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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.05.2001 TA.2000.362 (INT.2001.70)

May 4, 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,323 words·~7 min·6

Summary

Demande d'autorisation de construire. Exigence de la signature du propriétaire du fonds

Full text

A.                                         La société C. Sàrl loue une halle située dans la zone industrielle de Noiraigue. Le 14 mars 1997, elle a déposé auprès de l'autorité communale une demande de permis de construire pour la création d'une piste de karting couverte dans ces locaux. La propriétaire de l'immeuble à l'époque, H., a contresigné cette demande. Le 16 juillet 1997, la commune a levé l'opposition qu'un voisin avait formée contre le projet. Cette décision a été annulée par le Département de la gestion du territoire (ci-après : le département) le 13 janvier 1998. Toutefois, par arrêt du 13 janvier 1999, le Tribunal administratif a admis le recours de C. Sàrl contre ce prononcé et renvoyé la cause à la Commune de Noiraigue pour qu'elle accorde le permis de construire en tenant compte du préavis de certains services de l'Etat.

                        Dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage, l'immeuble en question a été adjugé le 14 janvier 1999 à la banque X., laquelle avait succédé à la banque Y., créancière-gagiste poursuivante. Répondant à une demande du Conseil communal de Noiraigue, la banque X. a déclaré par lettre du 19 avril 1999 qu'elle n'était pas disposée à accepter la modification de l'affectation des locaux en cause et qu'elle ne souhaitait pas qu'une piste de karting y fût aménagée. Aussi, par décision du 19 mai 1999, la commune a-t-elle refusé de délivrer le permis de construire sollicité, retenant que l'article 45 al.2 du règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr) n'était pas respecté, faute de consentement de la propriétaire de l'immeuble.

B.                                         Invoquant la mauvaise foi de cette dernière et reprochant à la commune de lui avoir demandé son avis, C. Sàrl a recouru contre la décision susmentionnée auprès du département, relevant que si l'affaire avait été correctement traitée, le permis de construire eût été délivré avant même que la propriété fût transférée. Par prononcé du 14 septembre 2000, le département a rejeté ce recours. Il a considéré en résumé que si la créancière-gagiste a bien requis la vente de l'immeuble en cause, le 4 août 1997, postérieurement au dépôt de la demande d'autorisation de construire, la saisie dudit immeuble avait été effective bien auparavant et qu’une gérance officielle en avait été ordonnée au plus tard au début de l'année 1997. De ce fait, selon le département, le seul consentement de H. n'était pas suffisant pour parfaire la demande de permis de construire du 10 mars 1997. Le département a estimé en outre que la banque poursuivante n'avait pas consenti, même tacitement, à cette demande, de sorte que c'était à bon droit que la commune avait sollicité son approbation avant de statuer.

C.                                         C. Sàrl défère au Tribunal administratif cette décision dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi du permis de construire, subsidiairement au renvoi de la cause à la Commune de Noiraigue pour qu'elle statue au sens des considérants, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et à l'octroi d'une indemnité de dépens. Elle fait valoir, reprenant les arguments de son recours contre la décision du Conseil communal, que les plans auraient été sanctionnés si la cause avait été traitée dès le départ conformément au droit dégagé par le Tribunal administratif dans son arrêt du 13 janvier 1999. Elle soutient derechef que la banque, seule créancière hypothécaire et saisissante de l'immeuble, ne s'était pas opposée au projet et que l'autorité communale n'avait pas à lui demander son accord.

