5 mars suivant, cet examen a montré un status gynécologique tout à fait normal avec en particulier deux ovaires normaux, deux trompes fines et l'utérus sans particularité, mais a confirmé la présence d'une masse rénitente rétro-péritonéale faisant bomber le ligament large. Une photographie a été prise pendant l'opération. Les médecins prénommés ont décidé de ne pas intervenir avant d'autres investigations par imagerie médicale. Le 4 mars 1999, G. a été soumise à un scanner abdomino-pelvien. Le Dr V., radiologue, a conclu suite à cet examen à une volumineuse masse centrale et latéro-pelvienne gauche en partie solide et en partie liquidienne compatible avec une tumeur d'origine annexielle ou éventuellement un tératome ou un sarcome. Sur la base du résultat de cet examen, le Dr W. a prescrit de surseoir à une intervention et de répéter le scanner trois mois plus tard. Celui-ci a été effectué le 2 juin 1999 par le Dr V. et a révélé une importante péjoration de la taille de l'infiltration de cette masse tumorale, ce qui a conduit ledit radiologue à évoquer une lésion tumorale agressive. G. a dès lors été opérée aux hôpitaux de la Ville de Neuchâtel le 16 juin 1999 par le Prof. T. et le Dr R. Elle a subi à cette occasion en tout cas une hystérectomie, une annexectomie gauche et la résection de deux volumineuses lésions kystiques dépendantes du paramètre gauche, décrit comme des léiomyomes sous-séreux de l'utérus, sans signe de malignité.

                        Estimant qu'elle avait été victime d'une erreur de diagnostic lors de la laparoscopie effectuée le 26 février 1999 et que, sans cette erreur, on aurait pu éviter l'annexectomie gauche et l'hystérectomie du 25 juin 1999, G. a réclamé une indemnité pour tort moral de 25'000 francs au moins à la Ville de Neuchâtel par courrier du 15 juin 2000.

B.                                         Le 14 décembre 2000, G. ouvre action de droit administratif devant le Tribunal administratif contre la Ville de Neuchâtel, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer une indemnité pour tort moral de 40'000 francs sous suite de frais et dépens.

                        A la demande des parties, la procédure a été suspendue jusqu'à ce que soient connues les conclusions d'une expertise extra-judiciaire commandée au bureau d'expertise de la FMH. Celui-ci a mandaté le Dr F., gynécologue-obstétricien à Genève, à l'effet de déterminer s'il y avait eu une faute de diagnostic ou de traitement à l'occasion de la laparoscopie effectuée le 26 février 1999. Dans son rapport du 14 février 2002, cet expert n'a pas constaté une telle faute.

C.                                         Dans sa réponse, la Ville de Neuchâtel conclut au rejet de la demande, sous suite de frais.

                        En réplique, la demanderesse sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire et confirme les conclusions de sa demande.

                        La défenderesse duplique.

D.                                         Le Tribunal administratif a mandaté le Prof. H., chef du service de gynécologie et obstétrique du CHUV, aux fins d'expertise. Le rapport de cet expert du 19 août 2003 a fait l'objet d'un complément le 21 juin 2004.

                        La demanderesse a proposé le 20 août 2004 l'audition de témoins et s'est réservé encore de solliciter une nouvelle expertise médicale.

                        La défenderesse a estimé que la cause pouvait être jugée sans autre mesure d'instruction.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Le traitement des malades dans les hôpitaux publics relève de l'exécution d'une tâche publique, de sorte que c'est sur la base du droit public cantonal que l'on détermine contre qui et à quelles conditions le patient peut agir en réparation de son dommage et de son tort moral en cas de traitement inadéquat (ATF 122 III 104). L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds est un hôpital public qui dépend de la commune, dont la responsabilité peut ainsi être engagée en ce qui concerne les traitements effectués par le personnel de l'établissement, en vertu de l'article 1 al.1 et 2 de la loi cantonale sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 26 juin 1989, selon lequel cette loi régit la responsabilité de la collectivité publique (Etat, commune, autre collectivité de droit public cantonal, communal ou inter-communal) pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions (RJN 2003, p.220). Ouverte dans les formes et délai légaux devant la Cour de céans, compétente pour en connaître (art.21 al.1 en liaison avec l'art.11 al.3 LResp), l'action est recevable.