D.                                         Dans ses observations, le département se réfère aux considérants de sa décision et conclut au rejet du recours. La Commune de Noiraigue prend les mêmes conclusions. Pour sa part, la banque X.  soutient que, depuis qu'elle est propriétaire, elle s'est toujours opposée à ce que l'immeuble en cause soit affecté à l'exploitation d'un karting. Elle propose également le rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 45 RELConstr, la demande de sanction définitive est adressée au Conseil communal (al.1). Le requérant utilise le formulaire officiel qui doit être signé par le maître de l'ouvrage, par l'auteur du projet et par le propriétaire du fonds, s'il s'agit d'un tiers (al.2). Cette dernière exigence se retrouve dans la plupart des cantons. Elle n'est pas une simple prescription de forme, car elle permet d'assurer que les travaux prévus ne sont pas d'emblée exclus et que le propriétaire qui n’entend pas réaliser lui-même l'ouvrage y donne, pour le moins, son assentiment de principe. L'exigence légale de l'accord du propriétaire du fonds, manifesté par sa signature sur la demande de permis, est ainsi une condition de validité de celle-ci. En l'absence de signature du propriétaire, l'autorité ne peut que refuser le permis de construire (RVJ 1991, p.37 et les nombreuses références; RJN 5 III 169).

                        b) En l'espèce, la recourante reproche à la commune d'avoir, avant de statuer sur la demande de permis de construire, interpellé encore la nouvelle propriétaire de l'immeuble. Ce grief n’est pas fondé. En effet, en procédure administrative, l'autorité doit constater d'office les faits tels qu'ils se présentent au moment où elle statue (art.14 LPJA ; JAAC 60.8, p.71-72; Moor, Droit administratif, vol.II, p.179). En matière de constructions, particulièrement, l'état de fait à réglementer juridiquement est réalisé au moment du traitement définitif de la requête d'autorisation de construire (RJN 1986, p.187). En l’occurrence, c'est donc à juste titre qu’avant de trancher l'autorité communale s'est assurée de l'approbation par la nouvelle propriétaire des travaux projetés, aucune des parties intéressées ne soutenant que H., qui a seule contresigné la demande de permis de construire, avait le pouvoir d’engager la banque X., voire la banque Y..

                        Il est en effet constant que la propriétaire actuelle de l'immeuble sur lequel devait se réaliser le projet en cause n'a pas apposé sa signature sur cette requête et qu'elle a, au contraire, opposé un refus formel. De ce simple fait, en application des principes légaux et jurisprudentiels rappelés ci-dessus, l'autorité communale ne pouvait rien faire d'autre que de rejeter la demande d’autorisation.

                        Toutefois, selon la recourante, l'autorité communale aurait dû établir et admettre que la nouvelle propriétaire était de mauvaise foi en ne donnant pas – ou en ne confirmant pas – l'accord qu'elle aurait déjà auparavant manifesté tacitement. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, le domaine des autorisations de construire est soumis au principe de disposition selon lequel ce sont les intéressés, et non l'autorité, qui maîtrisent l'introduction et le retrait d'une procédure, de même que l'étendue des droits auxquels ils prétendent (Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts nos 1280, 1281, p.281; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.80). Ainsi, dans la procédure litigieuse, on ne voit guère que l'autorité communale aurait pu ignorer l'opposition de la propriétaire de l'immeuble au projet de construction, manifestée avant que soit délivrée l’autorisation prétendue. Si elle avait omis de prendre en considération ce défaut d’approbation, elle eût encouru le reproche d'accorder un permis de construire alors même que les conditions légales n'en étaient pas toutes réunies. L'autorité communale n'avait en outre pas à établir l'éventuelle mauvaise foi de ce tiers intéressé. Les circonstances dans lesquelles un propriétaire refuse d’approuver les travaux projetés par son locataire excèdent les rapports juridiques dont l’autorité administrative doit connaître. Elles ressortissent en revanche au droit civil et une autorité administrative ne serait pas compétente pour trancher un éventuel litige à leur sujet. 

3.                                          Il suit de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante (art.47 LPJA), laquelle supportera l'indemnité de dépens qu'il y a lieu d'allouer à la banque X. (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants couverts par son avance.

3.      Alloue à la banque X. une indemnité de dépens de 400 francs à la charge de la recourante.

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