                        b) Parmi les actes des nombreux médecins qui ont été appelés à prodiguer des soins ou des conseils à la demanderesse, seuls ceux qui sont le fait des praticiens ayant fonctionné aux hôpitaux de la Ville de Neuchâtel peuvent faire l'objet d'un examen dans le cadre de la présente action.

2.                                          a) Sous le titre "responsabilité pour acte illicite" l'article 5 al.1 LResp dispose que la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers. D'après l'article 6 LResp, aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale.

                        Ainsi, en ce qui concerne l'obligation de réparer un dommage au sens de l'article 5 LResp, une faute de l'agent public n'est pas exigée; un acte illicite, un dommage et un lien de causalité adéquate suffisent à engager la responsabilité de la collectivité.

                        La loi sur la responsabilité ne définit pas de manière plus précise la notion de dommage, celle de relation de causalité entre ce dommage et l'événement dommageable ainsi que celle de l'acte illicite. Pour interpréter ces notions il convient de se référer aux règles ordinaires de droit privé et à la jurisprudence dans le domaine de la responsabilité civile (RJN 1998, p.187 cons.2; ATF 107 Ib 160; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., nos 2428-2446), l'article 3 LResp spécifiant d'ailleurs que les dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre de droit supplétif (RJN 2003, p.221).

                        b) En l'espèce, la demanderesse allègue avoir subi un dommage moral par le fait de l'hystérectomie pratiquée sur elle et qui a mis à néant tout espoir de nouvelle grossesse. Elle ne met toutefois pas directement en cause les auteurs de l'opération chirurgicale susmentionnée, mais les options prises antérieurement par les médecins des Hôpitaux de Neuchâtel qui ont évalué son état, notamment à l'occasion de la laparoscopie effectuée le 26 février 1999. L'intéressée soutient qu'en reportant, sans son consentement éclairé, l'ablation de la masse mise en évidence à cette occasion, ces praticiens ont rendu nécessaire l'hystérectomie incriminée.

                        Il convient dès lors d'examiner, avant toute chose, s'il existe un lien de causalité adéquate entre le dommage allégué et le comportement des médecins susmentionnés.

3.                                          a) Comme le manquement reproché à ces praticiens consiste en une omission, savoir le report d'une intervention chirurgicale, l'établissement du lien de causalité revient à se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché la survenance du résultat dommageable (causalité hypothétique) (Honsell, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3e éd., Zurich 2000, § 3 no 25). En cette matière, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours de ces événements (ATF 115 II 449 ss cons.6a; ATF non publié du 27.11.2001 dans la cause Z. contre Etat de Vaud [4C.229/2000] cons.4).

                        b) En l'espèce, la demanderesse soutient tout d'abord qu'elle était atteinte d'une lésion de l'ovaire gauche et non de l'utérus (v. par exemple D.52), sous-entendant par là que c'est la croissance de cette lésion, entre la laparoscopie du 26 février 1999 et l'intervention du 16 juin 1999, qui aurait nécessité l'ablation de l'utérus.

                        La nature de cette lésion, diagnostiquée par l'Institut neuchâtelois d'anatomie pathologique, n'est pas contestée. Il s'agissait de deux volumineux myomes (léiomyomes) (D.14/4, p.5, 34, p.12 no 22, 50, p.5).

                        Se fondant sur le rapport de cet institut, sur la photographie peropératoire effectuée à l'occasion de la laparoscopie du 26 février 1999 ainsi que sur le protocole du Dr R., l'expert H. a conclu que l'intéressée était affectée d'une pathologie non ovarienne, mais utérine (v. notamment D.34, p.8, 50, p.5). Il a, de façon cohérente, relevé pour quels motifs les indications éventuellement contraires figurant dans des rapports d'imagerie médicale ou de fin d'hospitalisation n'étaient pas déterminantes sur cette question (D.50, p.4 ss). L'expert judiciaire a en outre exposé qu'il était hors de question qu'une masse kystique de l'ovaire, quelle qu'elle soit, puisse s'implanter au niveau du col utérin (D.50, p.5). Les déductions du Prof. H. sont cohérentes et dûment motivées, de sorte que le Tribunal administratif doit leur reconnaître pleine valeur probante.

                        Le terme de kyste ovarien utilisé par d'autres médecins consultés par la demanderesse postérieurement aux faits en cause, dans des rapports succincts et non motivés sur ce point, ne saurait constituer un élément suffisant pour faire douter du bien-fondé de l'avis de l'expert judiciaire (v. les rapports des Drs M. des 15 et 21.11.2002 et du Dr S. du 12.07.2002, D.2/52a, b, c).

                        Les thèses de la demanderesse sur la nature ovarienne de la tumeur en question ne trouvent pas plus de fond dans l'expertise extra-judiciaire du Dr F. En effet, ce dernier mentionne bien dans son rapport qu'on a découvert chez l'intéressée une masse asymptomatique dans la région annexielle gauche et il précise que cette région concerne l'ovaire, la trompe et les ligaments larges. Toutefois, le Dr F. mentionne plus loin que la laparoscopie effectuée le 26 février 1999 a pu exclure une anomalie de l'ovaire gauche. Enfin, il évoque ensuite l'impossibilité de poser, à ce stade, un diagnostic précis en raison du nombre élevé (plus de 20) de possibilités différentes dans la classification de l'OMS des tumeurs "du ligament large et autre ligaments de l'utérus".

                        Dès lors, il y a lieu sur ce point de s'en tenir aux conclusions de l'expert H.

                        c) Cela étant, il y a lieu d'examiner si l'hystérectomie incriminée, cause du dommage allégué, aurait pu être évitée dans l'hypothèse où l'ablation de la masse pelvienne en question n'aurait pas été retardée. A cette question, l'expert H. a indiqué qu'il n'était pas possible de répondre avec une absolue certitude. Il a toutefois précisé : "Néanmoins, l'aspect de la tumeur, visualisable sur la photographie prise lors de la laparoscopie, les dimensions de la masse décrite le 4 mars 1999, la nécessité – en l'absence de diagnostic excluant toute malignité – de l'extirper en un bloc, c'est-à-dire en évitant toute fragmentation – et la situation profonde de la lésion dans une zone anatomiquement occupée par de nombreux autres organes ou vaisseaux à préserver et à ne pas léser sont autant d'éléments qui conduisent à penser que l'hystérectomie aurait également été incontournable 3 mois avant le 3 juin 1999 et que l'avancement de la date d'opération n'aurait pas permis de préserver plus d'organes" (D.34, p.14; v. aussi p.15).

                        En outre, dans son complément d'expertise, le Prof. H. a ajouté : "La position de l'expert ne se fonde pas sur les impressions indirectes et les conclusions formulées de façon partiellement erronée fournies sur la base de l'imagerie mais sur les constatations faites dans le champ opératoire et sur le fait que cette lésion volumineuse et située profondément dans le petit bassin aurait très vraisemblablement requis une hystérectomie, pour des raisons de technique opératoire, si l'intervention avait été faite sans attendre" (D.5, p.8).

                        Ces déductions sont elles aussi cohérentes et bien étayées. Elles ne sont au demeurant battues en brèche par aucun élément concret du dossier. Il convient donc de retenir qu'il est le plus vraisemblable que l'hystérectomie en cause aurait dû être pratiquée même en cas d'intervention effectuée à fin février ou début mars 1999.

                        Par conséquent, il faut nier l'existence de tout lien de causalité entre les options choisies par les Drs X. et W. et le dommage allégué par la demanderesse. Cela conduit au rejet de l'action.

4.                                          Les éléments de preuve au dossier se sont révélés suffisants pour permettre au Tribunal administratif de trancher la cause. Ce dernier ne voit au demeurant aucun indice concret lui permettant d'envisager que son appréciation pourrait être modifiée par des témoignages, une nouvelle expertise médicale ou l'administration d'autres preuves encore. Par conséquent, il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes de la demanderesse dans ce sens.

                        La demanderesse qui succombe supportera les frais de la cause par 13'000 francs, comprenant 10'800 francs de frais d'expertise, un émolument de décision de 2'000 francs et 200 francs de débours forfaitaires. La défenderesse étant une collectivité publique, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens qu'elle ne demande au demeurant pas (art.48 al.1 LPJA a contrario et par analogie).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette la demande.

2.      Met à la charge de la demanderesse les frais de la cause arrêtés à 13'000 francs, montant partiellement compensé par ses avances de frais.

3.      N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 26 octobre 2004

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